Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6c14b6c6260008b5327a
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2024 (n°34, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00034 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX3J Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00061 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Janvier 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [K] [D] (Personne faisant l'objet de soins) née le 05/03/1979 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au [Adresse 3] comparante en personne, assistée de par Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, Comparante, DÉCISION A la suite de son interpellation pour troubles du comportement sur la voie publique, Mme [K] [D] a été transférée à l'Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police puis admise en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent par décision du directeur du GHU Psychiatrie & Neurosciences ' site Sainte Anne du 1er janvier 2024, la mesure ayant été maintenue par décision du 4 janvier 2024. Par requête du 5 janvier 2024 le directeur de l'hôpital a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 10 janvier 2024 a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par courrier en date du 14 janvier 2024 Mme [K] [D] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 18 janvier 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [K] [D] déclare qu'elle se sent mal aujourd'hui car les médicaments ne me conviennent pas et affirme ne jamais avoir eu de comportement irrespectueux. Sur interrogation, elle précise avoir été employée dans une pharmacie pendant 6/8 ans et que, quand sa mère a été tuée en 2022, elle a arrêté et s'est mise au chômage. Son conseil soutient que la procédure est irrégulière faute de notification des décisions d'admission et de maintien et que les mentions selon lesquelles elle les a refusés sont contestables puisque, selon sa cliente, les décisions ne lui ont pas été présentées, d'autant que les refus ont incohérents avec le fait que le certificat des 72 heures mentionne qu'elle a reçu les informations dans une langue qu'elle comprend. Sur le fond, l'avocate indique que l'hospitalisation de Mme [K] [D] se passe mal car les injections ont des effets secondaires importants qu'elle ne supporte pas ce qui arrive et qu'à chaque fois qu'elle se plaint on lui remet une dose alors qu'elle souhaiterait des médecins plus naturelles, ajoutant que la patiente est consciente d'être malade et de devoir prendre des médicaments. L'avocate générale, sur le premier moyen, constate que quatre personnes différents, trois infirmières et une aide-soignante ont constaté les refus de Mme [K] [D] de signer les actes de notification des décisions et que si cela est faux, c'est une action spécifique qu'il faut engager. Elle soutient que lors de la notification le 03 janvier 2024, la patiente était peut-être dans un état médical différent de celui qui était le sien devant le médecin ou qu'elle n'était pas d'accord avec la décision, indiquant que le juge ne peut se soustraire aux constatations médicales établies de sorte qu'il est tenu par les termes du certificat médical de situation du 16 janvier 2024 qui fait mention de la nécessité du maintien de la mesure. En conclusion, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS, Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état de la patiente. En l'espèce, s'agissant de l'irrégularité de la procédure résultant du défaut de notification des décisions d'admission et de maintien de l'hospitalisation sans consentement de Mme [K] [D], les affirmations du conseil de la patiente sont insuffisantes pour remettre en cause l'effectivité des mentions figurant sur les actes de notification qui font état du refus de celle-ci de signer et que ces refus ne peuvent être considérés comme étant en contradiction avec les éléments du certificat médical des 72 heures dès lors que dans le certificat médical, le psychiatre ne fait que mentionner le fait que la patiente a été informée de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète alors que le refus de signer les actes de notification des décisions administratives peut correspondre à un désaccord par rapport aux décisions administratives prises. Le moyen d'irrégularité est rejeté. Sur le fond, il résulte des pièces médicales de la procédure que Mme [K] [D] a été hospitalisée en soins sans consentement après avoir été interpellée sur la voie publique alors qu'elle vociférait, proférait des insultes et tenait des propos incohérents et exprimait des idées délirantes persécutives et complotistes en lien avec le décès de sa mère. Il s'agit d'une patiente qui a déjà fait l'objet de plusieurs hospitalisations en psychiatrie et était en rupture de soins depuis un temps indéterminé du fait d'un déni des troubles. Au vu des éléments médicaux produits, il convient de considérer que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens d'irrégularité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour et a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [K] [D], d'autant que le certificat médical de situation du 16 janvier 2024 le psychiatre mentionne que le contact avec la patiente est toujours exalté, qu'elle tient un discours logorrhéique centré sur des idées délirantes de thématique mégalomaniaque, de mécanisme intuitif et hallucinatoire, ajoutant que sa conviction délirante et totale, que la patiente ne reconnaît pas les troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation et que sa confiance dans les soins est minime puisqu'elle pense pouvoir « se soigner par des méthodes naturelles », éléments dont le praticien déduit que la mesure d'hospitalisation complète doit se poursuivre en unité fermée pour adaptation thérapeutique. En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée, LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 22 JANVIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 22/01/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6c14b6c6260008b5327a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel