Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6d58b6c6260008b5330c
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/90 N° RG 24/00088 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6RG O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 janvier à 12h45 Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2023 à 16H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [T] [L] né le 06 Juillet 2001 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 20/01/2024 à 14 h 10 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 22/01/2024 à 10h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [T] [L] représenté par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU GERS régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 janvier 2024 à 16h06, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [T] [L] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 janvier 2024 à 14h10, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - l'isolement est irrégulier : le registre ne comporte aucune indication relative à la mesure d'isolement - les préfectures n'ont pas communiqué entre elles ce qui a fait perdre un temps considérable dans les diligences à accomplir Vu l'absence l'appelant à l'audience du 22 janvier 2024 ; Vu l'absence du préfet du Gers, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur l'isolement irrégulier Le conseil de l'intéressé soutient que la copie du registre tenu au centre de rétention ne comporte aucune indication sur l'isolement dont ferait l'objet l'intéressé. Toutefois il ressort de la procédure que l'intéressé a été mis à l'isolement du 16 à 13h55 au 17 janvier 2024 à 11h pour troubles à l'ordre public. Le parquet, le médecin et l'association ont été avisés le 16 janvier à 14h10 de cette mesure Il est mentionné sur le registre isolement pour raison sécuritaire : troubles à l'ordre public (outrage, rébellion virulent'). La requête est donc recevable Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur : l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et un routing le 24 janvier S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce La préfecture a sollicité le 21 décembre 2023 du consulat du Maroc à [Localité 4], un laissez-passer consulaire. La DGEF a été destinataire de la même demande le même jour. Le 28 décembre 2023, la DGEF a indiqué que l'intéressé a déjà été soumis à la procédure centralisée dans le lot 31/2023 et a été reconnu sous le nom de [I] [T] (note verbale du 27/10/2023 individu n°7). La DGEF a invité la préfecture à se rapprocher de la préfecture du dossier gestionnaire à l'époque soit celle des Alpes Maritimes pour récupérer le laissez-passer consulaire. Le 29 décembre 2023, la préfecture communiquait la note verbale au consulat du Maroc à [Localité 4] ; lequel le même jour l'orientait vers le consulat du Maroc à [Localité 2]. Le même jour la préfecture sollicitait le consulat du Maroc à [Localité 2] Le 4 et 9 janvier une relance était effectuée et les pièces transmises Le 12 janvier le consulat du Maroc à [Localité 2] acceptait le principe de délivrer un laissez-passer consulaire Un routing est prévue le 27 janvier 2024 à 17h40 [Localité 4] -[Localité 1] Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. La préfecture du Gers a parfaitement effectué les diligences dans les temps. Il n'y a eu aucune difficulté de communication entre les préfectures étant donné que la DGEF a avisé dès le 28 décembre, la préfecture du Gers de l'existence d'un dossier déjà en cours de gestion et la préfecture du Gers s'est alors tournée vers le consulat du Maroc à [Localité 2]. Les diligences ont donc été accomplies en temps utile. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Le consulat du Maroc à [Localité 2] a accepté la délivrance d'un laissez-passer et un routing est prévu. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 19 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [T] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON A. CAPDEVIELLE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6d58b6c6260008b5330c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel