Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6d8cb6c6260008b53326
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 56 594 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2024
N° RG 21/06139 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYY6
AFFAIRE :
[U] [X]
C/
S.A.R.L. PROST RENOV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00712
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe MERY,
Me Antoine DE LA FERTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035
APPELANTE
****************
S.A.R.L. PROST RENOV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL INTERBARREAUX LEPORT ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport, et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes de cinq devis datés du 17 juillet 2015, 3 mars 2016, 29 avril 2016, 13 mai 2016 et 25 juin 2016, Mme [U] [X] a confié à la société Prost Renov la réalisation de travaux de rénovation sur une dépendance de son habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] (28), pour un montant total de 35 397,04 euros TTC.
Les travaux ont commencé en octobre 2015 et ont été réglés à hauteur de 32 396,43 euros TTC. Le chantier n'a pas été réceptionné.
Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés par la société Prost Renov, Mme [X] a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [Y] [W], par ordonnance du 27 juillet 2018. Une provision de 3 000 euros lui a par ailleurs été octroyée.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 juillet 2019.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres du 6 janvier 2020, une deuxième provision de 6 613 euros a été accordée à Mme [X].
Par acte du 13 mai 2020, Mme [X] a fait assigner la société Prost Renov en indemnisation des non-façons, mal-façons et réparation de ses préjudices.
Par un jugement contradictoire du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré irrecevable la demande en nullité de l'assignation formée par la société Prost Renov,
- condamné la société Prost Renov à payer à Mme [X] la somme de 2 434,67 euros au titre des travaux de réfection, déduction faite des provisions versées (11 597,67 - 9 163), avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné la société Prost Renov à payer à Mme [X] :
- la somme de 2 182,96 euros en restitution des versements excédentaires effectués par elle pour l'exécution des travaux, avec intérêts au taux légal décision,
- la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par la société Prost Renov au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Prost Renov aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le tribunal a retenu, sur le fondement des articles 56 et 789 du code de procédure civile, que faute d'avoir été formée devant le juge de la mise en état, la demande en nullité dont la cause était connue dès la délivrance de l'assignation était irrecevable.
Au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, il a jugé qu'en sa qualité de locateur d'ouvrage, la société Prost Renov avait manqué à son obligation de résultat quant à l'efficacité et à la conformité des travaux commandés, de sorte qu'elle devait être tenue responsable des conséquences de ses manquements.
Le tribunal a également retenu que la demande de condamnation de Mme [X] au paiement des travaux de réfection du mur pignon devait être rejetée car les non-façons ne sauraient être mises à la charge de la société Prost Renov, dès lors qu'il n'était plus tenu compte du coût total des travaux prévus mais des travaux effectués et constatés par l'expert.
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2021.
Aux termes de ses premières conclusions remises le 10 janvier 2022 Mme [X] demande à la cour de :
- condamner la société Prost Renov à lui payer :
- la somme de 2 301,20 euros au titre de son préjudice matériel,
- la somme de 12 000 euros au titre de la privation de jouissance,
- la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles dans l'instance en appel,
- confirmer pour le surplus
- débouter la société Prost Renov de ses diverses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Prost Renov en tous dépens, qui comprendront les frais et honoraires de l'expert.
Sur le surcoût résultant de la non réfection du mur-pignon, Mme [X] fait valoir qu'elle ne demande pas le montant de cette prestation, qui n'a pas été réalisée, mais le surcoût résultant de la carence de l'entreprise.
Mme [X] discute ensuite des demandes d'indemnisations des préjudices qu'elle invoque.
Aux termes de ses premières conclusions remises le 8 avril 2022 la société Prost Renov forme appel incident et demande à la cour :
- de déclarer Mme [X] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de toute demande au titre de la réfection du mur pignon,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [X] la somme de 2 434,67 euros au titre des travaux de réfection, déduction faite des provisions versées, avec intérêts au taux légal et la somme de 2 182,96 euros en restitution de prétendus versements excédentaires effectués par elle pour l'exécution des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouter Mme [X] de toute demande au titre d'un prétendu préjudice de jouissance et au titre d'un prétendu préjudice moral,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 565,94 euros, issue d'une compensation du montant des travaux de réfection imputables à la société Prost Renov avec le solde du montant des cinq marchés,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Concernant la demande de paiement au titre de la réfection du mur pignon, la société Prost Renov fait valoir qu'elle ne peut être condamnée à la réfection d'une prestation non réalisée par elle.
Par ailleurs, sur le fondement de l'article 246 du code de procédure civile, elle rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert, que le rapport d'expertise ne comporte aucune explication de l'expert justifiant le montant de travaux exécutés de 25 519,04 euros et la réfaction de 4 480,30 euros TTC. De plus, elle soutient qu'il n'appartient ni à l'expert ni au juge de modifier la teneur de l'engagement contractuel des parties.
Aussi, elle fait valoir qu'étant constant et non contesté que le montant total des marchés s'établit à la somme de 35 197,04 euros, et Mme [X] ayant versé une somme de 32 396,43 euros TTC, le solde à sa charge est de 3 000,61 euros TTC.
Dès lors, ayant provisionné auprès de Mme [X], conformément aux ordonnances de référés du 27 juillet 2018 et 6 janvier 2020, une somme de 9 163 euros (réglée par la société) et l'expert relevant un coût des travaux de réfections imputable à la société à hauteur de 11 597,67 euros, la société n'est plus redevable que de 2 434,67 euros TTC. Dès lors, elle soutient qu'en application du mécanisme de compensations des articles 1347 et 1347-1 du code civil, Mme [X] lui est redevable d'une somme de 565,94 euros (3 000,61 euros moins les 2 434,67 euros).
Elle soutient ensuite que Mme [X] ne peut demander un préjudice de jouissance alors qu'elle a refusé à plusieurs reprises toute proposition d'intervention amiable de la part de la société et qu'elle ne démontre aucun préjudice moral dans ses écritures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la réfection du mur-pignon
Pour rejeter cette demande, le tribunal a retenu que les non-façons ne sauraient être mises à la charge de la société Prost Renov, dès lors qu'il n'est plus tenu compte du coût total des travaux prévus mais des travaux effectués et constatés par l'expert.
Pour contester ce motif, l'appelante souligne qu'elle réclame le surcoût résultant de la carence de l'entreprise, que le devis initial s'élevait à la somme de 3 559,60 alors que l'entreprise qui est intervenue a facturé la remise en état de ce pignon à la somme de 5 860,80 euros, soit un surcoût de 2 301,20 euros.
La cour constate que l'expert a précisé que cette prestation n'avait pas été réalisée par la société Prost Renov, que le devis initial s'est avéré insuffisant, que Mme [G] n'a pas validé le devis complémentaire proposé, que la charge en incombait à Mme [X] et que celle-ci ne rapporte toujours pas la preuve que ce surcoût serait imputable à la société Prost Renov.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Pour fixer et limiter ce préjudice à la somme de 5 000 euros, le tribunal a retenu que d'importants désordres avaient affecté la dépendance de Mme [X] et l'avaient privée de sa jouissance entre le 1er août 2016 jusqu'à l'achèvement des travaux mais que la preuve de l'étendue du préjudice n'était pas rapportée.
À l'appui de son appel, Mme [X] fait valoir que l'expert avait constaté que les locaux n'étaient pas utilisables, que la somme mensuelle de 250 euros est justifiée par un avis d'un agent immobilier et que les travaux ayant été achevés le 1er août 2020, il devait lui être alloué 48 mois x 250 euros, soit 12 000 euros. Elle produit un avis de valeur locative effectué le 16 novembre 2018 par M. [I] de l'agence La Chaumière.
La société Prost Renov s'oppose à cette demande en faisant valoir que la période n'est pas justifiée, que les locaux sont restés à disposition et chauffés, qu'il n'a jamais été prétendu que ces locaux n'avaient pu être utilisés et qu'il n'est pas justifié d'un usage en maison d'hôtes comme allégué. Elle souligne qu'un préjudice de jouissance tiré d'une impossibilité de location d'un local ne peut en aucun cas être assimilé à un préjudice de jouissance tiré d'une utilisation restreinte du même espace et que les propositions pour effectuer les travaux de reprise et de finition des ouvrages ont toujours été refusées.
Il ressort de l'expertise que les travaux concernaient des locaux à aménager en logement totalement dissociés et indépendants de la maison d'habitation proprement dite. Pour retenir un préjudice de jouissance, l'expert a retenu : « il est certain que le retard apporté dans l'exécution des travaux a engendré un préjudice de jouissance (') évalué à 250 euros par mois. »
S'il n'est pas contestable que la société Prost Renov porte l'entière responsabilité des dommages, il incombe à l'appelante de justifier du quantum réclamé au titre de ce préjudice.
La date de fin de travaux prévisible a été fixée sans contestation à compter du 1er août 2016. Néanmoins, il ressort du dossier que le chantier, dont rien ne permet de confirmer qu'il a été abandonné, n'a pas été réceptionné par le maître d'ouvrage, que l'appelante ne produit aucun constat attestant de l'absence d'utilisation des lieux et surtout qu'elle n'a jamais justifié de la destination de ce logement dont rien n'établit qu'il servirait de gîte. Cette question avait pourtant été soulevée pendant l'expertise, sans qu'aucune réponse n'ait été apportée par Mme [X]. Il apparaît également qu'à compter de janvier 2019, elle s'est opposée aux propositions d'intervention de la société Prost Renov. Force est de constater que le quantum réclamé en appel n'est pas plus justifié.
Dans ces conditions, la demande au titre du préjudice de jouissance est rejetée et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les comptes entre les parties
La société Prost Renov forme appel incident concernant les condamnations à payer les sommes de 2 434, 67 euros et la somme de 2 182,96 euros et estime que Mme [X] lui doit une somme de 565,94 euros après compensation entre les sommes dues.
Elle fait valoir que ni l'expert ni le tribunal ne pouvait modifier la teneur de l'engagement contractuel des parties qui portait sur une somme de 35 397,04 euros et que la réfaction d'une somme de 4 480,30 euros n'est pas justifiée.
Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
En l'espèce, il est manifeste que l'expert a confirmé que le montant total de l'ensemble des cinq devis portait sur une somme non contestée de 35 397,04 euros mais qu'il n'a tenu compte, pour faire le compte entre les parties, que des travaux effectivement réalisés par la société Prost Renov pour un montant de 30 480 euros, ce qui n'a fait l'objet d'aucune objection par les parties dans le cadre de l'expertise.
De surcroît, comme le retient à juste titre le tribunal, l'expert a tenu compte des non-façons dont l'intimée ne peut réclamer le paiement, s'agissant d'une inexécution.
Dès lors, le calcul retenu par le tribunal sur cette base doit être confirmé : Mme [X] ayant versé une somme de 32 396,43 euros, qui résulte d'un décompte non contesté produit en pièce 20, elle a versé à la société Prost Renov un excédent de 1 916,43 euros dont celle-ci est redevable. Le jugement est partiellement infirmé sur ce point.
Enfin, le montant des travaux de réfection fixés par l'expert n'est pas contesté (11 597,67 euros). Après déduction des provisions versées, il reste dû une somme de 2 434,67 euros au titre des travaux de réfection. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du préjudice moral
La société Prost Renov a formé appel incident sur la somme de 1 000 euros allouée par le tribunal au titre de ce préjudice.
Elle fait valoir qu'elle n'a jamais abandonné le chantier qui n'a cependant jamais été réceptionné, qu'elle aurait été en mesure de remédier aux malfaçons avant la réception et procéder aux travaux de reprise et de finition comme proposé, que Mme [X] a refusé ces propositions.
Elle souligne que Mme [X] ne rapporte pas la preuve d'une faute qui lui soit imputable et encore moins d'une résistance abusive ou d'un préjudice en découlant.
Mme [X] sollicite une confirmation en soutenant que le chantier a été abandonné et que l'intimée a refusé une solution amiable avantageuse qui aurait mis un terme au litige dès octobre 2017.
Si l'abandon de chantier n'est absolument pas établi au regard des pièces produites et notamment de l'expertise, il n'est pas contestable que la société Prost Renov a refusé une solution amiable, au demeurant plus avantageuse pour elle.
Néanmoins, il ne peut lui être reproché une faute dans ce refus, dont elle doit assumer les conséquences financières.
Par ailleurs, comme l'a retenu le tribunal, les écritures de la société Prost Renov ne sont pas non plus constitutives d'une faute à l'origine d'un préjudice.
Dans ces conditions, il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice moral imputable à l'intimée.
Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer intégralement le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans son appel, les dépens d'appel resteront à la charge de Mme [X] qui conservera également la charge de ses frais irrépétibles.
Succombant également partiellement dans son appel incident, la société Prost Renov conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Prost Renov à payer à Mme [X] la somme de 2 182,96 euros en restitution des versements excédentaires effectués par elle pour l'exécution des travaux, avec intérêts au taux légal décision, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Condamne la société Prost Renov à payer à Mme [U] [X] la somme de 1 916,43 euros HT au titre des versements excédentaires effectués par elle pour l'exécution des travaux ;
Déboute Mme [U] [X] de ses demandes au titre d'un préjudice de jouissance et au titre d'un préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [X] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 246 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6d8cb6c6260008b53326
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