Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af6bc3b6c6260008b53252
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 75 839 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04306 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWBG Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05181 APPELANT Monsieur [H] [P] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 INTIMEES Association AGS CGEA IDF OUEST L, Unédic Délégation AGS - Centre de Gestion et d'étude AGS (CGEA) d'Île de France Ouest, Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [K] [Y], [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 S.C.P. BTSG en la personne de Maître [M] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE DE PRESSE ET D'EDITION DE L'ART, [Adresse 1] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [H] [P] a été engagé au sein de la société AGENCE DE PRESSE ET D'EDITION DE L'ART par contrat à durée indéterminé du 9 octobre 2011 en qualité de Directeur de la rédaction. La société AGENCE DE PRESSE ET D'EDITION DE L'ART a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 7 septembre 2017 et la S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [M] [S], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Monsieur [H] [P] a été licencié pour motif économique à effet au 25 novembre 2017. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 juillet 2020, en application de l'article L.625-1 du code de commerce, afin de contester le montant des créances inscrites à son profit au passif de la liquidation judiciaire, au vu de la liste des créances publiée par le liquidateur le 18 juin 2020. Il a sollicité l'inscription au passif d'une somme totale de 145.582,03 € au titre de ses arriérés de salaires et de son solde de tout compte. Par jugement rendu le 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a fixé la créance de Monsieur [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE DE PRESSE ET D'EDITION DE L'ART à la somme de 15.239 € et l'a débouté du surplus de ses demandes. Monsieur [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 19 juillet 2021, Monsieur [H] [P] demande à la cour de : - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Fixé la créance de Monsieur [H] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE DE PRESSE ET D'EDITION DE L'ART à la somme de 15.239 €, - Débouté Monsieur [H] [P] du surplus de ses demandes tendant notamment à l'inscription sur le relevé des créances salariales de sa créance pour un montant total de 145.582,03 € (soit 38.758,39 € au titre du solde des arriérés de salaire, 7.469,45 € au titre du salaire de septembre 2017 et 99.534,19 € au titre du solde de tout compte), à la condamnation des AGS à garantir le paiement de la somme de 145.582,03 €, à la condamnation in solidum des AGS et de Maître [S] en sa qualité de liquidateur de la société AGENCE DE PRESSE ET D'EDITION DE L'ART au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la délivrance des documents de fin de contrat conforme à la décision à intervenir, Statuant à nouveau, - Ordonner l'inscription sur le relevé des créances salariales de la créance de Monsieur [P] d'un montant de 145.582,03 € qui se décompose comme suit : - 38.758,39 € (solde des arriérés de salaires), - 7.469,45 € (salaire de septembre 2017), - 99.534,19 € (solde de tout compte), - Condamner les AGS à garantir le paiement de la somme de 145.582,03€ dans la limite des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, - Condamner Maître [S] es qualité de liquidateur de la société à payer une somme de 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Maître [S] aux entiers dépens, - Ordonner la délivrance de documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 18 octobre 2021, l'AGS demande à la cour de : - Dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie, - Confirmer le jugement dont appel, - Débouter Monsieur [P] de toutes demandes de condamnation dirigée contre l'AGS, - Débouter Monsieur [P] de ses demandes, - Donner acte à l'AGS de son avance d'une somme brute de 63.217 €, correspondant au montant de la créance de Monsieur [P] retenu par le mandataire liquidateur et que le plafond de sa garantie s'élève à la somme brute de 78.456 €, - Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant, - En tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées. Bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui aient été régulièrement notifiées par acte du 23 juillet 2021 remis à personne habilitée, le liquidateur judiciaire de la société AGENCE DE PRESSE ET D'EDITION DE L'ART n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la demande de fixation de créances au passif En application de l'article L625-1 du code de commerce, après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale. Monsieur [P] sollicite l'inscription sur le relevé des créances salariales de ses créances pour un montant de 145.582,03 € qui se décompose comme suit : - 38.758,39 € (solde des arriérés de salaires); - 7.469,45 € (salaire de septembre 2017) ; - 99.534,19 € (solde de tout compte). Il établit que ces sommes étaient dues par la société placée en liquidation : - pour les arriérés de salaires : par production du relevé de créances salariales initialement établi par le liquidateur judiciaire le 11 octobre 2017, et dont il n'est pas justifié par le liquidateur non constitué de ce que cette créance devait être revue à la baisse, - pour le salaire de septembre 2017: par production du relevé de créances salariales initialement établi par le liquidateur judiciaire le 11 octobre 2017, et dont il n'est pas justifié par le liquidateur non constitué de ce que cette créance devait être revue à la baisse, étant précisé que l'activité de la société avait été maintenue jusqu'au 31 octobre 2017, - pour les sommes dues au titre du solde de tout compte : par la production du solde de tout compte. Le liquidateur non constitué n'explique pas pour quelles raisons ces sommes n'ont pas été reprises dans la liste des créances finalement publiée le 18 juin 2020. La circonstance que les plafonds de prise en charge par l'AGS pourraient être atteints ne justifie pas de ne pas inscrire ces créances dont il est justifié au passif de la société, contrairement à ce qu'a retenu de façon erronée le conseil de prud'hommes. De même, les sommes inscrites au passif d'une société en liquidation ne sont pas limitées aux plafonds de l'AGS, ces plafonds concernant uniquement la garantie de l'AGS et non la fixation des créances au passif. Au regard de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré et d'inscrire au passif de la liquidation de la société AGENCE DE PRESSE ET D'EDITION DE L'ART les sommes suivantes au profit de Monsieur [P] : - 38.758,39 € (solde des arriérés de salaires), - 7.469,45 € (salaire de septembre 2017), - 99.534,19 € (solde de tout compte). Sur la garantie de l'AGS Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il n'y a pas lieu de donner acte à l'AGS des sommes déjà versées, la demande de donner acte ne constituant pas une prétention sur laquelle la juridiction est tenue de statuer. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En l'espèce, la liquidation de la société AGENCE DE PRESSE ET D'EDITION DE L'ART succombe, ce qui justifie qu'elle supporte la charge des dépens et une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces créances de dépens et frais de procédure ne répondant pas aux conditions de l'article L.622-17 du code de commerce, elles seront fixées au passif de la liquidation. Sur la remise des documents Il convient d'ordonner en tant que de besoin la délivrance de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, Ordonne l'inscription au passif de la liquidation de la société AGENCE DE PRESSE ET D'EDITION DE L'ART des sommes suivantes au profit de Monsieur [P] : - 38.758,39 € (solde des arriérés de salaires), - 7.469,45 € (salaire de septembre 2017), - 99.534,19 € (solde de tout compte), - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'inscription au passif de la liquidation de la société AGENCE DE PRESSE ET D'EDITION DE L'ART des dépens de l'instance, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Dit que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Dit n'y avoir lieu à donner acte à l'AGS des sommes déjà versées, Ordonne en tant que de besoin la délivrance de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Référence
65af6bc3b6c6260008b53252
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