Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6c10b6c6260008b53278
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2024 (n°33, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00033 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX2F Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03688 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Janvier 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [R] [F] (Personne faisant l'objet de soins) né le 17/08/1988 à [Localité 5] (CONGO) demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3] comparant en personne , assisté de Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE demeurant ARS d'Ile de France - [Adresse 4] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, Comparante, DÉCISION Depuis le 6 octobre 2020 M. [R] [F] a été admis en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, décision maintenue depuis lors. Par requête en date du 22 novembre 2023, le préfet de l'Essonne a sollicité la poursuite de la mesure. Par décision du 12 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, décision notifiée à M. [R] [F] le 13 décembre 2023. Par courrier du 14 janvier 2024 enregistré au greffe le 15 janvier à 11h55, M. [R] [F] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l' Etablissement Public de Santé Barthelemy Durand ont été convoqués à l'audience du 18 janvier 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique conformément à la demande de l'intéressé. Au début de l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité de l'appel dès lors que la décision du juge des libertés et de la détention lui a été notifiée le 13 décembre 2023 et qu'il a fait appel le 14 janvier 2024, soit au-delà du délai de dix jours imparti. M. [R] [F] ne fait aucune observation à ce titre. Son conseil expose qu'elle ne peut que se référer à ce qui lui est indiqué et que son client lui dit ne pas avoir été tenu informé de l'audience du 12 décembre 2023, que personne ne l'a conduit à l'audience et qu'il s'agit d'un problème récurrent. L'avocate générale sollicite que soit constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [R] [F]. M. [R] [F] a la parole en dernier et indique qu'il se sent mieux. MOTIFS, Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Il s'avère toutefois qu' au regard des dispositions de l'article R. 3211-8 du Code de la santé publique le délai d'appel de la décision du juge des libertés et de la détention est de dix jours à compter de la notification de cette décision. En l'espèce, il convient de constater que la décision du juge des libertés et de la détention en date du 12 décembre 2023 a été notifiée à M. [R] [F] le 13 décembre et que son appel a été effectué par courrier du 14 janvier 2024, soit au-delà du délai imparti. En tout état de cause, il convient de noter que l'absence du patient à l'audience du juge les libertés et de la détention, dûment représenté par un avocat, est justifiée par le psychiatre dans le certificat médical de situation du 12 décembre 2023 par le fait que le service n'avait pas été informé de cette audience, alors que s'agissant d'une audience portant sur le contrôle à six mois, la saisine devait intervenir en janvier 2024. En conséquence, l'appel formé par M. [R] [F] doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [R] [F], LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 22 JANVIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 22/01/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6c10b6c6260008b53278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel