Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6c45b6c6260008b53292
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/221 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00247 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXUF Décision déférée ordonnance rendue le 20 JANVIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [Y] [V] né le 26 Avril 1999 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - ordonné la jonction du dossier N° RG 24/00093 - N° Portalis DBZ7-W-B7l-FNBW au dossier N° RG 24/00092 - N° Portalis DBZ7-W-B7l-FNBW, statuant en une seule et même ordonnance. - déclaré recevable la requête de M. [Y] [V] en contestation de placement en rétention. - rejeté la requête de M. [Y] [V] en contestation de placement en rétention. - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la Correze. - ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [V] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 20 janvier 2024 à 12 heures 22, Vu la déclaration d'appel de X SE DISANT [Y] [V], reçue le 20 janvier 2024 à 16 heures 20. Vu la déclaration d'appel de Maître SANCHEZ RODRIGUEZ reçue le 20 janvier 2024 à 18 heures 54 pour le compte de X SE DISANT [Y] [V] A l'appui de son appel, M. [Y] [V] fait valoir qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement car il est installé en France depuis l'âge de 6 mois. Dans ses conclusions déposées dans le délais d'appel son conseil expose les moyens suivants : - atteinte à l'article 8 de la CEDH. Il rappelle que M. [Y] [V] est arrivé en France à l'âge de six mois, que ses liens personnels se situent en France, ils sont anciens, stables et intenses. Il considère que la décision de rétention a été prise dans des conditions irrégulières et qu'elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Il qualifie cette décision de voie de fait au motif que la préfecture a procédé à l'exécution forcée d'une décision en violation de la Loi, tout en violant l'article 8 de la convention. Au visa de l'article 66 de la constitution, il sollicite du juge judiciaire que l'ordonnance soit infirmée. - défaut de motivation et d'examen de la situation d'[Y]. [V] : Il rappelle l'obligation de motivation telle qu'elle résulte de l'article L. 741-6 du C.E.S.E.D.A. et la nécessité de rappeler les circonstances de droit et de fait qui doivent apparaître dans la décision pour considérer que la décision administrative est conforme aux exigences posées dans la Loi. Il reproche à la décision du préfet de n'avoir évoqué le profil pénal, l'absence de ressources et de titres comme seules circonstances de fait et d'avoir omis les éléments tenant à la situation personnelle et familiale d'[Y]. [V]. Il reproche à l'administration de ne pas avoir précisé en quoi la décision de placement en rétention administrative ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'article 8 de la Convention précitée. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu. M. [Y] [V], de nationalité algérienne est né en 1999, il est arrivé en France à l'âge 6 mois et indique s'y être maintenu depuis. Il justifie qu'il a effectué sa scolarité en France et qu'il y réside habituellement depuis qu'il a atteint l'âge de 13 ans. Selon arrêté du Préfet de l'Essonne en date du 5 octobre 2021, M. [Y] [V] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délais ; annulé par une décision en date du 1er février 2022, le Tribunal administratif de Versailles. Par cette même décision le Tribunal administratif de Versailles a enjoint à la préfecture de réexaminer la situation de M. [Y] [V] dans un délais d'un mois. Le 12 janvier 2024 M. [Y] [V] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de la Corrèze notifiée a M. [Y] [V] le 17 janvier/2024. Le 18 janvier /2024 M. [Y] [V] a fait l'objet par d'une décision de placement en rétention prise par le préfet de la Corrèze. Sur l'existence d'une voie de fait : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1ère Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Qu'aux termes de ces dispositions il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation et la réparation, que dans la mesure où l'administration a, soit procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à une liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Ainsi, la voie de fait qui fonde la compétence exceptionnelle du juge judiciaire, doit être caractérisée. Indépendamment de la question de la conformité de l'OQTF aux dispositions de l'article 8 de la convention et plus généralement aux principes constitutionnel en matières de liberté individuelle, il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer que l'administration est sortie de façon évidente et flagrante, de la sphère de sa compétence. Un acte administratif, ou une action matérielle de l'administration, peuvent aboutir à des conséquences prohibées par la Convention européenne ou les dispositions constitutionnelles, sans pour autant constituer des voies de fait, dès lors que cet acte a été pris ou que cette action a été accomplie dans l'exercice des attributions administratives. Or en l'espèce la décision de placement en rétention a été prise sur le fondement de l'article L. 731-1 (1e) du CESEDA et au visa de l'article L611-1 du CESEDA (5e) qui permet à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français notamment lorsque le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public. Toutefois, en application des dispositions de l'article L611-3 du CESEDA (2e) l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie, situation qui n'est pas applicable en l'espèce. La décision querellée a pris en compte les éléments de motivation de la Préfecture de Gironde, sans analyser les éléments liés à la situation de M. [Y] [V] dont il résulte qu'il réside en France depuis l'âge de ses 6 mois et qu'il ne peut par conséquent faire l'objet d'une décision de quitter le territoire français. En outre, il a été rappelé la décision du Tribunal administratif de Versailles ayant annulé la première obligation de quitter le territoire et ayant enjoint à l'administration de réévaluer la situation de M. [Y] [V], sans qu'il ne soit tiré de conséquences sur l'absence d'élément justifiant que l'injonction a été respectée. Il en résulte que le moyen soulevé par M. [Y] [V] ne pouvait être écarté du seul fait qu'il n'incombe pas au juge judiciaire de se prononcer sur la régularité de la décision ordonnant l'obligation de quitter le territoire et qu'il lui appartenait de rechercher si la mise en oeuvre de cette décision n'était pas constitutive d'une voie de fait. En conséquence, il convient de constater qu' il n'est pas justifié que le placement en rétention a été procédé dans des conditions régulières, compte tenu de la situation M. [Y] [V] qui ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement et donc d'un placement en rétention, la menace à l'ordre public ne constituant pas une exception à l'interdiction de prononcer des mesures d'éloignement. L'arrêté de placement en rétention est donc irrégulier et il convient d'infirmer l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention de Bayonne en date du 20 janvier 2024, sans qu'il soit besoin d'analyser en quoi la décision de placement en rétention constitue une atteinte à l'article 8 de la CEDH. En conséquence il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la requête en prolongation, la mainlevée de la rétention devant être ordonnée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Infirmons l'ordonnance entreprise. Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [V] présentée par le préfet de la Corrèze. Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [Y] [V]. Rappelons à M. [Y] [V], conformément aux dispositions de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Janvier deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Véronique GIMENO Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 22 Janvier 2024 Monsieur X SE DISANT [Y] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Coralie MISSONNIER, par mail, Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6c45b6c6260008b53292
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