Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6bfcb6c6260008b5326e
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° ,6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04084 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZQC Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 - RG n° F21/09554 APPELANT : Monsieur [L] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0480 et par Me Élodie DENIS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, INTIMÉE : S.A.S. GFB [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Gaëlle LE MEN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Alicia CAILLIAU en présence de Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [L] [J] a été engagé par la société GFB en qualité de directeur commercial afin d'organiser la commercialisation de programmes immobiliers. Son lieu de travail était différent en fonction de ces programmes soit, directement du siège soit, à partir des bureaux de vente mise en place sur le terrain des opérations. Il a été licencié pour faute grave le 13 octobre 2021. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 novembre 2021 pour contester le bien-fondé du licenciement. Par jugement en date du 1er mars 2023, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du CPH de Fontainebleau et a condamné M. [L] [J] aux dépens. Selon déclaration du 22 juin 2023, M. [L] [J] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par requête du même jour, il a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe. Par ordonnance en date du 06 septembre 2023, il a été autorisé à assigner à jour fixe la société GFB pour l'audience du 30 novembre 2023 à 13h30. L'assignation à jour fixe a été déposée le 09 novembre 2023. Par dernières conclusions du 27 novembre 2023, M. [L] [J] demande à la cour de : Vu l'article R. 1412-1 du code du travail, ' Infirmer le jugement du 1er mars 2023 en toutes ses dispositions et en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Fontainebleau, Et statuant à nouveau, ' Déclarer le conseil de prud'hommes ' section encadrement compétent pour connaître du litige et renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris, ' Débouter la société GFB de l'intégralité de ses demandes, ' Condamner la société GFB à payer à M. [L] [J] une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Selon dernières écritures du 23 novembre 2023, la société GFB demande à la cour de : Vu l'article L. 1134 du code du travail, Vu le contrat de travail de M. [L] [J], Y faisant droit, ' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 1er mars 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Fontainebleau, Y ajoutant, ' Condamner M. [L] [J] à verser à la société GFB un montant de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La société GFB explique qu'elle a reçu copie du jugement le 06 juin 2023, étant précisé que la notification par les soins du greffe du conseil de prud'hommes de Paris mentionne qu'elle dispose d'un délai de 15 jours pour interjeter appel du jugement. Elle fait valoir que M. [J] ne joint pas, sauf erreur de sa part, la notification reçue par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Ce dernier a également reçu copie du jugement suivant notification du 06 juin 2023, il disposait donc d'un délai de 15 jours qui a commencé à courir à partir du 07 juin 2023 pour interjeter appel soit, jusqu'au 21 juin 2023. L'appel ayant été interjeté le 22 juin 2023, il conviendrait de considérer que l'appel est irrecevable. En réponse, M. [J] expose que le jugement du 1er mars 2023 lui a été présenté le 12 juin 2023 de sorte que son appel est manifestement recevable. En application de l'article 84 du code de procédure civile, « le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. » En l'espèce, la notification par le greffe du jugement statuant exclusivement sur la compétence est en date du 06 juin 2023. M. [J] a reçu cette notification le 12 juin 2023 et a interjeté appel le 22 juin 2023. Son appel est donc recevable en application de la disposition précitée. Sur la compétence territoriale : Au soutien de son appel, M. [J] invoque les dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail ainsi que de son contrat de travail. Il fait valoir qu'il travaillait en région parisienne dans les différentes 'bulles de vente'au gré des programmes de commercialisation dont il avait la charge soit, en dehors de toute entreprise ou tout établissement. Il estime que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur la compétence territoriale au regard des modalités réelles d'exécution de son contrat de travail. Il allègue que la présence d'une signature automatique mentionnant le siège de l'entreprise n'est pas de nature à rapporter la preuve que son travail effectif se déroulait à Moret-sur-Loing, siège de l'entreprise. La société GFB rappelle les dispositions du contrat de travail concernant le lieu de travail et les fonctions. Elle indique que le contrat de travail a été conclu au siège de la société et expose qu'en fonction des programmes immobiliers, M. [J] pouvait être affecté dans des bulles de vente aux fins de commercialiser des lots en VEFA. Toutefois, elle soutient que M. [J] disposait d'un bureau permanent au siège à partir duquel il gérait l'administratif des contrats des réservataires. Elle précise que ce dernier s'y rendait plusieurs fois par semaine. Elle se réfère à la signature électronique qui prouverait qu'il exerçait bien ses fonctions au siège de l'entreprise. En application de l'article R. 1412-1 du code du travail, « l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. » L'article 4 du contrat de travail relatif au lieu de travail et aux fonctions dispose ainsi : « Le commercial exercera ses fonctions dans tous les lieux en Île-de-France qui lui seront désignés par le Président dont elle dépendra et dont l'adresse actuelle principale est la suivante : GFB SAS [Adresse 1] [Localité 5] Le salarié est affecté à l'embauche afin d'organiser la commercialisation des différents programmes immobiliers mis en 'uvre par la société, de ce fait, le lieu de travail sera différent en fonction des programmes en cours de développement, soit directement du siège, des locaux des partenaires Maître d'ouvrage, ou des bureaux de vente mis en place directement sur le terrain des opérations. » Il ressort clairement des dispositions contractuelles que les lieux de travail de l'intéressé ont été spécifiés, le cas échéant, au regard de la commercialisation des différents programmes immobiliers, en dehors de tout établissement de la société, dans les locaux des partenaires ou bureaux de vente. Sur la recherche du lieu effectif du travail, M. [J] verse aux débats les tableaux récapitulatifs des ventes sur lesquels figurent les noms des programmes immobiliers. Il produit également les attestations de partenaires, courtiers en prêt ou conseillers immobiliers qu'il a pu rencontrer dans les bureaux de vente ou avec lesquels il partageait un bureau au sein des bulles de vente. M. [M] atteste en ces termes : « je confirme avoir été dans le même bureau de vente que M. [L] [J] au [Localité 11] de janvier 2020 à fin février 2021, hors période de congés et de confinement, du jeudi au dimanche de 14 heures à 19 heures et le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14 heures à 19 heures. » M.[I] indique : « travaillant depuis plusieurs années avec M. [L] [J] pour la mise en place de prêts immobiliers en faveur de ses clients afin de financer les biens qu'il commercialise en VEFA, j'ai à trois ou quatre reprises pu rencontrer des clients en présence de M.[L] [J] dans les locaux GFB à [Localité 7] au courant de l'année 2018. J'ai à de plus nombreuses reprises été également amené à rencontrer M.[L] [J] et certains de ses clients sur le bureau de vente du [Localité 11]. » M.[E] précise ainsi : « je témoigne avoir travaillé du 20 septembre 2019 au 2 décembre 2019 et du 8 mars 2021 au 14 mars 2021 au bureau de vente de [Adresse 10]. J'étais salarié Néovarim. Nous commercialisions le projet avec la société GFB, représentée par le Responsable Commercial et Ventes, M.[L] [J]. Je témoigne de sa présence au bureau de vente pendant nos jours de travail. » M.[D] témoigne en ces termes : « j'atteste par la présente avoir travaillé en tant que Conseiller Immobilier sur le bureau de vente du [Localité 11] appartenant au promoteur PRIM'ARTE. J'avais en charge la commercialisation du programme '[Localité 8]' ainsi que l'immeuble '[Adresse 6]'. Je vous confirme également que pendant mon passage sur ce point de vente, je partageais mon bureau avec M.[L] [J]. Ma période de présence s'est faite du mois de mars 2019 au mois de juillet 2019 et aux horaires d'ouverture. » Il résulte de ces attestations que M. [J] exerçait ses fonctions au sein des bureaux de vente au cours des années 2019 à 2021. À cet égard, la présence d'une signature automatique mentionnant le siège de l'entreprise sur les courriels adressés par l'intéressé n'est pas susceptible d'apporter la démonstration que ce dernier réalisait effectivement son travail au siège de l'entreprise. À cet égard, la société GFB ne produit aucune pièce permettant d'établir que M. [J] disposait effectivement d'un bureau, d'un ordinateur et d'une ligne téléphonique au siège social de la société. En outre, M. [J] , qui est utilisateur de l'application Google Maps Timeline pour effectuer ses déplacements en Île-de-France, a confié l'exploitation des données résultant de cette application à un Commissaire de justice qui a dressé un constat le 07 avril 2023. Il résulte de ce constat la présence de M. [J] sur la commune de [Localité 9] sur une période de quatre jours en 2020 et huit jours en 2021. Ainsi, le 22 janvier 2020, M. [J] explique s'être rendu au domicile du dirigeant de la société en fin de journée afin d'y passer une soirée festive ainsi que la nuit. Il précise, sans être démenti, être reparti le 23 janvier 2020 vers midi pour rejoindre le bureau de vente du [Localité 11]. Le 16 juillet 2020, il s'est rendu à [Localité 9] pendant deux heures et est retourné à la bulle de vente du [Localité 11] puis à son domicile en fin de journée. Le 07 janvier 2021, il a quitté son domicile pour se rendre au siège de la société durant deux heures puis s'est rendu au [Localité 11]. Le 16 mars 2021, est enregistré un passage à [Localité 9] de moins de deux heures puis un retour à son domicile. Le 25 mai 2021, est retranscrit un passage à [Localité 9] de 45 minutes, M. [J] expliquant qu'il était venu chercher le Dirigeant afin de prendre la route vers le sud où se déroulait une autre opération immobilière. Le retour le 11 juin 2021 est d'ailleurs enregistré. Le 25 août 2021, il est enregistré un passage de moins de deux heures à [Localité 9], M. [J] expliquant, toujours sans être démenti, qu'il s'agissait de la réunion de rentrée. Enfin, le 27 septembre et le 08 octobre 2021, M. [J] s'est rendu au siège de l'entreprise dans le cadre de la procédure de licenciement. Manifestement, il résulte de ce constat que M. [J] a exercé ses fonctions de négociateur, conformément aux dispositions contractuelles, en dehors de tout établissement de l'entreprise mais au sein des bulles de vente afin d'assurer la commercialisation des différents programmes immobiliers. En effet, le peu de passage de l'intéressé au siège de l'entreprise et sur de très courtes périodes de temps ne permet nullement de se convaincre que celui-ci exerçait ses fonctions au siège de l'entreprise. Sur ce point, la Société ne démontre nullement que l'intéressé se rendait au siège de l'entreprise afin de gérer la partie administrative de ses dossiers. Bien plus, elle ne prouve, par aucune des pièces versées aux débats, la présence de son salarié plusieurs fois par semaine au siège de l'entreprise. À l'opposé, M. [J], en considération des pièces qu'il verse aux débats, fait la démonstration de l'effectivité de son lieu de travail en dehors de tout établissement de la Société mais principalement au sein des bulles de vente et ce, conformément aux stipulations contractuelles et à ses fonctions opérationnelles de négociateur. Dans ces conditions, en application de l'article R. 1412-1 2° du code du travail, M.[J] était bien fondé à saisir le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé son domicile. Le jugement déféré est donc infirmé sur la compétence territoriale. Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile : La société GFB, qui succombe sur l'exception d'incompétence, doit être condamnée en tous les dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'appelant. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCIDE que le conseil de prud'hommes de Paris est territorialement compétent pour connaître des demandes de M.[L] [J], En conséquence, ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris, CONDAMNE la société GFB aux dépens d'appel et de première instance et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société GFB à payer à M.[L] [J] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1134 du code du travailarticle 455 du code procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 84 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 4 du contrat de travail relatif au l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6bfcb6c6260008b5326e
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- Résumé officiel