Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6d78b6c6260008b5331c
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/97 N° RG 24/00096 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6UT O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 janvier à 17h00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2024 à 13H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [V] [O] né le 18 Août 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 22/01/2024 à 08 h 26 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 22 janvier 2024 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [V] [O] assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [B] [I], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Monsieur [V] [O] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 avril 2023. Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Haute-Garonne du 14 avril 2023. Par ordonnance du 16 avril 2023, la cour d'appel a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la rétention pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 14 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande préfectorale de seconde prolongation pour un délai de 30 jours. Par ordonnance du 15 mai 2023, la cour d'appel a confirmé cette décision. Monsieur [O] est parti en Espagne puis, il a été condamné en France le 9 novembre 2023 à trois mois d'emprisonnement pour offre de produits stupéfiants ainsi qu'une interdiction du territoire français pour une durée d'un an. À sa levée d'écrou, il a fait l'objet placement en rétention administrative. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 janvier 2024 à 12h38 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [V] [O] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 19 janvier 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 janvier 2024 à 8h26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : ' La préfecture ne justifie pas des diligences en temps utile pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 janvier 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas l'application de ces dispositions mais l'absence de diligences de la préfecture. En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet d'une levée d'écrou le 18 janvier 2024. Or, il est attesté en procédure qu'avant même cette date, dès le 5 janvier 2024 la préfecture a relancé le consulat d'Algérie en fournissant les empreintes décadactylaires de Monsieur [V] [O] et en rappelant qu'un dossier avait déjà été établi pour une précédente mesure d'éloignement en avril 2023. En conséquence, aucun grief ne peut être tiré d'un prétendument de diligences de l'administration. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 20 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [V] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6d78b6c6260008b5331c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel