Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 20 janvier 2024
- ECLI
- 65af6d43b6c6260008b53302
- Date
- 20 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00262 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRZ3 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2024 Nous, Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Camille RAMIREZ, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 05 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [R] [O], né le 22 Mars 2003 à [Localité 1] (MALI) ; Vu l'arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 17 janvier 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [O] ayant pris effet le 17 janvier 2024 à 09 heures 45 ; Vu la requête de Monsieur [R] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [R] [O] ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2024 à 12 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 janvier 2024 à 09 heures 45 jusqu'au 16 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 janvier 2024 à 14 heures 32 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet d'Ille-et-Vilaine, - à Maître Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [R] [O] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet d'Ille-et-Vilaine et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [R] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Maître Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel interjeté par Monsieur [R] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond L'appelant fait valoir en substance ce qui suit : - le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, dès lors qu'il réside depuis deux ans à [Localité 3] avec sa compagne à la même adresse, et dispose d'une carte d'identité ; - l'insuffisance des diligences de l'administration. C'est toutefois par motifs propres, que la cour adopte, que le juge a : - conclu à l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans l'absence d'assignation à résidence, puisque lors de son audition du 4 janvier 2024, M. [O] n'a pas été en mesure de préciser l'adresse qu'il revendique désormais comme stable ; qu'il a reconnu devant le juge qu'il n'avait reçu aucune visite en détention de la jeune femme qu'il présente comme sa compagne, et que la mère de cette dernière atteste héberger sa fille mais non M. [O] ; - relevé que les autorités maliennes avaient été saisies le 5 janvier 2024 par le biais de l'UCI d'une demande de laissez-passer assortie de plusieurs pièces jointes adressées à l'ambassade du Mali en copie ( pièce n° 57), soit dès avant la notification de l'OQTF le 8 janvier 2024, et 12 jours avant le placement en rétention intervenu le 17 janvier 2024, que dès lors aucun défaut de diligence n'était opposable à la préfecture, quand bien même l'intéressé était incarcéré depuis le 14 septembre 2023, étant précisé que la date de fin de peine ne peut être prévue pour les raisons que le juge a rappelées, et qu'en l'espèce la saisine des autorités maliennes est quoi qu'il en soit antérieure à l'OQTF. Il n' y a pas lieu de faire droit à la demande d'assignation à résidence, compte-tenu de l'absence d'adresse stable et remise des documents de voyage. La décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 20 Janvier 2024 à 12h15 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 20 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6d43b6c6260008b53302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel