Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 20 janvier 2024
- ECLI
- 65af6d3bb6c6260008b532fe
- Date
- 20 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
NN° RG 24/00258 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRZS COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2024 Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Camille RAMIREZ, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Mayenne en date du 28 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [X] [W], né le 09 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du Préfet de la Mayenne en date du 16 janvier 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [X] [W] ayant pris effet le 16 janvier 2024 à 09 heures 24 ; Vu la requête de Monsieur [X] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de la Mayenne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [X] [W] ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Janvier 2024 à 14 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [X] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 janvier 2024 à 09 heures 24 jusqu'au 15 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 janvier 2024 à 13 heures 51 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de la Mayenne, - à Maître CASTIONI Diego, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [X] [W]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Mayenne et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [X] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Maître CASTIONI Diego, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel interjeté par Monsieur [X] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond L'appelant reprend dans l'acte d'appel, les moyens soulevés en première instance, fait plaider à l'audience que les diligences de l'administration seraient tardives et sollicite une assignation à résidence à titre subsidiaire. C'est toutefois par motifs propres, que la cour adopte, que le juge a relevé ce qui suit : - les services préfectoraux n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 731-1, L. 741-6 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors que l'intéressé, sortant de détention, a fait l'objet de deux OQTF auxquelles il s'est soustrait, que ses deux demandes de titre de séjour ont été rejetées, et qu'au moment de la prise de cet arrêté le préfet n'avait pas reçu d'attestation d'hébergement, étant ajouté que lors de son audition du 13 juin 2023, il a indiqué qu'il ne voulait pas être reconduit dans son pays d'origine, si bien que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement était caractérisé ; - la mesure de rétention ne portait pas en elle-même une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privé et familiale, dès lors que l'intéressé ne justifiait pas vivre quotidiennement avec son enfant, notamment en raison de ses incarcérations successives et de l'interdiction de contact dont il fait l'objet avec la mère de l'enfant ; - le fait qu'il n'aurait pas eu accès à son téléphone portable pendant le temps de son transfèrement n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation de la procédure, son droit de communication tel qu'il résulte de l'article 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers s'exerçant pendant le cours de la rétention, étant précisé que le temps de le transport n'apparaît pas excessif au regard des distances concernées, soit 3 h 45 pour relier [Localité 2] à [Localité 3] ; - en l'espèce, les services préfectoraux justifient de la saisine du consulat algérien, si bien que l'administration justifiait de diligences suffisantes ; - qu'enfin la rétention était strictement nécessaire à l'éloignement au regard de l'absence de garanties d'exécution de la décision pour les motifs rappelés plus haut. Il sera ajouté qu'une assignation à résidence ne saurait être prononcée compte-tenu du risque de soustraction caractérisé par le non-respect des mesures d'éloignement précédentes, de l'absence de garantie de représentation cancérisée plus haut, et de l'absence de remise des documents de voyage. La rétention apparaît strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement et la prolongation justifiée, ainsi que l'a retenu le premier juge. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 20 Janvier 2024 à 12h06. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 20 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6d3bb6c6260008b532fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel