Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6d7cb6c6260008b5331e
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/98 N° RG 24/00097 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6UV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 janvier à 17h00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2024 à 12H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [K] [E] né le 01 Mars 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 22/01/2024 à 08 h 26 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 22 janvier 2024 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [K] [E] assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [K] [F], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [R] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 janvier 2024 à 12h40 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [K] [E] sur requête de la préfecture du Tarn-et-Garonne du 18 janvier 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 janvier 2024 à 8h26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Le signataire de l'arrêté de placement en rétention est incompétent - la requête est irrecevable car il n'est pas justifié de l'intégralité de la poursuite pénale dont fait l'objet l'intéressé - l'administration n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 janvier 2024 ; Entendu les explications orales du préfet du Tarn-et-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Sur le premier moyen Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA. En l'espèce, par arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne en date du 15 septembre 2023, Madame [C] [O] a reçu délégation de signature pour tous les documents administratifs et les correspondances relatives au séjour et à la police des étrangers ainsi que celle des mémoires et requêtes à produire devant les juridictions administratives et judiciaires en ces domaines (article 2). Dans l'article 7 du même arrêté, il est précisé que lors des permanences du corps préfectoral la secrétaire générale assure toutes les décisions relatives aux mesures prises en application du CESEDA ainsi que les mémoires et les requêtes à produire devant les juridictions administratives et judiciaires en ces domaines. En l'occurrence le préfet a donc expressément visé les mesures devant être présentées devant les juridictions judiciaires, soulignant à cet effet qu'il pouvait s'agir des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Parmi les mesures qui peuvent être présentées devant ce magistrat par la secrétaire générale sur délégation de signature, figurent expressément celles prévues par le CESEDA et donc une requête en prolongation de la rétention administrative. Il est encore reproché à la procédure de ne pas établir en quoi Madame la secrétaire générale aurait été de permanence ce jour-là. Toutefois, la question de la permanence ne se pose pas puisque comme déjà rappelé, en dehors des permanences, la secrétaire générale a reçu délégation de signature pour tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers, les requêtes à produire devant les juridictions judiciaires (article deux de l'arrêté du 15 septembre 2023). Sur le second moyen Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi. S'agissant des suites judiciaires qui ont été données à l'interpellation de l'intéressé concomitamment à la procédure administrative de placement en rétention, si elles présentent sans doute un intérêt documentaire, elles n'ont aucune portée justificative dans le cadre de la présente procédure en prolongation de la rétention administrative, de sorte que leur production ne peut être exigée à peine d'irrecevabilité de la requête. Dès lors, toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des éléments de fait et de droit et permettant au juge d'exercer son plein pouvoir ont bien accompagné la requête présentée par le préfet. Elle s'avère donc recevable. La fin de non-recevoir sera donc écartée et l'ordonnance discutée sera infirmée en ce sens. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas l'applicabilité de ces dispositions mais uniquement le manque de diligences administration. En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, dès le 18 janvier 2024, le consul d'Algérie a été avisé que l'intéressé était passé en centre de rétention administrative. La préfecture lui a adressé copie de l'audition de ce dernier en prévenant le consulat qu'allaient suivre par voie numérique la photo d'identité de l'intéressé et ses empreintes au format NIST. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, l'administration a accompli toutes les diligences nécessaires pour parvenir à la mesure d'éloignement. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Constatons le désistement parfait de l'appel de M. X se disant [K] [E], Rejetons les fins de non-recevoir soulevé par l'appelant, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 20 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [K] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L.744-2 du CESEDAarticle L741-1 du code de larticle L.744-2 du CESEDA.article 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6d7cb6c6260008b5331e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel