Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6c2cb6c6260008b53286
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 95 800 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 24/211 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 22/01/2024 Dossier : N° RG 22/01803 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIAQ Nature affaire : Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce Affaire : [J] [S] C/ [K] [F] S.A.S.U. LE CARRE DES DELICES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Novembre 2023, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [J] [S] née le 28 Avril 1964 à [Localité 7] (64) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3989 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau) Représentée par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de Tarbes INTIMES : Monsieur [K] [F] né le 30 Juillet 1971 à [Localité 6] (65) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] S.A.S.U. LE CARRE DES DELICES immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 851 959 502, représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège [Adresse 9] [Localité 4] Représentés par Me Réjane CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de Tarbes Assistés de Me Christelle QUILLIVIC (SELARL JUDICONSEIL AVOCATS), avocat au barreau de Paris sur appel de la décision en date du 09 MAI 2022 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Mme [J] [S], veuve [H] a mis en vente sur le site Le bon coin l'annonce suivante : «Cause départ, vends affaire saisonnière renommée. Produits régionaux et de saison. Bord de route. Possibilité d'ouverture à l'année. Bon CA. Petit loyer. Matériel complet, très belle clientèle. Formation et suivi possible », moyennant le prix de 34.000 euros « sous valeur cause urgent ». La société Le carré des délices (sasu), dirigée par M. [K] [F] s'est portée acquéreur. Le 2 juillet 2019, Mme [S] et la société Le carré des délices ont signé un acte intitulé crédit-vendeur « pour l'achat de l'ensemble du matériel pour l'exploitation du point de vente situé [Adresse 8] (fruits, légumes, cèpes, huîtres, avec ODP de la part de la mairie d'[Localité 4]) », moyennant « le prix de 26.490 euros versé par chèque ce jour de 19.000 euros et 5 versements de 1.500 euros mensuels d'août à décembre 2019 ». Le même jour, par acte séparé, M. [F], agissant en son nom personnel, a signé une reconnaissance de dette au titre d'un prêt d'un montant de 7.500 euros, par laquelle il s'est engagé à rembourser cette somme à Mme [S] en 5 versements mensuels de 1.500 euros d'août à décembre 2019. Mme [S] a encaissé le chèque de 19.000 euros. Le 23 juillet 2019, M. [F] a demandé à Mme [S] « d'annuler » la vente, estimant avoir été trompé sur les chiffres d'affaires déclarés et la valeur du matériel. Mme [S] a saisi le juge des référés commerciaux d'une demande de provision à valoir sur le solde du prix de vente. Par ordonnance du 9 juin 2020, confirmée par arrêt de la cour de céans en date du 8 mars 2021, la demande de provision a été rejetée comme se heurtant à une contestation sérieuse. Suivant exploit du 18 août 2021, la société Le carré des délices a fait assigner Mme [S] par devant le tribunal de commerce de Tarbes aux fins d'annulation de la vente, sur le fondement du dol, et subsidiairement, pour absence de contrepartie. Suivant exploit du 18 août 2021, Mme [S] a fait assigner M. [F] en intervention forcée. Par jugement du 9 mai 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - dit que la cession entre Mme [S] et la société Le carré des délices est nulle en raison du caractère illusoire de la contrepartie [au visa de l'article 1168 du code civil] - condamné Mme [S] à rembourser à la société Le carré des délices la somme de 18.000 euros - dit l'assignation en intervention forcée de M. [F] non recevable - annulé la reconnaissance de dette de M. [F] envers Mme [S] - débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes - débouté la société Le carré des délices de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice financier - condamné Mme [S] à verser à la société Le carré des délices la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [S] à payer à M. [F] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire - rejeté tous autres moyens et prétentions des parties - condamné Mme [S] à régler les entiers dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 27 juin 2022, Mme [S] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2023. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023 par Mme [S] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Le carré des délices de sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier, et, statuant à nouveau, de : - prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par la société Le carré des délices dans l'assignation du 10 décembre 2020 - à défaut, débouter la société Le carré des délices et M. [F] de toutes leurs demandes - condamner la société Le carré des délices et M. [F] à lui payer solidairement, sinon in solidum, la somme de 15.000 euros. A défaut : - condamner la société Le carré des délices à lui payer la somme de 7.500 euros en exécution du crédit-vendeur - condamner M. [F] à lui payer, in solidum avec la société Le carré des délices, la somme de 7.500 euros - condamner la société Le carré des délices et M. [F] à lui payer un intérêt majoré à compter de l'assignation en référé du 28 novembre 2019 avec capitalisation des intérêts - condamner la société Le carré des délices et M. [F] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2022 par la société Le carré des délices et M. [F] qui ont demandé à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [S] à rembourser la somme de 18.000 euros et a débouté la société Le carré des délices de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier. - à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de la cession en raison du dol commis par Mme [S] - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [S] à rembourser la somme de 18.000 euros et débouté la société Le carré des délices de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, et, statuant à nouveau, de : - condamner Mme [S] à rembourser à la société Le carré des délices, ou, subsidiairement à M. [F], la somme de 19.000 euros - à titre infiniment subsidiaire, réduire le prix de cession à la somme de 1.000 euros et condamner Mme [S] à rembourser la somme de 18.000 euros à la société Le carré des délices, ou, subsidiairement à M. [F] - condamner Mme [S] à payer à la société Le carré des délices la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice financier. En tout état de cause, condamner Mme [S] à payer la somme de 2.500 euros chacun à la société Le carré des délices et M. [F]. MOTIFS sur la recevabilité des demandes objet de l'assignation de la société Le carré des délices L'appelante demande à la cour de statuer sur la fin de non-recevoir, que le tribunal a omis d'examiner, tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Le carré des délices, l'appelante considérant que la requérante n'a pas d'intérêt à agir en nullité d'une vente « exclusivement fondée sur l'hypothèse d'une cession d'un fonds de commerce » alors que la vente litigieuse n'a pas pour objet un fonds de commerce mais le matériel d'exploitation, et n'est pas soumise, en tant que telle aux dispositions légales régissant la cession d'un fonds de commerce. Mais, en droit, la recevabilité de la demande en justice n'est pas subordonnée à son bien fondé. Et, en l'espèce, la société Le carré des délices, en sa qualité d'acquéreur, justifie d'un intérêt à agir en nullité de la vente litigieuse, pour dol, au visa de l'article 1137 du code civil, ou pour contrepartie dérisoire ou illusoire, au visa de l'article 1168 du même code, la contestation de la chose vendue comme celle du bien fondé des moyens invoqués au soutien de la demande de nullité relevant du débat sur le fond de l'action. Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée. sur la recevabilité de l'intervention forcée de M. [F] Les motifs par lesquels le jugement a dit que l'intervention forcée de M. [F] n'était pas recevable sont obscurs. M. [F] avait soulevé l'irrecevabilité de sa mise en cause au motif qu'il avait « agi initialement au nom et pour le compte de la société Le carré des délices en cours de formation ». Le moyen ainsi soulevé est donc fondé sur un prétendu défaut de qualité de M. [F] qui ne serait pas débiteur de l'obligation contractée. Mais, Mme [S] agit en paiement contre M. [F] sur le fondement d'un prêt d'argent de 7.500 euros qui a fait l'objet d'une reconnaissance de dette signée par celui-ci à titre personnel, de sorte qu'elle justifie d'une apparence d'un droit rendant recevable sa demande formée contre M. [F], sans préjudice de l'examen du bien fondé sur le fond de celle-ci. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la fin de non-recevoir sera rejetée. sur la nullité de la vente conclue le 2 juillet 2019 Mme [S] fait grief au jugement d'avoir annulé la vente litigieuse, après l'avoir qualifiée de cession de fonds de commerce, alors que, selon l'appelante, «il manque un élément essentiel pour qualifier la cession intervenue de cession de fonds de commerce : M. [F] dispose d'un droit d'occupation précaire qui ne lui confère aucun droit au renouvellement ; il n'existe pas d'avantage d'enseigne ou de nom commercial ». L'appelante soutient qu'elle a vendu exclusivement son matériel affecté à son activité exploitée sur le domaine public, comme l'a reconnu M. [F] dans ses mails. Mme [S] en déduit que la vente litigieuse échappe au formalisme légal de la cession d'un fonds de commerce et qu'elle n'était donc pas tenue de communiquer ses bilans et chiffres d'affaires au cessionnaire. Enfin, l'appelante conteste toute rétention ou man'uvre dolosive et objecte que le matériel cédé représente la contrepartie du prix de cession. Mais, sur la chose vendue, le fonds de commerce est une universalité mobilière de fait dont l'élément essentiel n'est pas le droit en vertu duquel l'exploitant occupe les lieux affectés à son activité commerciale mais la clientèle née de celle-ci. En outre, il résulte de l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques, issu de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, qu'un fonds de commerce peut-être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre. Le caractère précaire, révocable et non cessible de l'autorisation d'occupation du domaine public n'est donc pas un obstacle à l'existence d'un fonds de commerce. En l'espèce, il est constant que Mme [S] exploitait son activité de vente de fruits et légumes, produits régionaux sur le parking communal, près de l'école de la commune d'[Localité 4], à l'abri d'un chapiteau installé sur les lieux, en vertu d'une autorisation d'occupation du domaine public, moyennant une redevance. Mme [J] [S] a mis en vente le bien ainsi décrit : «Cause départ, vends affaire saisonnière renommée. Produits régionaux et de saison. Bord de route. Possibilité d'ouverture à l'année. Bon CA. Petit loyer. Matériel complet, très belle clientèle. Formation et suivi possible », moyennant le prix de 34.000 euros « sous valeur cause urgent ». Le 2 juillet 2019, Mme [S] et la société Le carré des délices ont signé un acte intitulé crédit-vendeur « pour l'achat de l'ensemble du matériel pour l'exploitation du point de vente situé [Adresse 8] (fruits, légumes, cèpes, huîtres, avec ODP de la part de la mairie d'[Localité 4] ) », moyennant « le prix de 26.490 euros versé par chèque ce jour de 19.000 euros et 5 versements de 1.500 euros mensuels d'août à décembre 2019 ». Et, le même jour, M. [F] a signé une reconnaissance de dette de 7.500 euros au titre d'un prêt d'argent consenti par Mme [S]. Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer aux actes leur exacte qualification juridique sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, il ressort des mails échangés entre les parties (pièces 13, 14, 15 appelante) que, au-delà des termes littéraux des actes précités, maladroitement rédigés et ambigus, nécessitant de les interpréter à la lumière de la volonté des parties, la reconnaissance de dette au titre d'un prêt personnel de 7.500 euros a, en réalité, pour objet de compléter le prix de cession. Ce complément de prix ne peut être celui du matériel cédé qui a fait l'objet d'un inventaire détaillé affublé d'une valeur pour chaque équipement pour le montant total de 26.490 euros, qui a été très largement sur-estimée, comme le révèlent les mails précités. Au demeurant, la teneur des dits mails révèlent que lors de leurs discussions les parties avaient adopté des positions radicalement contraires à celles défendues dans l'instance judiciaire, puisque pour justifier le prix de cession de 34.000 euros, remis en cause par M. [F], Mme [S] a précisément soutenu que la vente ne portait pas sur le seul matériel d'exploitation : « ma cession n'est pas que du matériel, tu as récupéré un emplacement commercial réputé qui a une clientèle importante », Mme [S] insistant sur la cession de « son affaire », revendiquant par ailleurs une ancienneté de trente années, et soutenant que la sur-estimation de la valeur du matériel avait été faite à la demande de M. [F] dans la perspective de l'obtention d'un prêt bancaire. Mme [S] a ainsi clairement reconnu que la cession conclue entre les parties avait bien pour objet son fonds de commerce de vente de fruits et légumes sur la voie publique. M. [F] a effectivement contesté avoir acquis un fonds de commerce mais pour des motifs juridiques erronés tirés de l'incessibilité de l'autorisation d'occupation du domaine public, méconnaissant les dispositions légales en vigueur, et alors qu'il ressort des mails précités, de ceux versés par l'intimée (pièce 2), échangés au moment de la cession, et des courriers postérieurs à celle-ci que le potentiel économique de l'affaire mise en vente constituait l'élément déterminant de son engagement au-delà de la seule acquisition du matériel d'exploitation, ce que confirmait sa demande expresse de communication des chiffres d'affaires réalisés par la cédante. Contrairement à ce que soutient encore l'appelante, M. [F] n'avait pas décidé d'abandonner, ab initio, la vente des fruits et légumes, cette option n'ayant été envisagée par celui-ci qu'au vu des résultats décevants des premières semaines d'exploitation. Et, il ressort des faits de la cause que Mme [S] avait développé une clientèle propre, dissociable des usagers du parking, attachée à son étal sous chapiteau, jouissant d'une renommée locale, gérant son affaire commerciale en toute indépendance, sans contrainte administrative, en vertu d'une autorisation d'occupation du domaine public, moyennant une redevance. Le complément de prix habillé sous couvert de la reconnaissance de dette a bien pour objet d'entériner l'accord des parties sur la chose cédée ' le fonds de commerce exploité par Mme [S] ' et le prix qu'elle avait fixé dans son offre de cession. La société Le carré des délices s'est donc portée acquéreur d'un fonds de commerce, comprenant la clientèle et le matériel d'exploitation, après avoir obtenu le transfert à son profit, par l'entremise de la cédante, de l'autorisation d'occupation du domaine public pour une durée de cinq ans, faisant son affaire du caractère révocable de celle-ci. Au surplus, et en tout état de cause, la société Le carré des délices avait fait du potentiel économique de l'emplacement tel que révélé par les chiffres d'affaires déclarés par la cédante un élément déterminant de son engagement contractuel aurait-il même porté sur la seule acquisition du matériel d'exploitation et le versement d'une rémunération au cédant au titre d'un droit de présentation d'un successeur dans son autorisation d'occuper le domaine public. Sur la nullité de la vente, le jugement a écarté la nullité pour dol, sollicitée à titre principal, au profit de la nullité pour contrepartie illusoire, au visa de l'article 1169 du code civil, mais en se fondant sur des considérations inopérantes tirées tout à la fois d'un manquement de la venderesse à son obligation pré-contractuelle d'information de droit commun et à son obligation spéciale d'information sur les bilans et les résultats du fonds de commerce cédé, ainsi que de la valeur économique dérisoire du matériel cédé, évalué entre 855 et 1.120 euros selon l'avis de valeur « enchères publiques » du commissaire-priseur versé aux débats Si la société Le carré des délices a conclu à la confirmation du jugement sur l'annulation de la vente au visa de l'article 1169 du code civil, elle continue, y compris sur ce fondement, à stigmatiser des agissements relevant du dol, moyen qu'elle avait invoqué à titre principal en première instance,et désormais, à titre subsidiaire. En l'état des débats, la cour considère que le moyen d'annulation de la vente tiré de l'article 1169 du code civil n'est pas étayé par des moyens de fait pertinents, de sorte qu'il y a lieu d'examiner le moyen d'annulation tiré du dol, au visa de l'article 1137 du code civil. Il résulte d'abord de l'article 1112-1 du code civil que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil. Selon l'article 1137 du même code, constitue un dol le fait d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ainsi que la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il savait le caractère déterminant pour l'autre partie. Enfin, en application de l'article L. 141-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de la cession du fonds de commerce en date du 2 juillet 2019, ce texte n'ayant été abrogé que par une loi postérieure du 19 juillet 2019, le vendeur d'un fonds de commerce s'oblige notamment à communiquer le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente et les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps. En l'espèce, Mme [S] a communiqué à M. [F], avant la vente, un relevé des recettes suivantes : - 2014 : 246.538 euros - 2015 : 297.958 euros - 2016 : 282.647 euros - 2017 : 240.768 euros et un résultat de 18.399 euros (avec déclaration fiscale) - 2018 : 198.200 euros et un résultat de 16.327 euros (avec déclaration fiscale) M. [F], qui a fait confiance à Mme [S], a signé en l'état le contrat intitulé « crédit-vendeur », les parties convenant, au-delà des termes littéraux de l'acte, que le chèque de 19.000 euros ne serait pas encaissé dans l'attente de l'examen de la demande de prêt déposé par M. [F], ce qui est établi par les mails échangés entre les parties. Au prétexte d'une erreur de manipulation de son fils, Mme [S] a encaissé le chèque et, parallèlement, la banque a refusé le prêt sollicité par M. [F] pour le compte de la société Le carré des délices. Malgré les demandes du cessionnaire, Mme [S] n'a jamais été en mesure de justifier de la réalité des chiffres d'affaires déclarés, tandis que les déclarations fiscales remises au cessionnaire comportent des informations différentes de celles effectivement déposées au centre des impôts pour les exercices 2017 et 2018 au titre des revenus BIC. Ainsi, au titre de l'exercice 2017, Mme [S] a déclaré un chiffre d'affaires de 129.507 euros et un résultat fiscal de 7.402 euros. Au titre de l'exercice 2018, Mme [S] a déclaré à l'administration fiscale un résultat fiscal de 3.430 euros. La société Le carré des délices a dégagé un résultat déficitaire sur la première année d'exploitation et alors qu'elle avait embauché Mme [S] et sa fille pendant les premières semaines d'exploitation. L'ensemble des constatations qui précèdent établissent la mauvaise foi pré-contractuelle de Mme [S] qui a volontairement dissimulé ou altéré la sincérité des informations comptables qu'elle devait remettre au cessionnaire, lequel, de surcroît, avait fait de la rentabilité de l'emplacement du fonds de commerce une condition déterminante de son consentement préférentiellement même à l'acquisition du matériel dont, au surplus, la valeur déclarée n'avait aucun rapport de proportionnalité avec sa valeur vénale réelle, comme l'a établi l'avis du commissaire-priseur versé aux débats. Il est certain que si Mme [S] avait fourni au cessionnaire les informations loyales et légales sur les chiffres d'affaires et les résultats des trois derniers exercices, la société Le carré des délices n'aurait jamais consenti à acquérir le fonds de commerce au prix de 34.000 euros. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a annulé la vente du fonds de commerce du 2 juillet 2019 et, par voie de conséquence, la reconnaissance de dette signée par M. [F] accessoirement à cette vente. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a, par voie de conséquence encore, déboutée Mme [S] de l'ensemble de ses demandes. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [S] à restituer la somme de 18.000 euros alors que la société Le carré des délices a réglé la somme de 19.000 euros à valoir sur le prix de vente. Mme [S] n'a pas demandé la restitution du matériel cédé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Le carré des délices de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, l'intimée n'ayant pas justifié de la consistance du préjudice allégué. Le jugement sera confirmé sur les dépens ainsi que sur les frais irrépétibles mis à la charge de Mme [S]. Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Le carré des délices une indemnité complémentaire de 1.000 euros et à M. [F] une indemnité complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Le carré des délices, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'intervention forcée de M. [F] - condamné Mme [S] à restituer à la société Le carré des délices la somme de 18.000 euros et statuant à nouveau de ces seuls chefs, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] tirée de son défaut de qualité à défendre à l'action en paiement dirigée contre lui, CONDAMNE Mme [S] à payer à la société Le carré des délices la somme de 19.000 euros au titre de la restitution de la fraction du prix de cession qui avait été réglé, CONDAMNE Mme [S] aux dépens d'appel, CONDAMNE Mme [S] à payer à : - la société Le carré des délices une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - M. [F] une indemnité complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65af6c2cb6c6260008b53286
Données disponibles
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- Résumé officiel