Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6bf8b6c6260008b5326c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 202 253 299 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03120 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTEZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 22/00141 APPELANTE : S.A.S. JL INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 INTIMÉ : Monsieur [O] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G539 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Alicia CAILLIAU en présence de Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Les départements assurent le transport scolaire des enfants en situation de handicap et attribuent ce service par marchés publics à des entreprises privées. La société JL International (ci-après la 'Société') est l'une de ces entreprises attributaires et relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. La société compte plus de 10 salariés. M. [O] [C] a été engagé à compter du 1er septembre 2005 à temps partiel, engagement repris au sein de la SAS JL international (ci-après la 'Société') le 25 août 2017, en qualité de conducteur accompagnateur, coefficient 137 V groupe 7 bis par contrat de travail écrit à durée indéterminée. Il y est précisé que la convention collective applicable à l'entreprise est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport IDCC 0016. M. [C], salarié protégé occupe son poste auprès du département du Cantal. La Société ayant perdu ce marché au profit de la société CL-Libertrans, son contrat de travail a été automatiquement transféré le 13 septembre 2022 conformément à l'accord du 03 juillet 2020 relatif au changement de prestataire, après autorisation de l'inspection du travail le 08 septembre 2022. M. [C], toujours en poste, a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins notamment de solliciter un rappel de salaires pour heures complémentaires de septembre 2021 à juin 2022 et pour retenue de 30 minutes de septembre 2019 à juin 2022, ainsi que des dommages et intérêts. Par ordonnance de référé contradictoire du 13 avril 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Condamne la SAS JL INTERNATIONAL à payer à M. [O] [C] les sommes suivantes : 532,99 € au titre du rappel de salaire de septembre 2021 à juin 2022, 53 € au titre des congés payés y afférents, 1582,20 € au titre de la retenue de 30 minutes par jour du temps de travail effectif, 791,25 € au titre du rappel de salaire pour travaux annexes. Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes, soit le 16 novembre 2022. Ordonne à la SAS JL INTERNATIONAL de remettre à M. [O] [C] les bulletins de paye du mois de septembre 2021 à avril 2022, conforme à la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du huitième jour suivant la notification de la présente ordonnance et pour une durée de 30 jours. Dit que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte. Condamner la SAS JL INTERNATIONAL à payer à M. [O] [C] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute M. [O] [C] du surplus de ses demandes. Déboute la SAS JL INTERNATIONAL de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dit que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. Condamne la SAS JL INTERNATIONAL aux entiers dépens ». La Société a interjeté appel le 5 mai 2023. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 novembre 2023, la Société demande à la cour de : « - INFIRMER l'ensemble de l'ordonnance de référé du 13 avril 2023 ; - CONFIRMER l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté Monsieur [C] du surplus de ses demandes notamment de sa demande de versement de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. Statuer à nouveau - DIRE n'y avoir pas lieu à référé En conséquence - DEBOUTER Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes et de ses demandes incidentes - CONDAMNER Monsieur [C] au versement d'un montant de 2.000 € à titre de l'article 700 du Code de procédure civile ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 novembre 2023, M. [C] demande à la cour de : « ' CONFIRMER l'ordonnance du 13 avril 2023, sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts, Et en conséquence : ' CONDAMNER la Société JLI à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes : Rappel de salaire sur heures complémentaires septembre 2021 à juin 2022 532,99 €. Congés payés afférents 53 € Provision sur dommages et intérêts 10.000 € Rappel de salaire sur demi-heure retirée 1.582 € Rappel de salaire travaux annexes 791,25 € ' ORDONNER la remise des bulletins de paie du mois de septembre 2021 à avril 2022 conforme à la décision intervenir sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8 ème jour suivant notification de l'arrêt et dire que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte ; ' ORDONNER la régularisation auprès des organismes sociaux avec intérêts de retard Article 700 CPC 4.000 € Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire au visa des dispositions de l'article 515 du CPC. Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine articles 1231-6 et suivants du Code civil Condamner l'employeur aux éventuels dépens article 699 du CPC ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la majoration des heures complémentaires : La société fait valoir que : - les éléments communiqués par M. [C] sont insuffisants à étayer sa demande au titre des heures complémentaires alors que la convention collective nationale des transports routiers de 1950 ne prévoit aucune majoration des heures complémentaires effectuées par les conducteurs en période scolaire ; - M. [C] ayant conclu un contrat de travail intermittent il convient d'appliquer l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires qui ne prévoit aucune majoration des heures complémentaires ; - le nombre d'heures mentionnées dans l'ordre de mission correspond au nombre d'heures quotidiennes minimum de travail, et des heures effectuées au-delà de ce minimum garanti ne sauraient correspondre à des heures complémentaires de sorte qu'il n'est justifié d'aucun trouble manifestement illicite. M. [C] soutient que : - il a signé un avenant afin de limiter ses heures à 3h28 par jour alors que sa tournée le conduit à effectuer systématiquement des heures complémentaires que son employeur a refusé de majorer au taux légal ; - l'article 21 de l'accord du 18 avril 2022 relatif à la RTT dans les entreprises de transport de voyageurs est applicable, il a signé son ordre de mission, signé aussi par l'employeur, prévoyant des tournées de 3h28 par jour mais sa tournée a subi des modifications l'ayant conduit à effectuer de nombreuses heures complémentaires ce qui est démontré par les bulletins de paie qui répertorient les heures effectivement décomptées par son employeur, et c'est uniquement sur le fondement de ces heures qui dépassent le contingent d'heures qui lui ont été contractuellement attribuées qu'il sollicite la majoration ; - l'employeur a l'obligation légale d'appliquer une majoration de 10 % aux heures complémentaires et aucune disposition conventionnelle de l'exonère de cette obligation. Sur ce, Selon l'article R. 1456-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Enfin, en application de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'article L. 3123-21 du contrat de travail dispose que « Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l'article L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ». L'article L. 3123-29 du code du travail dispose que : « A défaut de stipulation conventionnelle prévues à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail. » Les parties sont opposées sur le texte applicable en matière d'heures complémentaires. Il ressort de la lecture du contrat de travail de M. [C] transféré à la Société et des missions qui y sont décrites, que ce denier exerce les fonctions de conducteur accompagnateur, coefficient 137 V ; il s'agit d'un contrat de travail intermittent à temps partiel indéterminé. La qualification de conducteur accompagnateur ressort de la description des missions, M. [C] devant conduire les personnes handicapées dont le nom figure dans l'avenant de mission de leur domicile à leur lieu de travail, et devant les ramener le soir de leur lieu de travail à leur domicile. la Société relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. L'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT dans les entreprises de transport de voyageurs définit les dispositions applicables à l'activité des entreprises soumises au même code APE que la Société. Cet accord prévoit en son article 21 que « L'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires sous réserve que cette possibilité soit expressément stipulée par le contrat de travail. Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 en plus de la durée du travail prévue dans le contrat de travail. Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 10 % de la durée du travail prévue dans le contrat de travail, et dans la limite de 1/3, est rémunérée au taux horaire majoré de 25 %. En cas de recours à des heures complémentaires, l'employeur doit informer le salarié en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. » L'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaire stipule en son article 5 que «Des heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée dans l'annexe au contrat de travail ». L'article 9 de cet accord prévoit à cet effet que « La rémunération des heures complémentaires effectuées au titre de l'article 5 du présent accord est, en tout état de cause, versée à la fin de chaque mois ». Pour autant, s'il ressort effectivement de cette dernière disposition qu'aucune majoration n'est prévue, cet élément n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3123-29 précité, et est de nature à caractériser un trouble manifestement illicite de sorte que l'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur le retrait de 30 minutes de travail effectif par jour : La Société fait valoir que : - cette demande va à l'encontre du texte conventionnel de branche et d'entreprise ; - il y a lieu d'appliquer l'article 3C de l'accord de branche du 7 juillet 2009 applicable aux seuls conducteurs accompagnateurs ; - pour respecter l'accord de branche, elle rémunère le temps de conduite de son salarié qui conserve le véhicule pour aller jusqu'à sa première prise de service et à son retour à son domicile après avoir déposé le dernier passager, le temps de travail du conducteur accompagnateur est donc égal au temps de conduite ; - elle remplit les quatre conditions pour relever de l'accord de branche de sorte qu'elle pouvait retirer forfaitairement 30 minutes par journée de travail et n'avait pas besoin de solliciter l'accord de son salarié ayant conclu un accord d'entreprise le 24 mai 2017 prévoyant le retrait de la demi-heure. M. [C] oppose que : - pour lui retirer une demi-heure de travail effectif par jour de travail sur les années 2020/2021 et 2021/2022 son employeur se fonde sur une disposition conventionnelle inapplicable, à savoir l'accord du 07 juillet 2009 ; - l'accord du 18 avril 2002 régit réglementairement le temps de travail effectif des conducteurs, à savoir notamment, les temps de conduite et les temps de travaux annexes, les temps de conduite doivent donc être rémunérés comme du temps de travail effectif, peu important qu'il ait été autorisé à conserver le véhicule à son domicile pour effectuer la première et la dernière course ; - l'accord du 24 mai 2017 ne peut pas davantage s'appliquer, alors que ce point relève de matières réservées à l'accord de branche et pour lesquelles la convention d'entreprise ne peut pas déroger par des mesures moins favorables de sorte qu'il n'est pas possible de déroger aux dispositions conventionnelles en application de l'accord du 18 avril 2002. Sur ce, L'accord du 07 juillet 2009 relatif au transport de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, et son avenant n° 2 du 10 juin2013, prévoit que « sont couverts par le présent accord les activités de transport de personnes à mobilité réduite (TRM) exercées par une entreprise à titre exclusif ou accessoire », ce qui est le cas de la SociétéJLI transport spécialisé et adapté, qui justifie d'une activité exclusivement dédiée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, les clients étant des personnes handicapées ou à activité réduite, utilisant des véhicules de moins de 10 places, la prestation étant définie par le cahier des charges établi par l'autorité administrative. Il est utile à cet égard de relever que la Société ayant perdu le marché, le contrat de travail a été transféré à la société entrante CL-libertrans conformément à l'accord du 03 juillet 2020 portant révision de l'accord du 07 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, la Société ayant perdu le marché des élèves et étudiants handicapés. Cet accord stipule en son article 3c : « C. - Organisation de l'activité Cette activité est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CCNTR) et notamment par les dispositions des accords du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2004. Il est rappelé à cet égard que, conformément à l'accord du 18 avril 2002, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes ainsi que les temps à disposition, et que le salarié doit être informé mensuellement de la situation de son compteur « durée du travail » au moyen d'un document annexé à son bulletin de paie. De même, conformément à la CCNTR, les salariés bénéficient de la garantie d'horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail, de la garantie d'horaire journalier selon le nombre de vacations ... Par exception et selon les usages ou accords d'entreprise, la mise à disposition du véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR peut permettre de joindre le domicile du salarié au lieu de prise en charge du client et inversement. À défaut d'accord d'entreprise existant ou à conclure, ou encore d'usage préexistant et avec l'accord exprès du salarié, le temps à bord d'un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR et mis à disposition par l'entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1 demi-heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l'entreprise le plus proche. Les frais afférents à l'utilisation et à la circulation du véhicule, notamment de stationnement, de carburant et d'entretien, sont à la charge de l'employeur et non du salarié qui ne doit pas faire l'avance des frais (...) ». Il n'est pas contesté que M. [C] a été autorisé à remiser le véhicule à son domicile pour effectuer la première et la dernière course. En application de l'article susvisé, « le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite », la Société rémunère son salarié de ce temps effectif de conduite. Il n'est pas contesté davantage que la Société a retiré 30 minutes de travail effectif par jour de travail sur les années 2020-2021 et 2021-2022. Un accord d'entreprise a été conclu le 24 mai 2017 aux termes duquel les parties sont convenues en page 8 d'un retrait forfaitaire de 24 heures par vacation, au dessus de 2 heures pour une vacation, au dessus de 3 heures pour 2 vacations et de 4h 30 pour 3 vacations, dans la limite d'une demi heure par jour de travail. Dès lors, il résulte de ces considérations que M. [C] échoue à démontrer un trouble manifestement illicite constitué par le retrait d'une demi heure sur la période considérée, de sorte que cette demande ne pouvait utilement aboutir en référé se heurtant à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. L'ordonnance sera infirmée sur ce point. Sur le rappel de salaire portant sur les travaux annexes : La Société soutient qu'en application de l'article 4 de l'accord du 18 avril 2002 il appartient à M. [C] de prouver la réalisation des travaux annexes et leur durée effective, qui en tout état de cause seraient marginaux pour constituer le remplissage du réservoir d'essence et le nettoyage du véhicule. M. [C] fait valoir que l'accord de 2002 prévoit la rémunération des temps de travaux annexes qui ne peuvent être inférieurs à une heure par semaine et demande le paiement de ce montant sur la période non prescrite correspondant ce qui correspond à 75 heures de travaux non rémunérés. Sur ce, L' accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT (attaché à la CCN des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950) qui définit les dispositions applicables à l'activité des entreprises soumises au même code APE que la Société et sur lequel les parties se fondent dans leurs conclusions, stipule en son article 4 : « Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l'entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur-receveur, les temps consacrés à la remise de la recette. La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail ». Il ressort de la fiche de remise du véhicule, qu'il appartient à M. [C] de maintenir le véhicule en bon état à l'extérieur et à l'intérieur, d'effectuer les révisions obligatoires conformément au carnet constructeur et en accord avec Parc Auto et d'effectuer les entretiens ponctuels ou toute autre intervention demandée par le parc auto (par exemple contrôle technique). L'accord précité prévoyant que la durée des travaux annexes ne peut être inférieure à « une heure par semaine entière de travail », c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à cette demande en l'absence de contestation sérieuse sur la période non prescrite à hauteur de 791,25 euros à titre de rappel. Sur la demande de dommages et intérêts : M. [C] fait valoir qu'ayant été privé du versement de l'intégralité de son salaire il sollicite à titre de provision des dommages et intérêts, demande à laquelle s'oppose la Société faisant état de l'absence de préjudice démontré. L'appréciation du caractère fautif de l'opposition de la Société aux demandes formulées par M. [C] de même que celle du lien de causalité entre les manquements invoqués et les préjudices allégué constitue une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher de sorte que l'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'article 699 du code de procédure civile n'est applicable que dans les matières ou la représentation par ministère d'avocat est obligatoire. Or, la cour rappelle que devant les chambres sociales de la cour d'appel statuant sur des procédures prud'homales, si la représentation est obligatoire, elle peut se faire par des représentants professionnels ou des salariés. La Société qui succombe pour partie sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens. Chacune des parties échouant au moins partiellement dans ses moyens et prétentions, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la société JL International à payer à M. [O] [C] la somme de 1.582,20 euros au titre de la retenue de 30 minutes par jour du temps de travail effectif ; Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée et ajoutant: DÉBOUTE M. [O] [C] de sa demande de paiement de la somme de 1 582,20 euros au titre de la retenue de 30 minutes par jour du temps de travail effectif ; CONDAMNE la société JL International aux dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 3123-29 du code du travail dispose quearticle 455 du code procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du CPCarticle L. 3123-21 du contrat de travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6bf8b6c6260008b5326c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel