Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6d54b6c6260008b5330a
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/89 N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6Q2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 janvier à 12h45 Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2024 à 16H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [T] [M] né le 15 Septembre 1998 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 20/01/2024 à 14 h 10 par courriel, par la SELEURL AD DEFENSIONEM, avocats au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 22/01/2024 à 10h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : X SE DISANT [T] [M] représenté par Me Cédrik BREAN de la SELEURL AD DEFENSIONEM, avocats au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 janvier 2024 à 16h09, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [T] [M] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [T] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 janvier 2023 à 14 h10, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - exception d'illégalité : l'arrêté de placement initial est nul en raison de l'incompétence du signataire de l'acte - défaut de diligences En l'absence de l'appelant à l'audience du 22 janvier 2024 ; ; Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le l'exception d'illégalité La contestation de l'irrégularité de la décision de placement en rétention a déjà été soulevée lors de la première prolongation et la décision de placement en rétention a été déclaré régulier tant par le juge du tribunal judiciaire que par la cour d'appel. Dès lors cette irrégularité ne peut plus être soulevé comme l'a retenu le premier juge Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce : L'intéressé a lors de son audition déclaré être de nationalité algérienne Le 30 novembre 2023, la préfecture a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 2] d'une demande d'audition de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer consulaire Le 13 décembre 2023, l'intéressé à été entendu par le consul-adjoint Le 14 décembre 2023, le consulat a sollicité la fiche décadactylaire sous format NIST Le 20 décembre 2023, par courriel, celle-ci lui a été communiquée Le 5 janvier 2024, une relance du consulat a été effectuée Le 10 janvier 2024, par courrier le consulat a indiqué être disposé à établir un laissez-passer consulaire et a sollicité 3 photographies d'identité et les coordonnées exactes de son départ Le 15 janvier un Routing a été sollicité pour un vol le 22 décembre. Le délai entre le 10 et le 15 janvier n'est pas excessif, ce d'autant plus qu'il n'est pas établi à quelle date la préfecture a pris connaissance du courrier du consulat. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend le laissez-passer accepté par le consulat d'Algérie. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur X se disant [T] [M] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [T] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 19 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [T] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON A. CAPDEVIELLE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6d54b6c6260008b5330a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel