Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 20 janvier 2024
- ECLI
- 65af6d3fb6c6260008b53300
- Date
- 20 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00261 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRZY COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2024 Nous, Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Madame RAMIREZ, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 22 décembre 2023 à l'égard de M. [O] [X] né le 15 Août 2000 à [Localité 3] (MAROC) (MAROC) de nationalité Marocaine ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2024 à 12 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [O] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 janvier 2024 à 12 heures 45 jusqu'au 18 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 janvier 2024 à 14 heures 15 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du [Localité 1], - à Maître Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [X] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du [Localité 1] et du ministère public ; Vu la comparution de M. [O] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Maître Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond L'appelant fait plaider l'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement. C'est toutefois par motifs propres que le premier juge, après avoir visé les articles L. 742-4 et L. 741-3 du CESEDA, a retenu que depuis la dernière prolongation intervenue le 22 décembre 2023, les autorités algériennes ont entendu l'intéressé le 9 janvier 2024 et ont été relancées par courriel du 17 janvier 2023, tout comme les autorités tunisiennes; que dans ces conditions l'administration justifiait de diligences suffisantes que l'absence de perspectives suffisantes d'éloignement ne pouvait être postulé compte-tenu de l'entretien réalisé il y a 10 jours, et que l'existence de toute perspective d'éloignement à bref délai n'était pas un motif pertinent s'agissant d'une seconde prolongation ; qu'enfin le juge a également relevé à juste titre que selon le docteur [T], l'état de santé de l'intéressé n'était pas incompatible avec la rétention. La décision sera donc confirmée. Dès lors que le risque de soustraction à l'exécution est toujours caractérisé, et que l'intéresse ne dispose d'aucun document de voyage, il n'y a pas lieu à assignation à résidence. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 20 Janvier 2024 à 12h22 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 20 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6d3fb6c6260008b53300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel