Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6c0cb6c6260008b53276
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2024 (n°32, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00032 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXYY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04247 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Janvier 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [B] [C] (Personne faisant l'objet de soins) née le 09/05/1990 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au [Adresse 4] comparante en personne , assistée de Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat choisi au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [7] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [O] [D] demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, Comparante, DÉCISION Après avoir été placée en soins sans consentement sous forme d'un programme de soins à compter du 29 juin 2023, décision renouvelée mensuellement et en dernier lieu le 07 décembre 2023, par décision du 6 janvier 2023 Mme [B] [C] a fait l'objet d'une réintégau vu du certificat médical du Dr [X], psychiatre, en date du 21 décembre 2023, Mme [B] [C] a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète sans consentement au sein de GHU [Localité 5] Psychiatrie & Neurosciences ' site [7] pour rechute délirante dans un contexte de baisse spontanée du traitement alors qu'elle présentait des idées délirantes à thématique mégalomaniaque et de persécution sans aucune critique, une importante méfiance, une grande réticence face à la majoration du traitement et une opposition à l'hospitalisation. Par requête du 21 décembre 2023, le directeur du GHU Psychiatrie & Neurosciences a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de prolongation de la mesure. Par décision du 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens soulevés et a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète. Par courriel adressé au greffe le 12 janvier 2023 à 20h03, Me Letizia Monnet-Placidi, avocate de Mme [B] [C], a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 18 janvier 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique. Mme [B] [C] déclare que le 19 janvier 2024 elle s'est rendue à son rendez-vous et a expliqué au médecin qu'elle voulait baisser ses doses car elle n'arrivait pas à réviser ses cours , que celui-ci était d'accord mais que le lendemain il fallait un motif pour le psychiatre que j'ai vu et il a augmenté les doses au-delà de ce que j'avais initialement mais que ce n'est pas sa mère qui est à l'initiative de cette réintégration. Son avocate ajoute que ce que l'on peut rattacher au signalement par la famille est ce refus de la patiente d'aller à une réunion de famille chez sa grand-mère ce qui a enclenché les choses et explique que Mme [B] [C] s'est, en fait, rendue à l'hôpital pour disposer d'un certificat médical pour permettre l'annulation des activités prévues lors du séjour. Reprenant la parole, Mme [B] [C] indique que son hospitalisation est difficile actuellement car ce n'est pas compatible avec ses études mais elle a déjà connu cela au moment du baccalauréat, ajoutant que maintenant elle prétend à pouvoir intégrer Normale Sup et a une formation scientifique et en marché de l'art. Reprenant les termes de son acte d'appel, l'avocate de Mme [B] [C] expose les raisons pour lesquelles elle a fait une chronologie des mesures concernant sa cliente afin de récapituler sa situation, souhaitant crever l'abcès selon lequel à chaque fois que nous actons tous ensemble que celle-ci a besoin d'une hospitalisation longue » afin de mettre en place une véritable stabilisation en ne la faisant pas sortir trop vite, la patiente est placée très rapidement en programme de soins ainsi qu'il a été fait la dernière fois puisque trois jours auprès la décision de prolongation de la mesure, celle-ci a été de nouveau placée en programme de soins. Elle ajoute que, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, il existe une petite faille dans la loi puisque, si au cours d'un programme de soins ma cliente se sent mal, va à l'hôpital pour solliciter une hospitalisation, ce qui établit son consentement, elle est néanmoins réintégrée en hospitalisation complète sans consentement ce qui ne peut qu'altérer la relation de confiance entre le médecin et la cliente. S'agissant de la présente procédure, elle soulève l'irrégularité de la requête du directeur de l'hôpital à laquelle n'était pas joint l'avis motivé, soulignant qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai de cinq jours puisque celui-ci a été établi le 18 janvier 2024 et qu'elle en a pris connaissance à l'audience. Au titre des autres irrégularités, Me Monnet-Placidi soulève aussi le défaut d'information de la CDSP, l'absence de notification des décisions mensuelles de maintien en soins ambulatoires à l'exception de la première ce qui a porté atteinte aux droits de Mme [B] [C] puisqu'elle est demeurée dans l'ignorance de son statut juridique et des voies de recours qui lui étaient ouvertes. En conclusions, l'avocate sollicite la mainlevée de la mesure, ajoutant qu'il n'est pas indiqué que la patiente aurait pas respecté son programme de soins. L'avocate générale fait remarquer que la saisine est accompagnée de l'avis motivé, qu'elle a relu le certificat médical du 21 décembre 2023 sur lequel figurent les mentions exigées par les textes et qu'en tout état de cause, il n'est justifié d'aucun grief résultant de cette irrégularité. Pour ce qui est du défaut d'information de la CDSP, elle considère que l'information a bien été effectuée. En ce qui concerne le défaut de notification des décisions mensuelles de maintien en soins ambulatoires, elle fait remarquer que la décision de placement en programme de soins a bien été notifiée à Mme [B] [C] avec les voies de recours et qu'il n'y a donc aucun grief. En conclusion, l'avocate générale sollicite le rejet des irrégularités et la confirmation de l'ordonnance. Mme [B] [C] a la parole en dernier et expose qu'elle a fait des études en marché de l'art et aussi en sciences cognitives car c'est incroyable d'ouvrir une nouvelle époque et de prendre en compte la volonté des gens et veut que cela reste en open access. Pour ce qui est de son état de santé, elle déclare avoir fait beaucoup d'années de travail de perception et espère que cela portera ses fruits. MOTIFS, Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; que cette disposition s'applique aussi en cas de réintégration ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état de la patiente. S'agissant de l'exception d'irrégularité de la requête du directeur de l'hôpital qui n'était pas accompagnée de l'avis motivé, il convient de constater que les dispositions de l'article L. 3211-12-1 II imposent effectivement la transmission de l'avis motivé à l'appui de la requête en prolongation, il convient de constater en l'espèce, qu'à la suite du certificat médical du Dr [X] du 21 décembre 2023 considérant que l'état de santé de Mme [B] [C] justifiait sa réintégration, par décision du même jour le directeur l'a réintégrée en hospitalisation complète sans consentement et qu'à cette même date, par requête le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure. Sachant que si le directeur doit saisir ce juge avant l'expiration d'un délai de douze jours, aucun délai minimal n'est fixé par ce texte. Dès lors à l'appui de la saisine, le directeur ne pouvait que joindre le certificat de réintégration qui datait du jour même ce dont il résulte que la procédure est régulière. En tout état de cause, adresser un nouveau certificat médical dans les cinq jours n'était pas opportun dès lors que l'audience ayant été fixée au 29 décembre 2023 il était dans l'intérêt de la patiente que le certificat médical de situation soit établi au plus près de cette date pour que le juge puisse disposer d'éléments médicaux correspondant à l'état le plus récent de Mme [B] [C] ainsi qu'il a été fait avec l'établissement du certificat médical de situation le 28 décembre 2023. Le moyen d'irrégularité doit donc être rejeté. Pour ce qui est du moyen d'irrégularité tiré du défaut d'information de la CDSP, aucune violation des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique puisqu' il est fait mention de cette information dans la requête du directeur, aucun formalisme particulier n'étant exigé à ce titre. Le moyen doit être rejeté. S'agissant de l'irrégularité résultant du défaut de notifications des décisions mensuelles de maintien en soins ambulatoires à compter de celle de juillet 2023, si cette absence rend la procédure irrégulière, Mme [B] [C] ne peut justifier d'un grief en résultant dès lors que lui ont été notifiés les programmes de soins et que la patiente alternant les programmes de soins et les réintégrations en hospitalisation complète sans consentement elle a une connaissance suffisante pour savoir qu'elle peut exercer des recours, tant sur le fondement des décisions administratives que pour défaut de leur notification, qu'au surplus, elle est assistée par la même avocate depuis plusieurs années et qu'en tout état de cause, elle pouvait exercer un recours contre la décision de placement de placement en soins sans consentement sous une forme autre que l'hospitalisation complète dûment notifiée ce qui n'a pas été le cas. Le moyen d'irrégularité doit être rejeté. Sur le fond, étant rappelé qu'une décision de réintégration en hospitalisation complète peut ne pas obligatoirement résulter d'un non-respect du programme de soins mais comme en l'espèce, au vu du certificat médical du Dr [X] en date du 21 décembre 2023, être rendu nécessaire par une baisse spontanée dudit traitement ayant entraîné une rechute délirante, il résulte des pièces médicales de la procédure que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens soulevés devant lui et et a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [B] [C], d'autant que dans le certificat médical de situation du 17 janvier 2024 mentionne que si depuis sa réhospitalisation l'état de la patience s'est amélioré, il reste encore des éléments pathologiques et d'hyperthermie, que celle-ci conteste fermement les bénéfices du traitement et qu'est noté une mauvaise observance même au sein de l'unité et qu'en conclusion, le psychiatre considère que dans l'attente d'une meilleure adhésion aux soins, la mesure est à maintenir. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, REJETTE les moyens d'irrégularité, CONFIRME l'ordonnance, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 22 JANVIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 22/01/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6c0cb6c6260008b53276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel