Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6c18b6c6260008b5327c
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2024 (n°41, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00041 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYPH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00165 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Janvier 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et d'Anaïs DECEBAL lors de la mise à disposition de la décision. APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, INTIMÉS 1/Madame [I] [W] (Personne faisant l'objet de soins) née le 15/10/1958 en BULGARIE demeurant [Adresse 1] Actuellement hopistalisée au GHU [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences Site [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris, 2/M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [Localité 3] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, FAITS ET PROCEDURE Au vu du certificat médical en date du 9 janvier 2024 qui a constaté un état de péril imminent alors que Mme [I] [W] avait été conduite aux urgences de l'hôpital [4] par la police, par décision du même jour le directeur a GHU [Localité 6] Psychiatrie -site de [5] [Localité 3]- a admis en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète Mme [I] [W], mesure maintenue par décision du 12 janvier 2024. Par requête du 12 janvier 2024 le directeur de l'hôpital a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 19 janvier 2024 a considéré que la procédure était irrégulière pour tardiveté de la décision d'admission du 09 janvier notifié le 15 janvier 2024, soit six jours après l'admission de Mme [I] [W] ce qui avait fait grief à la patiente puisqu'elle avait été privée du droit de connaître les motifs de sa privation de liberté ainsi que les voies de recours et a ordonné la mainlevée de la mesure. Par courriel reçu au greffe le 19 janvier 2024 à 16h22 le procureur de la République de Paris a fait appel de la décision avec demande d'effet suspensif, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 20 janvier 2024 notifiée à 14h39 ; Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 22 janvier 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [I] [W] déclare que cela va bien, qu'elle vivait à [Localité 6] avec son argent et était chez des amis. Après lecture par la présidente du contenu du certificat médical de situation, Mme [I] [W] déclare avoir juste dit qu'elle connaît personnellement M. [L] et non qu'elle allait le solliciter pour porter plainte. L'avocate générale sollicite l'infirmation de la décision et expose qu'il y a deux décisions d'admission et de maintien, des 9 janvier 2024, notifiée le 15 et 12 janvier 2024 notifiée le 13 janvier et que le premier juge a opéré un raccourci rapide en concluant que la patiente n'avait été informée que le 15 alors qu'elle l'a été avant, sachant qu'on peut blâmer le fait que la décision de maintien a été notifiée avant celle d'admission. Ensuite il faut que la tardiveté ait causé un grief ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'elle n'a pas cherché à exercer ses droits le 13 janvier 2024. S'agissant de l'irrégularité résultant de l'insuffisance de motivation des décisions d'admission et de maintien, l'avocate générale fait valoir qu'elles visent les certificats médicaux qui sont particulièrement précis et étayés sur la situation de Mme [W] et que si le parquet a fait appel c'est pour assurer la sécurité de la patiente, faisant remarquer que compte-tenu de la rupture des liens la famille avait lancé un avis de recherche il y a deux mois. Elle précise ne pas vouloir que la patiente soit mise en danger. Le conseil de Mme [I] [W], reprenant ses conclusions,soutient que la procédure contient des irrégularités tirées de la motivation insuffisante des décisions d'admission et de maintien, de la notification tardive des décisions d'admission et de maintien. L'avocate précise que la jurisprudence de la cour de cassation est claire sur ce point, pour qu'il y ait une motivation suffisante, c'est à la condition que la décision administrative indique s'approprier le contenu du certificat médical et le joigne à la décision ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ajoutant que cette absence de motivation porte atteinte à Mme [W] et que les décisions ne peuvent valablement fonder une privation de liberté. Sur la question de notification, l'avocate fait valoir qu'elle n'a pas la même lecture que l'avocate générale, que le juge des libertés et de la détention s'est référé au délai de six jours ce qui n'est pas erroné et que ce qui est étonnant c'est que la décision de maintien ait été notifiée avant celle d'admission d'autant qu'elle a aussi été notifiée avec retard ce qui constitue bien une atteinte aux droits. En conclusion, elle sollicite la mainlevée de la mesure. Mme [I] [W] a eu la parole en dernier indiquant que tout ce qui se passe maintenant est bête et qu'elle va faire un procès pour annuler tout cela, qu'un médecin a menti en disant que je menaçais de porter plainte avec l'aide de M. [L] alors que je lui ait dit que nous étions amis, ajoutant qu' avec [D] [R] ce sont les plus beaux présidents du monde, qu'elle les respecte car elle aime la France, qu'elle est en train de régulariser sa situation mais que c'est autre chose. MOTIFS Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état de la patiente. En l'espèce, Mme [I] [W] a fait l'objet d'une hospitalisation complète sans consentement alors qu'elle était en errance depuis deux mois à [Localité 6] dans un contexte de rupture de traitement et de décompensation délirante et a été conduite aux urgences par la police après l'avoir retrouvée incurique avec une importante infestation parasitaire, étant précisé que sa famille avait lancé un avis de recherche depuis plusieurs semaines alors que l'intéressée avait rompu tout lien avec eux. Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour tardiveté de notification à Mme [I] [W] de la décision d'admission en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète ce qui lui a fait grief puisqu'elle n'a pas été en mesure de connaître les motifs pour lesquels cette décision était prise et n'était pas informée des recours qu'elle pouvait exercer alors que s'il est incontestable que la décision d'admission n'a été notifiée à la patiente que le 15 janvier 2024, soit six jours après son admission, il apparaît que, pour des raisons non expliquées, la décision de maintien du 12 janvier lui a été notifiée le 13 janvier 2024. Au surplus, et ainsi qu'il est soutenu à juste titre par l'avocate générale, les deux décisions font référence aux certificats médicaux respectivement des 24 heures et 72 heures qui mentionnent que Mme [I] [W] a été informée de manière adaptée des décisions d'admission et de maintien et à été mise à même de faire valoir ses observations dans une langue qu'elle comprend. Enfin, s'il est regrettable que la notification de la décision d'admission en soins sans consentement ait été notifiée tardivement et, ce qui est incohérent, qu'elle l'ait été postérieurement à la décision de maintien, il n'en demeure pas moins que cette irrégularité n'a causé aucun grief à la patiente eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a été conduite aux urgences par la police et du fait qu'elle souffrait d'idées délirantes et de troubles du comportement avec mise en danger qui nécessitait une prise en charge médicale. En effet, lors de son hospitalisation Mme [I] [W] était en voyage pathologique depuis deux mois dans un contexte de rupture de traitement et de décompensation délirante s'accompagnant d'une rupture de contact avec la famille qui avait lancé un avis de recherche, le praticien indiquant dans le certificat médical des 24 heures que la présentation était incurique avec dégradation de l'état somatique et que la patiente verbalisait des idées délirantes de grandeur et de persécution avec une adhésion totale et des troubles du comportement avec mise en danger. Dès lors, l'ordonnance querellée doit être infirmée en cette disposition. Pour ce qui est des autres irrégularités soulevées, s'agissant de la tardiveté de la notification le 13 janvier de la décision de maintien prise le 12 janvier, aucune tardiveté ne peut être retenue et le moyen d'irrégularité doit être rejeté. Pour ce qui est de l'insuffisance de motivation des décisions de placement en hospitalisation complète sans consentement et de maintien, contrairement à ce qui est soutenu,les décisions font référence aux certificats médicaux respectivement des 24 heures et 72 heures. Même s'il n'est pas dûment mentionné que le directeur s'en approprie les termes, dans le corps des décisions il fait référence à leur contenu ce qui est suffisant pour qu'il soit considéré que celui-ci est repris dans la décision administrative et, au surplus, il est dûment mentionné qu' « une copie de la décision sera remis au patient avec le(s) certificat(s) médical (aux) s'y référent » ce dont il se déduit que le moyen d'irrégularité doit être rejeté. Sur le fond, au vu des pièces médicales produites, en dernier lieu le certificat médical de situation du 22 janvier 2024, il convient de constater que les troubles de Mme [I] [W] demeurent puisque le psychiatre indique que sa vulnérabilité et la non amélioration du tableau clinique ne permettent pas une sortie d'hospitalisation, que le délire persiste avec la même adhésion et la même participation affective, qu'elle présente une irritabilité lorsque sont abordés les thèmes délirants et qu'il s'agit de moments où elle peut mettre fin à l'entretien de façon véhémente. Le psychiatre en conclut que le déni des troubles est total ce qui ne permet pas la poursuite des traitements en ambulatoires, précisant qu'une prise de contact avec son secteur d'origine est établie et que son transfert est en cours d'organisation. En conséquence, il convient de déclarer la procédure régulière et d'ordonner la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [I] [W]. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, INFIRME l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETTE les moyens d'irrégularité soulevés, ORDONNE la prolongation des soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [I] [W], LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 22 JANVIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 22/01/2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6c18b6c6260008b5327c
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