Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6c3db6c6260008b5328e
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/219 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00245 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXUB Décision déférée ordonnance rendue le 20 JANVIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [F] [O] né le 10 Juin 1987 à [Localité 1] de nationalité Slovaque Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [V] [E], interprète assermenté en langue slovaque INTIMES : LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la Corrèze. - déclaré la procedure diligentée à l'encontre de M. [F] [O] régulière. - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence. - ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [O] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 20 janvier 2024 à 12 heures 20, Vu la déclaration d'appel motivée de X SE DISANT [F] [O], reçue le 20 janvier 2024 à 14 heures 15. A l'appui de son appel, M. [F] [O] fait valoir l'irrecevabilité de la requête du Préfet de Corrèze en l'absence de production de la décision de refus des autorités autrichiennes, saisies par l'administration et qui aurait été transmis à la préfecture le 5 décembre 2023. Il expose que le défaut de cette pièce, en l'espèce considérée comme utile, dès lors qu'elle fonde l'éloignement et le placement en rétention administrative, ne permet pas au Juge d'examiner la régularité de la procédure diligentée par l'autorité préfectorale. Le refus de réadmission étant un acte de procédure propre à la rétention administrative, l'Autorité Judiciaire aurait dû tirer les conséquences de cette omission. Il reproche à l'ordonnance querellée de préciser que le requérant n'est pas réadmissible dans un autre pays alors que le refus de réadmission, qui aurait pu fonder cette analyse, n'est pas produit au débat. Estimant que le refus de réadmission est une pièce utile qui structure la procédure d'éloignement, il indique qu'il incombait à l'administration de la produire pour que l'Autorité Judiciaire en apprécie la régularité. A l'audience, M. [F] [O] a expliqué qu'il ne souhaite pas rester en France, qu'il est de nationalité slovaque, qu'il n'est pas opposé à rentrer en Slovaquie, qu'il est en mesure de rentrer par ses propres moyens afin notamment de rejoindre sa famille installée en Autriche. Entendue en sa plaidoirie son conseil développe les moyens exposés dans sa déclaration d'appel et relève que la pièce n'est toujours pas produite. Il rappelle que M. [F] [O] a bénéficié d'une libération conditionnelle le 21 novembre 2023, sous réserve de la décision d'éloignement, qu'il n'a pas été justifié des mesures d'éloignement prises pour un retour vers la Slovaquie et fait valoir que la plupart des vols pour la Slovaquie implique un transfert par l'Autriche et qu'il n'a pas été justifié d'une demande de routing pour la Slovaquie. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu. Le 14 octobre 2022, M. [F] [O] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Perpignan à une peine d'emprisonnement, outre une interdiction du Territoire français pour une durée de 5 ans. La peine d'emprisonnement a été exécutée et la levée d'écrou est intervenue le 17 janvier 2024. Afin d'exécuter la mesure d'éloignement M. [F] [O] a été placé en rétention. Il résulte des dispositions des articles R743-2 et R743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la requête aux fins de prolongation de la mesure de placement en rétention administrative et les pièces justificatives qui y sont jointes à peine d'irrecevabilité, sont dès leur arrivée au greffe mises à la disposition de l'étranger et de son avocat. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L744-2, les textes ne précisent pas quelles sont les pièces justificatives utiles qui doivent être jointes à la requête. Néanmoins, il est constant qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et que, notamment, la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention constitue une pièce justificative utile devant accompagner la requête. En outre, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, même en l'absence de contestation. En l'espèce, l'examen de la procédure révèle que la requête préfectorale en prolongation de la rétention comporte un courrier en date du 12 décembre 2023 adressé à M. [F] [O] indiquant que le Préfet de Corrèze envisage de le faire reconduire à destination du pays dont il a la nationalité, la Slovaquie ou tout autre pays dans lequel il justifie être réadmissible. L'absence de justification du refus des autorités autrichiennes en date du 5 décembre, ne saurait être analysée comme une pièce utile, puisque cette décision fait état de l'impossibilité de le faire reconduire vers cet État. Au surplus, il ressort du dossier de la procédure que la décision de placement en rétention n'est pas fondée sur la décision de refus des autorités autrichiennes, mais sur l'interdcition de territoire pronnoncée par la décision du Tribunal correctionnel de Perpignan. Il est également versé au dossier de la préfecture des accusés de réception de demande routing vers la Slovaquie, diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger et accomplies durant la période d'incarcération ayant précédé son placement en rétention . En conséquence, il y a lieu de constater que les pièces justificatives utiles, à l'appréciation de la requête ont régulièrement été produites et que le juge des libertés et de la détention ne ne nécessitait pas de constater par la production de la décision du 5 décembre 2023 de l'impossibilité de faire reconduire M. [F] [O] vers l'Autriche pour apprécier de la régularité de la requête présentée par la Préfecture. Par conséquent la contestation est jugée non fondée et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Janvier deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Véronique GIMENO Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 22 Janvier 2024 Monsieur X SE DISANT [F] [O], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Coralie MISSONNIER, par mail, Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6c3db6c6260008b5328e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel