Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6befb6c6260008b53268
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 676 064 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03118 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTET Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Melun - RG n° 22/00138 APPELANTE : S.A.S. JL INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de se ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 INTIMÉE : Madame [L] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G539 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame [E] [B] en présence de Madame [S] [X] ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les départements assurent le transport scolaire des enfants en situation de handicap. Ils délèguent ce service, dans le cadre de marchés publics à des entreprises privées. La société JL International est une de ces entreprises attributaires. Elle est spécialisée dans le transport régulier scolaire, pour les élèves et les étudiants en situation de handicap. Elle relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950. La société compte plus de 10 salariés. Mme [L] [J] a été engagée à temps partiel à compter du 19 avril 2019, au sein de la société JLI, en qualité de conductrice en périodes scolaires (CAPS), coefficient 137V, groupe 7 bis, par un contrat de travail écrit à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée le 05 juillet 2019. En dernier lieu, son contrat de travail était intermittent à durée indéterminée et à temps partiel. Elle occupait un poste de CAPS, coefficient 137 V. En dernier lieu, Mme [J] était affectée au marché du département du Loiret, sur le circuit T011. A compter de septembre 2021, la Société a perdu le marché T011 sur lequel était affecté Mme [J]. Mme [J], a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 14 novembre 2022 aux fins notamment de solliciter un rappel de salaires et des dommages et intérêts. Par ordonnance de référé contradictoire du 13 avril 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Condamne la SAS JL INTERNATIONAL à payer les sommes suivantes à Madame [L] [J] : 2321 € à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel de septembre 2020 à août 2021 232 € au titre des congés payés y afférents 46,42 € au titre de la prime d'ancienneté y afférentes 6760,64 € à titre de rappel de salaire de septembre 2021 à janvier 2023 670 € au titre des congés payés y afférents 120 € au titre de la prime d'ancienneté y afférente 532,11 € au titre du 13 ème mois afférents aux rappels de salaire Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant la formation de référé du Conseil de Prud'hommes, soit le 16 novembre 2022. Ordonne à la SAS JL INTERNATIONAL de remettre à Madame [L] [J] les bulletins de paye du mois de septembre 2021 à avril 2022, conformes à la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la présente ordonnance et pour une durée de 30 jours. Se réserve le droit de liquider l'astreinte. Condamné le droit de liquider l'astreinte. Condamné la SAS JL INTERNATIONAL à payer à Madame [L] [J] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Déboute Madame [L] [J] du surplus de ses demandes. Déboute la SAS JL INTERNATIONAL de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dit que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. Condamne la SAS JL INTERNATIONAL aux entiers dépens ». La Société a interjeté appel le 05 mai 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 novembre 2023, la Société demande à la cour de : « Vu les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, Vu les articles L. 2411-7 du code du travail, Vu l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT, l'accord du 24 septembre 2004, relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, l'accord du 7 juillet 2009, relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur l'article 3 de l'accord du 7 juillet 2009, relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur, l'article 3 de l'accord du 1er décembre 2020, l'accord du 3 juillet 2020,, relatif au changement de prestataire - INFIRMER l'ensemble de l'ordonnance de référé du 13 avril 2023 ; - CONFIRMER l'ordonnance de référé en ce Madame [J] a été débouté du surplus de ses demandes notamment de sa demande de versement de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. Statuer à nouveau DIRE n'y avoir pas lieu à référé En conséquence - DÉBOUTER Madame [J] de l'intégralité de ses demandes et demandes incidentes - CONDAMNER Madame [J] au versement d'un montant de 3.500 € à titre de l'article 700 du Code de procédure civile ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 novembre 2023, Mme [J] demande à la cour de : « - CONFIRMER l'ordonnance du 13 avril 2023 sauf en ce qu'elle a débouté Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts Et en conséquence de : - FIXER la moyenne de ses salaires bruts mensuels à 422,54 €. - CONDAMNER la Société JLI à verser à Madame [J] les sommes suivantes : Rappel de salaire de septembre 2020 à août 2021 sur minimum conventionnel 2.321 € Congés payés afférents 232 € Prime d'ancienneté afférente 46,42 € Rappels de salaire de septembre 2021 au 29 novembre 2023 sur minimum conventionnel 12 572 € Congés payés afférents 1257,2 € Prime d'ancienneté afférente 120 € 13ème mois afférent aux rappels de salaires 532,11 Provision sur dommages et intérêts 10.000 € ' ORDONNER à la Société JLI de fournir du travail et verser son salaire à Madame [J] sous une astreinte de 500 € par jour à compter du 8ème jour suivant notification de l'arrêt et dire que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte ; ' ORDONNER la remise des bulletins de paie du mois de septembre 2021 à juillet 2023 conforme à la décision intervenir sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8ème jour suivant notification de l'arrêt et dire que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte ; ' ORDONNER la régularisation auprès des organismes sociaux avec intérêts de retard Article 700 alinéa 2 CPC 5.000 € Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire au visa des dispositions de l'article 515 du CPC. Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine articles 1231-6 et suivants du Code civil Condamner l'employeur aux éventuels dépens article 699 du CPC ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le rappel de salaire de septembre 2020 à août 2021 : la Société soutient que : - d'après le contrat de travail de Mme [J], les périodes de travail et la répartition des heures s'établissent selon le calendrier scolaire des personnes que la salariée aura à transporter et en corrélation avec les caractéristiques particulières de la mission proposée ; - à chaque rentrée scolaire, elle remettait des feuilles de mission contractuelle précisant le nombre et la répartition des heures de travail que Mme [J] a signées en indiquant par mention expresse « j'accepte la mission » de sorte qu'il n'est pas justifié d'un trouble manifestement illicite et qu'en tout état de cause il existe une contestation sérieuse. Mme [J] sollicite le rappel de sommes correspondant au minimum conventionnel précisant que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses annexes s'appliquent à la relation contractuelle, imposant notamment une garantie horaire de 550 heures pour 180 jours effet de travail. Sur ce, Selon l'article R. 1455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés. Enfin, en application de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il n'est pas contesté que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses annexes s'appliquent à la relation contractuelle liant les parties. L'article 1 de la convention collective des transports routiers s'applique aux « Transports routiers réguliers de voyageurs » ce qui est l'activité de la Société. Il a été pertinemment relevé par le premier juge que l'article 1 vise les entreprises soumises au code NAF 60.2B devenue 49.39A lors de la révision de 2008, ce qui est, très précisément, le cas de JLI. L'article 2 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs stipule que : « Dans le cadre de ses activités pendant les périodes scolaires, le coefficient du conducteur en périodes scolaires ne peut, en aucun cas, être inférieur au coefficient 137 V, conformément aux principes ci-dessous : - le coefficient du conducteur en périodes scolaires est le coefficient 137 V si les activités de conduite comprennent les services suivants : scolaire (desserte des établissements scolaires), périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles...), activités pédagogiques, ligne régulière publique ou privée (sans être susceptible de recette) ; - le coefficient du conducteur en périodes scolaires est le coefficient 140 V si, en complément des activités ci-dessus, ledit conducteur exerce les activités suivantes, qui excluent les découchers : classes vertes, classes de neige, services de ligne régulière publique ou privée (susceptible de recette), occasionnel à la journée (sans repos journalier pris en dehors du domicile). Le coefficient 137 V est porté à 140 V si le conducteur en périodes scolaires effectue, pendant les périodes scolaires, une des activités relevant du coefficient 140 V identifié ci-dessus. Dès lors, ce nouveau coefficient sera attribué au conducteur " CPS " à compter de la première période de paie suivante. » L'article 5 stipule que : « Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient d'avantages équivalant à ceux des conducteurs à temps partiel et à temps complet. 5.1. Garantie d'horaire Annuel de 550 heures pour 180 jours de travail Journalier, selon le nombre de vacations.. » Il n'est pas contesté qu'entre le mois de septembre 2020 et le mois d'août 2021, Mme [J] ne s'est vu octroyer que 330 heures de travail soit un déficit de 220 heures de travail, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de Mme [J], le non respect des dispositions conventionnelles constituant un trouble manifestement illicite. Dès lors, l'ordonnance sera confirmée sur ce point sauf à préciser que la somme allouée l'a été à titre provisionnel. Sur le rappel de salaire de septembre 2021 à novembre 2023 : La Société fait valoir que : - elle ne pouvait plus répondre aux demandes de Mme [O] dès lors qu'elle n'était plus titulaire du marché du département du Loiret ; - le contrat de travail devait être automatiquement transféré à l'entreprise entrante et elle n'est pas dans l'obligation de fournir un travail et de rémunérer sa salariée en cas d'impossibilité résultant de circonstances extérieures qui ne lui sont pas imputables, à savoir, la perte du marché et l'absence de transparence de la société entrante qui ne s'est pas faite connaître, le département du Loiret n'ayant pas non plus transmis les informations permettant le transfert automatique du contrat de travail ; - Mme [J] ne saurait solliciter des rappels de salaire pour la période courant à compter de janvier 2023 alors qu'elle n'a pas été condamnée à lui fournir du travail et que l'absence de fourniture de travail ne lui est pas imputable. Mme [J] oppose que : - elle a sollicité un rappel de salaire pour la période de septembre 2021 à janvier 2023 en l'absence de versement de tout salaire ; - la perte de marché ne peut justifier le non versement du salaire ni la non fourniture de travail alors qu'il appartenait à la Société, si elle n'était pas en mesure de le faire, de procéder à son licenciement économique ; - elle a fait deux relances pour que lui soit fourni du travail mais la seule réaction de la Société a été de lui proposer une rupture conventionnelle ; - des rappels de salaire sur la période postérieure au mois de janvier 2023 doivent lui être octroyés. Sur ce, A titre liminaire, la cour relève que Mme [J] a actualisé ses demandes de rappel des salaires à la date du 29 novembre 2023. Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, alors qu'elle tend aux mêmes fins que celle initialement formulée sous réserve d'une actualisation, peu important à ce titre que le conseil de prud'hommes n'ait pas ordonné la poursuite du contrat de travail. Sur ce point d'ailleurs il est utile de relever que Mme [J] sollicite la confirmation de l'ordonnance sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de sorte qu'au vu de la formulation du dispositif de ses conclusions, ses demandes ne peuvent être accueillies qu'en ce qu'elles portent sur les demandes de dommages et intérêts, des dépens et de frais de procédure et sur la seule actualisation de cette demande de rappel de salaire à novembre 2023. Il est établi que la Société a perdu le marché sur lequel était affecté sa salariée mais que le transfert n'a pas été effectif, la société entrante ne s'étant pas faite connaître. Il n'est pas davantage contesté que la Société n'a plus rémunéré sa salariée à compter de septembre 2021 alors que cette dernière est restée à sa disposition à défaut de se voir confier d'autres missions de transports. Il en résulte un trouble manifestement illicite caractérisé par le non paiement du salaire, le fait que la société entrante ne se soit pas fait connaître n'étant pas de nature à caractériser des « circonstances extérieures » permettant de pouvoir exonérer l'employeur de son obligation de fournir un travail à sa salariée et de la rémunérer. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point sauf à préciser que les sommes allouées l'ont été à titre provisionnel, et sous réserve d'actualiser le rappel de salaire au 29 novembre 2023 avec congés payés afférents tel que précisé au dispositif. Sur la demande de dommages et intérêts : Mme [J] soutient que les manquements de son employeur lui causent un préjudice dès lors qu'elle est privée de revenus tout en se maintenant à la disposition de son employeur et doit assumer ses charges, elle doit rembourser un crédit alors qu'elle ne dispose que de sa seule retraite en l'absence de versement de salaire. La société oppose que Mme [J] échoue à démontrer un quelconque préjudice la créance étant sérieusement contestable, alors qu'elle ne verse aucun élément permettant de comprendre sa situation professionnelle et personnelle actuelle et a attendu plus d'un an après son transfert pour saisir le conseil de prud'hommes. Sur ce, L'appréciation du caractère fautif de l'opposition de la Société aux demandes formulées par Mme [J] de même que celle du lien de causalité entre les manquements invoqués et les préjudices allégués constituent une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher de sorte que l'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'article 699 du code de procédure civile n'est applicable que dans les matières ou la représentation par ministère d'avocat est obligatoire. Or, la cour rappelle que devant les chambres sociales de la cour d'appel statuant sur des procédures prud'homales, si la représentation est obligatoire, elle peut se faire par des représentants professionnels ou des délégués syndicaux. La Société qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance de référé sauf à préciser que les sommes allouées l'ont été à titre provisionnel, et sauf en ce qu'il y a lieu d'actualiser la demande de rappel de salaire de septembre 2021 au 29 novembre 2023 ; Statuant à nouveau et ajoutant: ACTUALISE les sommes allouées à titre de rappel de salaire de septembre 2021 à janvier 2023 (pour un montant de 6.760,64 euros et 670 euros au titre des congés payés y afférents) aux sommes de 12.572,00 euros et 1.257,20 euros pour congés payés afférents au titre des rappels de salaire de septembre 2021 au 29 novembre 2023 ; En conséquence, CONDAMNE la société JL International à payer à Mme [L] [J], en deniers ou quittances, à titre provisionnel, les sommes suivantes : - 12.572,00 euros pour rappels de salaire de septembre 2021 au 29 novembre 2023, - 1.257,20 euros pour congés payés afférents ; CONDAMNE la société JL International aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société JL International à payer à Mme [L] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile nArticle 700 alinéa 2 CPCarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la débarticle 455 du code procédure civile.article 1 de la convention collective des transarticle 564 du code de procédure civilearticle 515 du CPC.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle
700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6befb6c6260008b53268
Données disponibles
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