Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af6bc7b6c6260008b53254
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 5 725 328 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06469 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECLF Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00313 APPELANTE S.A.R.L. RF DISTRIBUTION SARL RF Distribution [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 512 64 4 0 89 Représentée par Me Fabien BARBUDAUX-LE FEUVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R057 INTIME Monsieur [B] [V] [Adresse 3] [Localité 1] né le 13 Avril 1968 à [Localité 5] Belgique Représenté par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Stéphane MEYER, président M. Fabrice MORILLO, Conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur M. [S] [O] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remeise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [B] [V] a été engagé par la société RF Distribution en qualité de directeur commercial pour une durée déterminée du 31 août 2017, avec effet au 4 septembre 2017 et jusqu'au 3 septembre 2018. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du personnel des agences de voyage et de tourisme. A compter du 26 avril 2018, Monsieur [V] a été placé en arrêt maladie, et ce jusqu'à la date du terme du contrat de travail, soit le 3 septembre 2018. Le 1er mars 2019, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à une requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 27 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, condamné la société RF Distribution à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes et débouté ce dernier de ses autres demandes : - indemnité de requalification : 5 833,33 € ; - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 666,66 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 17 499,99 € ; - congés payés sur préavis : 1 749,99 € ; - prime sur objectif au prorata-temporis : 20 000 € ; - congés payés sur prime : 2 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 300 € ; - les dépens ; - le conseil a également ordonné à la société RF Distribution de remettre à Monsieur [V] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes. La société RF Distribution a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Monsieur [V] et la société RF Distribution ont respectivement transmis leurs dernières conclusions avant clôture les 6 juillet 2023 et 9 octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023. Par conclusions transmises le 31 octobre, Monsieur [V] a demandé que les conclusions notifiées par la société RF Distribution le 9 octobre 2023 soient déclarées irrecevables, aux motifs, d'une part qu'elles violent le principe de la contradiction par leur tardiveté, d'autre part qu'elles violent les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2023, la société RF Distribution demande la révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que la recevabilité de ses conclusions du 9 octobre 2023. Sur le fond, elle demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de ses autres demandes, le rejet des demandes de ce dernier, à titre subsidiaire, la limitation du montant de la prime sur objectifs à la somme de 10 000 €, ainsi que condamnation de Monsieur [V] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €. Elle fait valoir que : - ses dernières conclusions sont recevables et en tout état de cause, elle s'approprie les motifs du jugement ; - le motif de recours au contrat à durée déterminée est établi et Monsieur [V] avait connaissance du caractère temporaire de ses missions ; - Monsieur [V] ayant commis de nombreuses erreurs dans l'exercice de ses fonctions, n'est pas fondé à réclamer une prime d'objectif ; à titre subsidiaire, le montant réclamé est erroné ; - la convention de forfait conclue était régulière et la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires n'est pas justifiée, alors que Monsieur [V] jouissait d'une grande liberté d'organisation dans son travail. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2023, outre sa fin de non-recevoir rappelée plus haut, Monsieur [V] demande, sur le fond, la confirmation du jugement quant aux condamnations prononcées, sauf en ce qui concerne le montant de la prime sur objectif et des congés payés afférents, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société RF Distribution à lui payer les sommes suivantes : - prime d'objectif : 30 000 € ; - congés payés afférents : 3 000 € ; - rappel de salaires pour heures supplémentaires : 30 297,18 € ; - congés payés afférents : 3 029,71 € ; - indemnité compensatrice de repos compensateur : 2 612,20 € ; - congés payés afférents : 261,22 € ; - indemnité pour travail dissimulé : 57 253,28 € ; - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 4 500 € ; - il demande également que la société RF Distribution soit condamnée à justifier du versement des cotisations inhérentes aux divers rappels de salaire et accessoires de salaire ordonnés sous astreinte de 100 € par jour de retard ; - ainsi qu'à lui délivrer l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de paye rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [V] expose que : - il exerçait des fonctions classiques de direction, liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; contrairement à ce que prétend la société, il n'a jamais été embauché pour pourvoir un poste d'informaticien ; - les accusations de l'entreprise sont purement fantaisistes ; - l'absence de détermination des objectifs à atteindre par l'employeur a eu pour conséquence de le priver d'une partie de sa rémunération ; - la convention de forfait jour est nulle, et en tout état de cause inopposable ; - il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ; - la société s'est rendue coupable de travail dissimulé ; - l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [V] Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En l'espèce, Monsieur [V] reproche à la société RF Distribution d'avoir notifié ses conclusions le 9 octobre 2023, soit la veille de la date prévue pour l'ordonnance de clôture et conclut en conséquence à leur irrecevabilité. Cependant, aux termes de ses conclusions du 31 octobre 2023, Monsieur [V] a répliqué aux nouveaux moyens de la société RF Distribution, ce dont il résulte que la tardiveté des conclusions de son adversaire n'ont pas eu pour effet de l'empêcher de faire valoir ses moyens. Il convient en conséquence, de rejeter cette fin de non-recevoir de Monsieur [V] mais de révoquer l'ordonnance de clôture et de la fixer au 22 novembre 2023, date des débats, ce qui permet de prendre en compte les dernières conclusions de Monsieur [V]. Monsieur [V] soulève également l'irrecevabilité des dernières conclusions de la société RF Distribution en application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile. Aux termes de cet article, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, par conclusions du 11 janvier 2022, Monsieur [V] avait formé appel incident en demandant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société RF Distribution à lui payer 20 000 € de prime d'objectif et 2 000 € de congés payés afférents, et en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de congés payés afférents à ces demandes, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de fixation d'astreinte. Or, ce n'est que par conclusions transmises le 9 octobre 2023 que la société RF Distribution a répliqué à ses prétentions. Les passages de ces conclusions contenant cette réplique sont donc irrecevables, ainsi que les pièces produites à leur soutien, et sur ce point, la société est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré, conformément aux dispositions de l'article 954-dernier alinéa du code de procédure civile. Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée et ses conséquences Aux termes de l'article L. 1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Aux termes de l'article L. 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. Il résulte des dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif. Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1245-1 du même code, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions. En l'espèce, la société RF Distribution a pour activité l'organisation en France ou à l'étranger de tous voyages, notamment croisières et excursions. Le contrat de travail de Monsieur [V] stipulait qu'il était embauché en qualité de directeur commercial, pour une durée déterminée de douze mois, afin de palier un surcroît d'activité au sein de l'entreprise au vu du développement de sa partie production avec un développement de l'outil informatique. Ce contrat de travail prévoyait que les attributions de Monsieur [V] consistaient en la gestion courante et administrative de l'activité, le management et la gestion des collaborateurs, le marketing et la commercialisation, attributions détaillées en sous-rubriques. Dans le but d'établir la réalité d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, la société RF Distribution produit l'attestation de Monsieur [I], cadre informatique, qui déclare que Monsieur [V] a été embauché afin de renforcer les équipes en raison d'une surcharge de travail et de nouvelles tâches ponctuelles à ajouter au travail hebdomadaire. Elle précise que cette embauche avait pour but de mettre en 'uvre et accompagner le directeur technique dans le développement du nouveau site internet et développer l'outil informatique car l'année 2017 avait été une année record sur le plan touristique, donnant naissance à un réel besoin, nouveau et temporaire, de mettre en place un projet fonctionnel afin de répondre aux contraintes que le surcroît d'activité provoquait. Elle produit un projet de refonte du site internet de l'entreprise, dont l'identification de l'auteur n'apparaît pas et expose que le développement de l'outil informatique devant être mis en place en son sein n'a jamais été son activité normale et permanente. La société RF Distribution ajoute enfin que, pour satisfaire aux exigences de Monsieur [V] et compte tenu du caractère temporaire de son contrat, elle avait même accepté de le rémunérer 70.000 € brut par an, soit plus du double du salaire du directeur technique qu'il devait assister. Cependant, ainsi que le relève à juste titre Monsieur [V] , sa fiche de poste, incluse dans son contrat de travail, décrit des fonctions classiques de direction, liées à I'activité normale et permanente de toute entreprise, description qui ne fait pas référence au développement d'un outil informatique. Il relève également à juste titre qu'aucune des pièces produites par la société RF Distribution ne permet d'établir que, pendant l'exécution de son contrat de travail, ses fonctions auraient consisté de façon spécifique à développer l'outil informatique. Monsieur [V] ajoute et établit par ailleurs que la société RF Distribution a embauché, à compter du 1er juillet 2018 et par contrat à durée indéterminée, un nouveau directeur commercial. Il résulte de ces considérations que la preuve d'un accroissement temporaire d'activité, en lien avec les fonctions de Monsieur [V], invoqué par la société, n'est pas établie et que son embauche correspondait en réalité à l'activité normale et permanente de celle-ci. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de Monsieur [V] en contrat à durée indéterminée. Monsieur [V] est donc fondé à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 5 833,33 euros et le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Monsieur [V] justifie d'un an d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 5 833,33. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire, soit entre 2916,66 euros et 11 666,66 euros. Au moment de la rupture, Monsieur [V] était âgé de 50 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en juillet 2020 Le conseil de prud'hommes, au vu de ces éléments, a procédé à une exacte appréciation du préjudice de Monsieur [V] en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 11 666,66 euros. Sur la demande de prime sur objectifs Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que, lorsque le contrat de travail prévoit le paiement d'une prime en fonction d'objectifs, cette prime présente un caractère contractuel qui engage l'employeur et lorsque ce dernier s'abstient de préciser au salarié les objectifs à réaliser, cette rémunération doit être payée intégralement. En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [V] stipulait la clause suivante : « En fonction de I'atteinte des objectifs qui seront fixés par l'employeur, le salarié percevra en outre au titre de l'exercice 2018 une prime d'activité d'un montant maximum de 30 000 €. Ces objectifs et les modalités de versement de ladite prime seront notifiés au salarié par l'employeur un mois avant chaque début de l'exercice. ». La société RF Distribution ne prouve, ni même n'allègue, avoir fixé à Monsieur [V] ses objectifs. Par conséquent, l'argumentation qu'elle développe selon laquelle Monsieur [V] se serait montré incompétent et n'aurait pas atteint ses objectifs est inopérante. De même, le fait que Monsieur [V] ait fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 26 avril 2018 est sans effet sur le montant de la prime d'objectif, laquelle, n'est pas liée au temps de travail ou de présence effective au travail, mais exclusivement aux objectifs fixés par l'employeur. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a fixé le montant de la prime en proportion du temps de présence du salarié dans l'entreprise et il convient donc de faire intégralement droit à la demande à hauteur de 30 000 euros, outre 3 000 euros d'indemnité de congés payés afférente, infirmant le jugement sur ce point. Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires Les articles L.3121-63 et suivants du code du travail, permettent la conclusion de conventions de forfait à certaines conditions Aux termes de l'article L. 3121-64 du même code, l'accord autorisant la conclusions de conventions individuelles de forfait en jours détermine les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise, les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à déconnexion. En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [V] stipulait une convention de forfait en jours ainsi rédigée : « Compte tenu du niveau de responsabilités qui est le sien en qualité de Directeur commercial, du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps et de l'absence d'horaires prédéterminés imposés, le salarié appartient à la catégorie des cadres autonomes. Il est dès lors soumis à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail. Par conséquent, la durée de travail du salarié est de 210 jours travaillés à l'année, ce nombre étant fixé par l'accord susvisé par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini par le code du travail. Le salarié dispose d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter un repos quotidien de 11 heures et un repos hebdomadaire de 48 heures. Afin de décompter le nombre de jours ou demi-journées travaillées, ainsi que ce lui des journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir mensuellement un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de RTT). Ce document établi sous la responsabilité de l'employeur sera cosigné par le salarié ['] Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours aura un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité » La société ne produisant aucun document de contrôle et ne prouvant, ni n'alléguant, avoir organisé un entretien annuel tel que prévu par la clause susvisée, la convention de forfait est dépourvue d'effet. Monsieur [V] est donc fondé à obtenir le paiement d'éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail. Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [V] de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, au motif inopérant qu'il n'avait jamais réclamé sur ce point pendant l'exécution de son contrat de travail et au motif qu'il n'apportait pas d'éléments suffisants pour justifier de la réalité d'heures supplémentaires. Cependant, Monsieur [V] produit un décompte détaillé des heures de travail qu'il allègue avoir effectuées, tenant compte des pauses de déjeuner et des périodes de suspension du contrat de travail, ainsi que courriels envoyés ou reçus aux heures mentionnées sur ce décompte. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Or, la société RF Distribution ne produit aucun éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Monsieur [V]. Il convient donc, au vu des calculs de Monsieur [V], conformes à son décompte des heures et exacts sur le plan arithmétique, de faire droit à sa demande dans son intégralité, en condamnant la société RF Distribution à lui payer 30 297,18 € de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 3 029,71 € de congés payés afférents, infirmant le jugement sur ce point. Sur la demande d'indemnité compensatrice de repos compensateur Il résulte de l'article L.3121-30 du code du travail qu'en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. Aux termes de l'article D.3121-24 du même code, à défaut d'accord sur ce point, ce contingent est fixé à 220 heures. Aux termes de l'article L.3121-38 du même code, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférent ; En l'espèce, en reprenant les calculs de Monsieur [V] qui sont établis conformément à ces dispositions, qui tiennent compte des heures supplémentaires réalisées et qui sont exacts, il est fondé à percevoir une indemnité totale de 2873,42 €, englobant les congés payés afférents. Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, le caractère intentionnel d'une dissimulation n'est pas établi. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Au soutien de cette demande, Monsieur [V] expose qu'il a été victime d'un syndrome de « burn out », alors qui avait déjà eu à souffrir d'un accident vasculaire cérébral au mois d'août 2017, souffrant d'une surcharge anormale de travail sans contrepartie pécuniaire, ainsi que les man'uvres de déstabilisation de l'employeur « frisant le harcèlement » et le comportement particulièrement inadapté de Madame [K], laquelle aurait tenté de mettre en place un système de géolocalisation alors qu'il était en arrêt de maladie. Il ne produit cependant aucun élément au soutien de ces allégations et ne rapporte pas la preuve d'un préjudice lié à l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, qui ne serait pas compensé par les condamnations susvisées. Monsieur [V] expose ensuite et établit, que la société n'a pas respecté ses obligations relatives au maintien du salaire pendant ses arrêts de travail, malgré ses relances et une sommation par voie d'huissier de justice et qu'elle s'est délibérément abstenue de porter à l'encaissement, les chèques qui lui avaient été adressés par l'organisme mutualiste, de telle sorte qu'il n'a finalement perçu les sommes dues que le 6 avril 2019. Ces retards lui ont occasionné un préjudice moral ainsi qu'une désorganisation de son patrimoine, qu'il convient d'évaluer à 2 000 €. Il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté cette demande. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de condamner la société RF Distribution au paiement des cotisations afférentes aux condamnations prononcées, l'obligation à leur paiement en constituant de plein droit l'accessoire. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt mais d'assortir cette obligation d'une astreinte dans les termes du dispositif. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société RF Distribution à payer à Monsieur [V] une indemnité de 1 300 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Révoque l'ordonnance de clôture et fixe la clôture au 22 novembre 2023, Déclare irrecevables les passages des conclusions transmises par la société RF Distribution à compter du 9 octobre 2023, répondant à l'appel incident formé par Monsieur [B] [V] et relatifs aux montants de la prime d'objectif, et des congés payés afférents, ainsi qu'aux demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de congés payés afférents à ces sommes, d'indemnité de travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de fixation d'astreintes ; Déclare également irrecevables les pièces produites par la société RF Distribution au soutien de ces passages ; Déclare pour le surplus recevables les conclusions transmises par la société RF Distribution à compter du 9 octobre 2023 ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a condamné la société RF Distribution à payer à Monsieur [B] [V] les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 5 833,33 € ; - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 666,66 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 17 499,99 € ; - congés payés sur préavis : 1 749,99 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 300 € ; - les dépens ; Confirme légalement le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la société RF Distribution de remettre à Monsieur [B] [V] une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes ; Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Condamne la société RF Distribution à payer à Monsieur [B] [V] les sommes suivantes : - prime d'objectif : 30 000 € ; - indemnité de congés payés afférente : 3 000 € ; - rappel de salaires pour heures supplémentaires : 30 297,18 € ; - indemnité de congés payés afférente : 3 029,71 € ; - indemnité compensatrice de repos compensateur (congés payés afférents inclus) : 2 873,42 € ; - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 000 € ; Assortit la condamnation à la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte de 30 € par document et par jour de retard, passé un délai d'un mois après signification du présent arrêt, la durée d'application de cette astreinte étant limitée à 4 mois ; Y ajoutant ; Condamne la société RF Distribution à payer à Monsieur [B] [V] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € ; Déboute Monsieur [B] [V] du surplus de ses demandes ; Déboute la société RF Distribution de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société RF Distribution aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1353 du code civil quearticle L. 1232-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 alinéa 2 du code civil quarticle L. 3243-3 du code du travailarticle L. 1242-2 du code du travailarticle L.1242-1 du code du travailarticle L. 1221-2 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 15 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 910 du code de procédure civile.article L. 1245-2 du code de travailarticle L.3121-30 du code du travail qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6bc7b6c6260008b53254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel