Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6c08b6c6260008b53274
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2024 (n°30, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00030 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXQW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2024 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00148 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Janvier 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [V] [U] (Personne faisant l'objet de soins) né le 24/11/1978 à INCONNU demeurant SDC Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, Comparante, DÉCISION A la suite de son placement en garde à vue à [Localité 4] pour des faits d'outrages sur personnes dépositaires de l'autorité publique et des conclusions de l'expert psychiatre requis selon lequel il était inaccessible à une sanction pénale, par certificat médical du 3 janvier 2024, le Dr [R], psychiatre, a demandé le placement en soins sans consentement à la demande du représentant de l'Etat de M. [V] [U] qui présentait une décompensation psychotique avec troubles du comportement, idées paranoïdes, dissociation psychique et dangerosité pour lui-même et pour autrui. Au vu de ce certificat médical le préfet des Yvelines a pris, le 3 janvier 2024 un arrêté de placement en hospitalisation complète sans consentement de M. [V] [U] avec transfert à l'hôpital de [Localité 5], placement maintenu par arrêté du 5 janvier. Par requête du 10 janvier 2024, le préfet du Val de Marne a saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 12 janvier a ordonné la prolongation de l'hospitalisation de M. [V] [U]. Par courriel reçu au greffe le 12 janvier 2024 à 15h36, M. [V] [U] a fait appel de la décision. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 18 janvier 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M.[V] [U] déclare qu'il se sent bien, que s'il y a commis des exactions et un comportement inadapté dans un lieu public c'est parce qu'il s'est fait licencier « comme un sanglier », que ce qui l'énerve un peu c'est qu'en ayant la volonté de s'insérer dans la société, il s'avère qu'aucune de ses demandes d'emploi n'a abouti à une réinsertion.vers un nouvel emploi ou une formation. Il indique qu'il voudrait travailler dans le sport automobile, n'a jamais été reçu par sa conseillère pôle-emploi, devenu France-travail, que depuis mai 2023 il est SDF à 8.000 km de sa véritable adresse en Guyane, qu'un de ses enfants est à [Localité 3] et qu'il est venu en métropole car il ne trouvait pas de travail là-bas, qu'il ne réclame pas ses indemnités et essaie de se débrouiller en trouvant du travail. Sur interrogation, M. [V] [U] précise avoir été hospitalisé suite à tous les retours négatifs de ses démarches pour trouver du travail, que les deux dernières exactions commises correspondent à un ras-le-bol, que depuis son hospitalisation il est sous traitement mais que sinon il ne le prend que de manière sporadique, reconnaît que cela lui stabilise l'humeur mais que sa garde à vue n'a rien à voir avec cela car il a été victime d'une erreur judiciaire et que deux situations se sont amalgamées puisqu'il a d'abord été convoqué par la police de [Localité 4] pour un dépôt de plainte et qu'il a eu aussi une interdiction de fréquenter les lieux autour de Pôle-emploi. Son avocate déclare que M. [U] lui a indiqué qu'il avait une curatrice qui était son épouse mais qu'elle n'a été convoquée ni à l'audience du tribunal judiciaire ni à celle de la cour d'appel, ajoutant qu'elle n'a aucune décision à ce titre. Elle précise que son client est suivi au CMP de [Localité 5] où il a rendez-vous pour mettre en place un traitement. Elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement. L'avocate générale, au vu des conclusions du conseil de M. [U], rappelle que la cour de cassation considère que le juge doit examiner le bien fondé d'une mesure de soins sans consentement sans pouvoir remettre en cause les appréciations d'ordre médical. Elle fait remarquer que dans le certificat médical du 17 janvier 2024 il est préconisé la poursuite des soins sous leur forme actuelle bien qu'il y ait une amélioration. Elle souhaite au patient de sortir mais que ce sera le cas une fois que les médecins estimeront qu'il est bien et stable, le but étant qu'il aille bien. Concernant la mesure de protection, elle déclare que le jugement qui aurait désigné la femme de M. [U] comme curatrice, qui n'est pas communiqué par le patient, est caduc puisqu'il est maintenant en métropole et que ne peut être curatrice une personne qui n'est pas à proximité, précisant que les recherches ont été effectuées au greffe du domicile actuel. En conclusion, l'avocate générale demande la confirmation de la décision. M. [V] [U] a la parole en dernier et déclare avoir bien compris qu'il devait continuer son suivi de soins et prendre les choses au sérieux puisqu'il a fait transférer son dossier dans le 78 et a un rendez-vous pour dans six mois, ajoutant qu'il avait fait l'injection retard il y a deux jours et ira une fois par mois à ce titre. Il ajoute n'avoir jamais compté sur Pôle-emploi pour trouver du travail mais que la lenteur administrative l'a frustré. Sur interrogation il déclare préférer travailler à son compte plutôt qu'en intérim et que son objectif actuel est de passer son diplôme de moniteur d'auto-école. Il demande l'indulgence dans la décision et s'engage à se plier aux obligations médicales ordonnées par le médecin. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre , de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure. Au surplus, l'article L. 3213-1 du code de la santé publique qui est relatif à l'admission en soins psychiatrique à la demande du représentant de l'Etat dispose, notamment, que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département le certificat médical du médecin ayant examiné le patient et que, dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical le représentant de l'Etat décide de la prise en charge en tenant compte de la proposition du médecin et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, l'article précisant que dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, sachant qu'une procédure identique s'applique en cas de réintégration. S'agissant de l'absence de convocation de la personne qui exercerait la fonction de curatrice de M. [V] [U], outre le fait qu'il ne produit aucun jugement, il s'avère qu'en tout état de cause, le curateur ne peut être qu'une personne vivant à proximité de la personne protégée et que les recherches effectuées au greffe en fonction du lieu d'habitation du patient se sont révélées négatives. Sur le fond, eu égard aux conditions dans lesquelles M. [V] [U] a été hospitalisé en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat, des éléments médicaux de la procédure et des décisions du préfet, il convient de dire que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné le maintien de la mesure, y ajoutant que le juge n'étant pas médecin il ne peut remettre en cause les constatations médicales et que s'il est compréhensible que le patient veuille sortir de l'hôpital pour poursuivre sa recherche d'emploi, il résulte toutefois du certificat médical de situation du 17 janvier 2024 que le psychiatre, s'il note une amélioration notable de l'état de santé, indique que reste une intolérance à la frustration ainsi qu'une méconnaissance des troubles ce qui rend nécessaire le maintien des sois sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance, LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 22 JANVIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 22/01/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6c08b6c6260008b53274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel