Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6d74b6c6260008b5331a
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/96 N° RG 24/00095 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6UM O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 22 janvier à 16h45 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2024 à 11H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [G] [O] né le 19 Février 2003 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 22/01/2024 à 09 h 33 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du lundi 22 janvier 2024 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [G] [O] assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 janvier 2024 à 11h24 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [G] [O] sur requête de la préfecture de de la Haute-Garonne du 19 janvier 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 janvier 2024 à 9h33, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - L'arrêt portant placement en rétention est insuffisamment motivé - Il n'est pas tenu compte de la situation de vulnérabilité de Monsieur [G] [O] - Il n'est pas tenu compte de la convocation de l'intéressé devant le tribunal correctionnel le 22 mars 2024 - Il n'est pas tenu compte de ce que Monsieur [G] [O] a fait l'objet d'une précédente assignation à résidence et qu'il dispose de garanties sérieuses de représentation - Monsieur [G] [O] a remis son passeport aux autorités en novembre 2023 et il peut donc bénéficier d'une assignation à résidence chez son cousin à [Localité 2]. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 janvier 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Sur le premier argument En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [G] [O] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - l'intéressé a été placé en garde à vue le 18 janvier 2024 pour des menaces de mort et il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 14 novembre 2023 régulièrement notifié, - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - il fait valoir avoir vu un psychiatre, au regard de ses déclarations évasives et plus circonstanciées et à l'absence de tout document probant, il ne présente pas un état de vulnérabilité rendant la mesure de rétention incompatible avec son état de santé, - s'est maintenu plus d'un mois à expiration de son document de séjour sans demander de renouvellement et a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, -s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Sur le second argument L'article L. 741-4 précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ". Un état de vulnérabilité avéré est incompatible avec une mesure de rétention. Les arrêtés de placement en rétention comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers. C'est exactement le cas en l'espèce puisque la décision préfectorale fait référence au suivi psychiatrique à l'hôpital [3] pour écarter cet argument. Il appartient donc à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte. Il est produit aux débats une ordonnance de la cour d'appel de Pau datée du 20 novembre 2023. En l'espèce l'intéressé avait fait l'objet d'un placement en rétention administrative par le juge des libertés et de la détention de Bayonne. La cour d'appel de Pau a rappelé à cette occasion que Monsieur [O] était défavorablement connu dans le cadre de plusieurs procédures pénales et notamment une condamnation du tribunal correctionnel de Toulouse le 30 mai 2022 pour infraction à la législation sur les produits stupéfiants. Elle a également relevé que l'intéressé n'avait nullement démontré un état de vulnérabilité devant le premier juge. En cause d'appel, il a produit un courrier ancien daté du 17 janvier 2022 par un psychiatre du centre hospitalier [3] de [Localité 4] retraçant le parcours psychiatrique avec hospitalisation suite à des épisodes psychotiques induits par des consommations de produits toxiques. Une ordonnance du 28 juillet 2023 à entête du même établissement lui a prescrit du diazépam et du rispéridone et du Tercian. La cour a rappelé que, dès lors que ces documents n'avaient été produits qu'en cause d'appel, il ne pouvait être fait grief à l'autorité administrative de ne pas avoir motivé sa décision en tenant compte d'un état éventuel de vulnérabilité. Ces éléments étaient donc connus de la préfecture de la Haute-Garonne lorsqu'elle a pris la décision de placement en rétention administrative le 19 janvier 2024. Or, Monsieur [G] [O] n'a produit aucun élément médical objectif actualisé permettant de faire douter de la compatibilité de la mesure de rétention avec sa vulnérabilité. Au regard des explications évasives et non objectivées de celui-ci, la préfecture de Haute-Garonne n'était pas tenue de se livrer à un examen médical complet ab initio puisqu'elle a analysé en premier lieu l'évidence de la situation qui lui était soumise. L'argument est donc inopérant et sera rejeté. Sur le troisième argument Quand bien même l'intéressé serait-il convoqué devant le tribunal correctionnel 22 mars 2024, la mesure de rétention administrative ne prohibe pas l'exercice de ses droits puisqu'il dispose de plus d'un mois pour saisir un conseil et pourvoir à sa défense. Sur le quatrième argument et le cinquième argument Quand bien même l'intéressé aurait-il remis son passeport aux autorités précédemment, ou disposerait-il d'une adresse, la cour constate que le 19 janvier 2024, c'est-à-dire tout récemment, il a affirmé à deux reprises devant les enquêteurs du commissariat de [Localité 4] qu'il ne retournerait jamais dans son pays d'origine, alors qu'il était entendu dans le cadre de faits de menaces de mort sur une jeune femme. Compte tenu de ce qui précède, M. [G] [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 21 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [G] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6d74b6c6260008b5331a
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