Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6c39b6c6260008b5328c
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00230 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXSB Décision déférée ordonnance rendue le 18 JANVIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieu X SE DISANT [I] [H] né le 05 Octobre 1993 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17/01/2024 recue le 17/01/2024 à 11h06 et enregistrée le 17/01/2024 a 15h30 saisissant le juge des liberté et de la détention de Bayonne tendant a la prolongation de la rétention de M. [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours, Vu l'extrait individualisé du registre prevu à l'article L.744-2 du CESEDA emargé par l'interessé, Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde. - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [H] régulière. - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence. - ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [H] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 18 janvier 2024 à 17 heures 06, Vu la déclaration d'appel motivée de X SE DISANT [I] [H], transmise par la CIMADE, reçue le 19 janvier 2024 à 12 heures 37. **** A l'appui de son appel, M. [I] [H] fait valoir qu'il a déposé plainte pour des faits commis à son encontre et qu'il souhaite rester sur le territoire le temps que sa plainte suive son cours. Il précise avoir été opéré de la narine et qu'il a des examens de contrôle. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Lors de l'audience, il sollicite un délai de 48 h pour quitter le territoire de son propre chef. Entendu en sa plaidoirie, son conseil fait valoir que la décision de la préfecture la Préfecture de Gironde est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'autorité adminstrative n'a pas justifié des diligences et des démarches accomplies pour un retour de M. [I] [H] en Algérie et qu'elle n'a pas justifié de l'envoi des documents nécessaires aux autorités algériennes. Il est également relevé qu'un vol retour était prévu au 21 janvier 2024, soit la veille de l'audience devant la Cour et que la Préfecture n'a pas justifié de la réservation d'un autre vol pour l'exécution de sa mesure. De sorte qu'aucune mesure prévisible sur les suites de l'éloignement n'a été communiqué. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu. Le 05 avril 2023 le Préfet de Gironde a pris un arrêté emportant l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans, notifié à M. [I] [H] le 05/04/2023 Le 19 décembre 2023, le préfet de Gironde a pris la décision de le placer en rétention, décision notifiée à M. [I] [H] le 19 décembre 2023 a 10:10, Selon ordonnance rendue le 22 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a prolonté la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours a l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Selon arrêt rendu le 27 décembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de BORDEAUX a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Sur la rétention au delà des délais de 30 jours : En application des dispositions de l''article L 742-4 du CESEDA, que 'le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'a l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de |'obstruction volontaire faite a son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder a l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. En l'espèce, l'autorité administrative a exposé que la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision dans les précédents délais. Elle a en conséquence sollicité la prolongation de la rétention de l'étranger de nationalité algérienne au motif qu'il pourra prochainement être éloigné car les autorités consulaires algériennes ont accepté de délivrer un laissez-passer consulaire et qu'un plan de vol pour Alger a été réservé pour le 21 janvier prochain. De sorte que les conditions posées par le 3° du texte sus-nommés sont respectées, l'autorité administrative ayant justifié de l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement du fait de la délivrance tardive des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement et de l'absence de moyens de transport dans les délais, le vol réservé étant programmé pour le 21 janvier 2024. Il est constant depuis la décision du Conseil d'Etat le 06 juin 2007 (CE 06/06/2007 N° 292076, 6ème et 1ère sous-sections réunies) que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure et à laquelle il doit se présenter personnellement, dispose toujours du droit de solliciter et d'obtenir un visa de court séjour à cette fin. Le Conseil d'Etat a en effet rappelé que "« Si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif » et que « tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ». M. [I] [H] prétend que l'exécution de la mesure d'éloignement et son placement en rétention administrative ont pour conséquence de l'empêcher de suivre l'issu de la plainte qu'il a déposé, cependant il n'est justifié d'aucune instance en cours. Il résulte de l'arrêt précité qu'un étranger, éloigné du territoire français et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de court séjour à cette fin. En outre, les règles de procédure pénale applicables en France permettent aux victimes d'être représentées par un avocat devant le tribunal correctionnel ou de faire valoir une excuse pouvant justifier son absence. Il s'en suit que l'exécution d'une mesure d'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne privent pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience du tribunal correctionnel en demandant un visa « court séjour » qui ne pourra lui être refusé. En conséquence, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en plaçant M. [I] [H] en rétention administrative et cette mesure ne contrevient nullement aux dispositions de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit en conséquence être écarté. Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement. Ce moyen n'ayant pas été soulevé dans les délais d'appel et présenté pour la première fois à l'audience, il convient de le rejeter. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable l'appel en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Janvier deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Véronique GIMENO Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 22 Janvier 2024 Monsieur X SE DISANT [I] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Coralie MISSONNIER, par mail, Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDAarticle 6 de la convention de sauvegarde des drarticle L.744-2 du CESEDA emargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6c39b6c6260008b5328c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel