Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6d84b6c6260008b53322
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 22 Janvier 2024 MINUTE N° 2024/11 N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6RN Décision déférée du 20 Janvier 2024 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/96 L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le 22 janvier à 12 heures Nous , S.BLUME,, président de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 20 DECEMBRE 2023 et statuant en audience publique, dans l'affaire : APPELANT [R] [S] [T] né le 21 Juin 1992 à ACTUELLEMENT HOSPITALISE AU CENTRE HOSPITALIER [1] représenté par Me Nathalie de Seguin, avocat au barreau de Toulouse INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier [1] A TOULOUSE représenté par la SELARL MONTAZEAU CARA du barreau de Toulouse Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ; Vu l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles R. 3211-31 et R3211-31-1 issus du décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; M.[S] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers le 4 janvier 2024 sous forme d'hospitalisation complète. Par la suite, le maintien de son admission en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète a été décidé par le directeur du centre hospitalier [1]. M. [S] [T] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 16 janvier 2024 à 17h31 . Le 19 janvier 2024 le directeur de l'établissement , estimant que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure, a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-11 1er et 2ème alinéa du code de la santé publique avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement. M.[S] [T] a été entendu le 20 janvier 2024 à 15h par le juge des libertés et de la détention assisté de son avocat, dans l'établissement de soins. Par ordonnance du 20 janvier 2024 notifiée le même jour à 17h02 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement. M.[S] [T] représenté par son avocat a relevé appel de cette ordonnance le 21 janvier 2024 à 15h. Aux termes de la déclaration d'appel l'avocat sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir que la requête du directeur d'établissement n'est pas accompagnée des certificats médicaux au vu desquels la mesure d'isolement a été décidée et renouvelée à compter du 16 janvier 2024 à 18h03, ni du registre permettant au juge de contrôler les décisions prises. Il ajoute qu'il n'est pas justifié de la qualité de médecin et de psychiatre du docteur [J] [L], mentionné dans la décision du 16 janvier et les renouvellements du 17 janvier , et que le renouvellement de la mesure par un interne non psychiatre de l'hôpital,le Dr [P] [U] le 18 janvier ne peut être régularisé par la simple référence à un « médecin sénior » dont le nom n'est pas indiqué, qu'en conséquence le juge ne peut contrôler le critère de risque de « dommage immédiat ou imminent ». Par observations écrites du 22 janvier 2024 à 10H25 le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur les irrégularités de procédure soulevées par l'appelant. Le centre hospitalier [1] a constitué avocat le 22 janvier 2024 à 11h19. Il fait valoir que le Dr [K] a bien la qualité de médecin psychiatre ainsi qu'en atteste l'arrêté du 5 février 2018 qu'il verse aux débats . Il ajoute que le Dr [P], interne, a pris une décision de renouvellement de la mesure d'isolement avec l'accord et sous la responsabilité d'un médecin psychiatre sénior. Il expose enfin que le registre d'isolement n'est pas un document devant être produit aux débats en application de l'article R3211-12 du code de la santé publique. L'avocat de M.[S] [T] n'a communiqué aucune observation complémentaire. SUR CE En application de l'article L3211-12-2III du code de la santé publique il est statué sans audience selon une procédure écrite. Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : I-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, la mesure d'isolement, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. L'article R 6153-3 du code de la santé publique dispose que l'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. En l'espèce, Il ressort de la décision de renouvellement de la mesure d'isolement du 18 janvier 2024 à 10h35 que le signataire est le Dr [P] [U], interne en médecine. Si la décision mentionne la validation de la décision par un psychiatre senior , le nom de celui-ci n'est pas mentionné et sa signature n'est pas apposée sur la décision, la seule signature étant manifestement celle du Dr [P]. Il n'est donc pas établi que l'interne a agi sur délégation et sous la responsabilité d'un médecin psychiatre. Par suite ce défaut de qualité affecte la décision de renouvellement de la mesure d'isolement d'un vice de fond. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement.. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée, prononcée le 20 janvier 2024 à 17h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet M.[R] [S] [T] ; Statuant à nouveau Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement de M.[R] [S] [T] Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public. Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation Laissons les dépens à la charge du Trésor public ; LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ K.MOKHTARI S.BLUME
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6d84b6c6260008b53322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel