Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6c41b6c6260008b53290
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/220 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00246 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXUD Décision déférée ordonnance rendue le 20 JANVIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [U] [O] né le 06 Juin 2004 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DE LA DORDOGNE, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - ordonné la jonction du dossier N° RG 24/00090 - N° Portalis DBZ7-W-B7l-FNBH au dossier N° RG 24/00089 - N°Portalis DBZ7-W-B7l-FNBH, statuant en une seule et même ordonnance. - déclaré recevable la requête de M. [U] [O] en contestation de placement en rétention. - rejeté la requête de M. [U] [O] en contestation de placement en rétention. - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la DORDOGNE. - dit n'y avoir lieu à assignation à residence. - ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [O] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 20 janvier 2024 à 12 heures 24, Vu la déclaration d'appel de X SE DISANT [U] [O], reçue le 20 janvier 2024 à 16 heures 29, Vu la déclaration d'appel de Maître SANCHEZ RODRIGUEZ transmise le 20 janvier 2024 à 16 heures 33 pour le compte de X SE DISANT [U] [O], A l'appui de son appel, M. [U] [O] fait valoir son mécontentement face à la décision rendue. Lors de l'audience, il rappelle qu'il a ses attaches familiales sur le territoire français. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience, le conseil de M. [U] [O] a soutenu le moyen suivant exposé dans le mémoire déposé : il considère que la requête de l'autorité administrative est irrégulière en raison d'une erreur manifeste d'appréciation qui entache la décision de placement en ce qu''elle serait insuffisamment motivée au regard de l'atteinte portée aux dispositions de l'article 8 de la CEDH. Il reproche à la décision querellée de ne pas avoir réalisé un examen sérieux et effectif de la situation personnelle et familiale de M. [U] [O]. A cette fin, il produit des certificats de scolarité dès son inscription au collège, les pièces relatives à ses formations et aux diplômes obtenus, la notification de sa demande de carte de séjour et les justificatifs des titres de séjours des membres de sa famille. Il communique également une promesse d'embauche en date du 19/07/23 Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu. M. [U] [O] a été scolarisé en France dès l'année scolaire 201/2018. Il est actuellement sur le territoire sans titre de séjour depuis plus de trois mois. Il est célibataire et sans enfant. Il a fait l'objet d'une décision du Préfet de DORDOGNE en date du 17 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le jour même. L'irrégularité de sa situation a été révélée lors de son interpellation le 16 janvier 2024 par les services de police de [Localité 3] pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et en matière routière. Il ne dispose pas de ressources légales, sa situation administrative ne lui permettant pas de travailler, ni d'un logement stable. Il est de jurisprudence constante que le placement en rétention administrative ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CESDH. Ainsi, dans un arrêt en date du (15 février 1995, n°136169), le Conseil d'Etat a retenu que le placement en rétention ne portait pas atteinte par lui-même au droit de mener une vie familiale normale. Il appartient au requérant qui conteste ce placement de faire état de circonstances précises permettant de caractériser, dans son cas spécifique, des raisons pour lesquelles l'atteinte serait disproportionnée. En l'espèce, l'ordonnance querellée relève que l'obligation de motivation qui incombe au préfet ne lui impose pas de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, il est indiqué que la décision préfectorale a pris en compte que M. [U] [O] venait de sortir de détention, qu'il ne dispose d'aucune titre justifiant de la légalité de son séjour en France, que la date de validité de son passeport a expiré, qu'il est dépourvu de domicile et que la situation de ses parents installés en France est en attente de régularisation. Ainsi, il ressort de la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui repose sur une analyse précise de la décision préfectorale, corroborée par les pièces produites par les services préfectoraux que si M. [U] [O] a pu résider en France, il ne justifie pas de la régularité de sa situation ; que si certains membres de sa famille y résident toujours, il n'est pas établi qu'ils ont vocation à s'y maintenir et qu'en conséquence l'atteinte portée à son droit de mener une vie familiale normale n'est pas disproportionnée au regard des éléments pris en compte par l'arrêté de placement en rétention. Par conséquence, c'est à juste tire de le premier juge a estimé que la décision de placement en rétention n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par conséquent la contestation est jugée non fondée et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Janvier deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Véronique GIMENO Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 22 Janvier 2024 Monsieur X SE DISANT [U] [O], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Coralie MISSONNIER, par mail, Monsieur le Préfet de la Dordogne, par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6c41b6c6260008b53290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel