Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6d5cb6c6260008b5330e
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/88 N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6RS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 janvier à 12h45 Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2024 à 16H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [T] [E] né le 18 Février 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 20/01/2024 à 14 h 10 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 22/01/2024 à 10h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [T] [E] représenté par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 janvier 2023 à 16h07 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [T] [E] sur requête de la préfecture du Tarn et Garonne du 18 janvier 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [T] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 janvier 2024 à 14h10, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - aucune précision n'est apportée s'agissant de la personne qui a consulté le FPR - le contrôle douanier a été effectué sur le fondement de l'article 60-3 et non 67 - incertitude quant à la temporalité réelle des actes de procédure - absence de production de documents utiles - la garantie de représentation est possible En l'absence de l'appelant à l'audience du 22 janvier 2023 ; Vu l'absence du préfet du Tarn et Garonne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Le conseil de l'intéressé soutient que ce dernier a été placé au CRA le 31 janvier 2023 pendant 60 jours avant d'être libéré et que cette information n'a pas été communiquée Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative « aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction''''..La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ». Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure), il appartient à l'étranger de justifier d'un grief. En l'espèce, L'intéressé a fait l'objet d'un contrôle des douanes le 16 septembre 2024 à 19h, il a été contrôlé à bord d'un bus, par le fonctionnaire des douanes [S] [G] qui a rédigé le PV de remise à la gendarmerie et qui a indiqué dans le PV avoir contrôlé un bus dans lequel se trouvait l'intéressé qui fait l'objet d'une inscription au FPR. C'est donc bien le fonctionnaire des douanes qui a contrôlé l'intéressé qui a consulté le FPR La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur l'irrégularité du contrôle Le fonctionnaire des douanes a indiqué être intervenu dans le cadre de l'article 60-3 du code des douanes, au péage de [Localité 1] Nord sens Sud-Nord. Le contrôle a été effectué dans le cadre de l'article 60-3 du code des douanes qui dispose « En dehors des cas prévus à l'article 60-2, les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article 60-2, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées au chapitre II du titre VIII et au 6° de l'article 427 ainsi qu'à celles expédiées sous un régime suspensif. » Le contrôle des personnes est donc bien possible tout comme le contrôle des moyens de transports. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la temporalité Il est mentionné dans le PV des douanes « Ce jour le 15/01/2024 à 19h' remise effectuée ce jour » La remise a donc bien été effectuée le jour du contrôle. Le PV signé par l'agent des douanes et l'OPJ mentionne une remise à 20h le 16 janvier. La date initiale du 15 janvier est donc une erreur matérielle puis qu'elle mentionne une remise le même jour. Le placement en rétention a été fait à 19h. La levée de la rétention a été faite à 18h50 le lendemain. Si M. X se disant [T] [E] a effectivement signé l'ensemble des PV à 18h50, le tout constituant 17 pages selon son conseil rien ne montre que la traduction n'a pas débuté avant et qu'effectivement on lui ait fait signer l'ensemble des PV, une fois l'ensemble des traductions effectuées. Par ailleurs le fait que la préfecture communique au procureur à 19h13, la décision de placement en rétention ne démontre pas que celle-ci n'était pas communiquée avant à l'intéressé, c'est l'OPJ qui a notifié l'arrêté et non la préfecture. La retenue a été levée le 17 janvier 2024 à 18h50 soit avant l'expiration des 24 h, la procédure sera donc déclarée régulière L'assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [T] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 19 janvier 2024 Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [T] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON A. CAPDEVIELLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6d5cb6c6260008b5330e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel