Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 20 janvier 2024
- ECLI
- 65af6d37b6c6260008b532fc
- Date
- 20 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00252 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRZH COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2024 Nous, Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Camille RAMIREZ, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Rouen en date du 28 juin 2023 condamnant M. [X] [C] alias [D] [T] né le 11 Mai 1983 à [Localité 2] de nationalité Algérienne à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté préfectoral en date du 1er décembre 2023 fixant le pays de destination ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 15 janvier 2024 de placement en rétention administrative de M. [X] [C] alias [D] [T] ayant pris effet le 16 janvier 2024 à 10 heures 46 ; Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [X] [C] [D] [T] ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Janvier 2024 à 12 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [C] alias [D] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 janvier 2024 à 10 heures 46 jusqu'au 15 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [C] alias [D] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 janvier 2024 à 12 heures 14 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine Maritime, - à Maître Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [K] [G] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [C] alias [D] [T] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [K] [G] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [X] [C] alias [D] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Maître Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [C] alias [D] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond L'appelant soutient dans sa déclaration d'appel que les diligences de l'admnistration sont insuffisantes. Il résulte toutefois des débats que l'intéressé est, à raison de ses dénégations sur sa nationalité, responsable d'un retard dans l'identification des autorités consulaires compétentes, que la reconnaissance des autorités algériennes sous l'identité d'[X] [C] né le 11 mai 1983 à [Localité 2], sollicitée dès avant le placement en rétention, a néanmoins été transmise aux services préfectoraux le 16 janvier 2024 à 15 h 37, soit le jour même du placement en rétention intervenu à 10 h55, que l'administration a formé une demande de routing dès le 16 janvier 2023 à 18 h 58, soit dans un délai efficace à compter du placement en rétention compte-tenu de la reconnaissance reçue des autorités consulaires compétentes. Il a indiqué à l'audience, par ailleurs, que la reconnaissance des autorités algériennes serait erronée, qu'en réalité il ne se serait pas algérien et ne s'appellerait pas [X] [C], mais serait un réfugié syrien relevant de l'aide sociale à l'enfance anciennement placé à [Localité 3]. Cette affirmation, dénuée de tout commencement de preuve, est toutefois contredite par les autorités algériennes elles-mêmes qui, saisies après les autorités syriennes, marocaines et tunisiennes, ont expressément reconnu l'intéressé. Lors de son audition devant les services de gendarmerie sous l'identité de [D] [T] le 27 juin 2023, il indiquait ne plus se souvenir du moyen de transport emprunté pour rejoindre la France depuis la Syrie. C'est en outre par motifs propres que le juge a considéré que la rétention était strictement nécessaire à l'exécution de la décision, dès lors que l'intéressé ne justifiait pas d'une adresse stable et s'était soustrait à des précédentes mesures d'éloignement. La décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [C] alias [D] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 20 janvier 2024 à 12h10 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 20 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6d37b6c6260008b532fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel