Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6d4bb6c6260008b53306
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00266 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR2E COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Maine-et-Loire en date du 16 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [R] [S], né le 01 février 2001 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DE GUINEE) ; Vu l'arrêté du Préfet du Maine-et-Loire en date du 16 janvier 2024 de placement en rétention administrative de M. [R] [S], notifié le 18 janvier 2024 ; Vu la requête de M. [R] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du Maine-et-Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-huit jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [R] [S] ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2024 à 12 heures 46 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet du Maine-et-Loire, disant n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [S], ordonnant sa remise en liberté et son assignation à résidence à l'adresse suivante: [Adresse 1] à [Localité 2]; Vu l'appel interjeté par le Préfet du Maine-et-Loire, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 janvier 2024 à 22 heures 04 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, à sa dernière adresse connue, - au Préfet du Maine-et-Loire, - à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi, Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Maine-et-Loire, de M. [R] [S] et du ministère public ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [R] [S] a été placé en rétention administrative le 18 janvier 2024. Saisi d'une requête du préfet du Maine et Loire en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 20 janvier 2024 rejeté la demande du préfet et ordonné la remise en liberté de M. [R] [S]. Le préfet du Maine et Loire a interjeté appel de cette décision, sollicitant son infirmation, faisant valoir qu'il n'a commis aucune erreur d'appréciation en plaçant l'intéressé en rétention administrative, alors que les garanties de représentation invoquées doivent être analysées en fonction des éléments connus au moment où la décision contestée a été arrêtée.. M. [R] [S] n'a pas comparu, son conseil ayant dûment été convoqué le 22 janvier 2024 à 10h42 et mis en mesure de présenter ses observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 janvier 2024, a indiqué s'en rapporter. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Préfet du Maine-et-Loire à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN est recevable. Sur l'erreur manifeste d'appréciation La préfecture soutient que lors de son audition administrative le 10 janvier 2024, l'intéressé a déclaré résider à la maison d'arrêt d'[Localité 2] sans plus de précision, qu'il n'a donc pas justifié d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à sa résidence principale, qu'il n'a pas non plus exécuté la mesure d'éloignement édictée le 3 mai 2022 et ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence. Il résulte des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté de placement en rétention que M. [R] [S] est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 août 2017 selon ses affirmations, qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de Maine-et-Loire le 11 août 2017, que le tribunal pour enfants d'Angers a ordonné le 25 janvier 2018 son placement provisoire auprès des services du département jusqu'à sa majorité, qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable du 6 février 2020 au 5 février 2021, une carte de séjour temporaire tenant compte de son changement de statut d'étudiant en travailleur temporaire, valable du 5 février 2021 au 4 février 2022, qu'il a fait l'objet d'une condamnation le 1er mars 2022 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, le tribunal ayant prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes et notamment la victime de l'infraction pendant une durée de deux ans, qu'il a en outre été condamné le 20 juin 2022 à trois mois d'emprisonnement pour des faits de rencontre d'une personne malgré une interdiction judiciaire, qu'au cours de son audition du 10 janvier 2024, il a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français, être démuni de documents d'identité et de voyage et ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine, qu'il justifie de sa nationalité et de son identité par la présentation d'une carte consulaire guinéenne valable du 3 novembre 2021 au 3 novembre 2023. Le premier juge a relevé que M. [R] [S] justifiait d'une adresse sur le territoire de la commune d'[Localité 2] produisant une facture de son fournisseur d'énergie, que cette adresse figurait également dans d'autres pièces de la procédure auquel l'administration avait accès ( avis d'écrou ou encore fiche pénale). C'est à juste titre qu'il a ainsi retenu qu'alors que l'intéressé est pourvu d'une carte consulaire et justifie d'un domicile, le prefet n'a pas réellement apprécié la possibilité de l'assigner à résidence, en sorte que la demande de prolongation de la rétention sera rejetée, l'ordonnance déféré étant confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Préfet du Maine-et-Loire à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de M. [R] [S]; Confirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions Fait à Rouen, le 22 janvier 2024 à 16 heures 50. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6d4bb6c6260008b53306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel