Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6d80b6c6260008b53320
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/99 N° RG 24/00098 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6U4 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 janvier à 17h00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2024 à 12H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [J] [P] né le 11 Mars 1998 à [Localité 2] (IRAN) de nationalité Iranienne Vu l'appel formé le 22/01/2024 à 08 h 26 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 22 janvier 2024 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [J] [P] assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [T] [U], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [F] représentant la PREFECTURE DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 janvier 2024 à 12h44, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [J] [P] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par M. [J] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 janvier 2024 à 8h26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : La préfecture ne justifie de l'effectivité des trois premières conditions posées par l'article L 742-5 du CESEDA elle ne démontre pas plus que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 janvier 2024 ; Entendu les explications orales du préfet du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes , apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ; a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l'a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3) La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix Jours. En l'espèce, la requête préfectorale expose que l'intéressé, dépourvu de tout document d'identité, a obligé l'administration française a engagé des démarches auprès des autorités iraniennes dès le 20 novembre 2023 avant même sa levée d'écrou, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Des relances ont été effectuées les 20 novembre, 14 décembre et 20 décembre 2023, ainsi que le 10 janvier et le 19 janvier auprès du consulat d'Iran à [Localité 1]. Ces éléments sont attestés en procédure et ne souffrent d'aucune contestation. La requête est donc fondée sur la troisième condition prévue par l'article L.742-5 CESEDA, à savoir la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'IRAN, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [P] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 8 décembre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU RHONE, service des étrangers, à [J] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article L.742-5 CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et les diarticle L 742-5 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6d80b6c6260008b53320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel