Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6d90b6c6260008b53328
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54A
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2024
N° RG 21/06408 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZON
AFFAIRE :
[U] [H]
C/
S.A.S. [Localité 6] ALUMINIUM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20-000653
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Benjamin LEMOINE,
Me Jean-christophe CARON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179
APPELANTE
****************
S.A.S. [Localité 6] ALUMINIUM
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par devis du 7 juin 2017, Mme [U] [H] a commandé à la société [Localité 6] aluminium la pose de fermetures pour la somme de 12 647,95 euros TTC.
Les travaux ont été intégralement payés et reçus avec réserves le 20 décembre 2017.
Se plaignant de non-conformités, Mme [H] a tenté des démarches amiables pour remédier au problème.
Puis elle a sollicité, en référé, la désignation d'un expert, ce qui a été fait par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles, le 28 mars 2019, en la personne de M. Guy Runel qui a déposé son rapport le 3 janvier 2020.
Par acte d'huissier du 11 juin 2020, Mme [H] a assigné la société [Localité 6] aluminium devant le tribunal judiciaire de Versailles afin qu'elle soit condamnée à lui payer 5 213,25 euros TVA en sus au titre des travaux de réparations, 2 000 euros pour trouble de jouissance, avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement outre les frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais d'expertise et la procédure de référé.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 165 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a retenu, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et du rapport d'expertise, qu'il n'était pas démontré de défaillance à l'exécution des obligations contractuelles de la société [Localité 6] aluminium.
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2021.
Aux termes de ses premières conclusions remises le 26 novembre 2021, Mme [H] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande de condamner la société [Localité 6] aluminium à lui verser :
- la somme de 5 213,25 euros hors taxes actualisée en fonction de l'indice BT01 du 3 janvier 2020 à la date de la décision à intervenir augmentée de la TVA au taux applicable pour les travaux, somme correspondant au coût des travaux de mise en conformité des menuiseries des deux chambres de son appartement,
- 2 000 euros en réparation du trouble de jouissance depuis la réception des ouvrages et à subir pendant les travaux de remplacement des menuiseries non conformes,
- 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel en sus des entiers dépens d'appel et de première instance, en ce y compris les frais d'expertise et ceux de la procédure de référé, dont distraction au profit de Me Benjamin Lemoine, avocat aux offres de droit.
Mme [H] fait valoir que le rapport d'expertise établit la non-conformité contractuelle des menuiseries posées par la société dont les dimensions ne sont pas conformes aux dimensions prévues au devis et aux menuiseries existantes qu'elles ont remplacées.
Par ailleurs, elle énonce que, contrairement à ce qui est relevé dans le jugement, il n'est pas question de désordres de nature à compromettre l'usage attendu de l'ouvrage, mais de sanctionner la non-conformité contractuelle des menuiseries engageant la responsabilité de la société, non-conformité qui est établie au regard du devis.
De plus, elle soutient qu'il appartenait, s'agissant de la teinte des menuiseries, à la société de lui indiquer que la couleur choisie n'était pas conforme au règlement de copropriété, et qu'elle a de ce fait manqué à l'obligation de conseil qui lui incombait.
Aux termes de ses premières conclusions remises le 17 février 2022, la société [Localité 6] aluminium demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en déboutant Mme [H] de ses prétentions et de la condamner à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de ses frais de représentation et aux dépens d'appel.
La société [Localité 6] aluminium fait valoir que ses travaux étaient parfaitement conformes et conteste les non-conformités invoquées tant envers le devis accepté qu'envers le règlement de copropriété.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réparation des dommages
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, par devis du 7 juin 2017, Mme [H] a commandé à la société [Localité 6] aluminium la pose de fermeture, dont celles de deux chambres dont il est indiqué « Largeur (mm) + 1850, Hauteur (mm) 1310) »
La réception des travaux a été effectuée avec réserves, le 20 décembre 2017. Sur le procès-verbal il est indiqué de façon manuscrite « Vitrage non conforme Mauvaise teinte » et « Fenêtres chambres non conformes aux anciennes menuiseries (dimension + teinte (règlement copropriété imposé) ».
Il est constant que ces réserves n'ont pas été levées, le locateur d'ouvrage s'y refusant.
Ce que Mme [H] qualifie de non-conformités contractuelles relève de la responsabilité civile de droit commun de l'entrepreneur dans la mesure où elles ont fait l'objet de réserves non levées dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement édictée par l'article 1792-6 du code civil. Après l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement sur le fondement de l'article précité, il est admis que l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persiste, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves.
Après examen des travaux réalisés, l'expert judiciaire écrit « Les griefs exprimés par Madame [H] concernent les châssis des deux chambres pour lesquelles celle-ci demande que soient levées les réserves du PV contradictoire de réception des travaux du 20 décembre 2018, dont : "Fenêtres chambres non conformes aux anciennes menuiseries, dimensions + teinte règlement de copropriété imposé".
Nonobstant les situations de non-conformités contractuelles qui ont été dénoncées lors de la réception, il est cependant rappelé que pour des raisons de sécurité, la hauteur minimale d'allège au sol fini doit être au minimum de 1000 mm quelle que soit la solution retenue, ce qui a clairement été rappelé lors de la réunion contradictoire du 17 juin.
La mise en conformité nécessite une refabrication complète des châssis ce qui implique le remplacement complet des ensembles menuisés des 2 chambres.
Il est rappelé que les châssis en place accostent les finitions de sol et décorations murales qui n'ont pas été modifiés ou repris. On note également que des déposes ponctuelles destructives ont été effectuées en phase amiable à l'initiative de la Partie demanderesse.
Compte tenu du mode de pose sur précadre existant, la durée du chantier ne devrait pas dépasser 1 journée de travail. Madame [H] présente en pièce 14 de son bordereau un devis Fenêtre de la tour du 9 juillet 2019 de 5 500 € TTC, pour un remplacement de caractéristiques fonctionnelles équivalentes à l'existant. »
Il conclut ainsi « Les hauteurs des garde-corps des nouveaux châssis des 2 chambres sont supérieures aux contraintes réglementaires, et ne remettent pas en cause l'habitabilité de l'ouvrage. Il n'a d'ailleurs pas été préconisé de mesure conservatoire à ce titre.
Au niveau de l'aspect et de l'esthétique, pour lesquels des contraintes de copropriété existent, il est noté que la géométrie diffère sensiblement de l'existant.
Malgré des réserves exprimées par l'expert sur la configuration des joints de calfeutrement au gros 'uvre, il n'a pas été constaté en l'état de défaillance de type défaut d'étanchéité qui serait de nature à compromettre l'usage attendu de l'ouvrage.
La mise en conformité implique le remplacement complet des châssis des 2 chambres (').
Compte tenu du mode de pose sur précadre existant, la durée du chantier ne devrait pas dépasser 1 journée de travail. ».
L'expert évoque le problème de la couleur des vitres constatant qu'elle est « d'une teinte légèrement plus claire que les remplissages courants existants de la résidence » montrant que là aussi il n'y a pas conformité au règlement de la copropriété.
En effet, le règlement de copropriété dispose sur ce point au chapitre « Harmonie de l'ensemble immobilier
Les fenêtres et persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d'appui des loggias et fenêtres, même la peinture, et, d'une façon générale, tout ce qui contribue à l'harmonie de l'ensemble, ne pourront être modifiés, bien que constituant une "partie privative", sans l'autorisation de l'Assemblée Générale du Syndicat principal.
La pose des stores est autorisée, sous réserve que la teinte figure au nombre de celles adoptées par l'Assemblée Générale du Syndicat principal.
Les tapis-brosses sur les paliers d'entrée, quoique fournis par chaque copropriétaire, devront être d'un modèle unique arrêté par 1'assemblée Générale du Syndicat secondaire intéressé.
Les portes d'entrée des appartements ne pourront être modifiées qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Générale du Syndicat secondaire intéressé. ».
Ainsi, il apparaît clairement des constatations de l'expert judiciaire et non démenties par d'autres pièces aux dossiers, que les deux fenêtres litigieuses ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles, dans la mesure où leurs dimensions ne correspondent pas à celles indiquées au contrat, ni aux exigences du règlement de copropriété, dont la société [Localité 6] aluminium, en sa qualité de professionnel dans ce domaine, sachant qu'elle intervenait dans une résidence où toutes les fenêtres sont identiques, avait l'obligation de s'enquérir afin d'effectuer une pose de fenêtre conforme à celui-ci. Les photos de la façade de l'immeuble, annexées au rapport d'expertise, montrent, si besoin était, une différence importante entre les fenêtres de l'appartement de Mme [H] et les fenêtres des autres copropriétaires.
Au surplus, le fait que les fenêtres permettent l'habilité du bien immobilier et que le syndic de copropriété n'ait pas agi contre Mme [H] pour lui faire modifier ses huisseries de façade, ne sont en rien de nature à exonérer le locateur d'ouvrage de sa responsabilité.
La société [Localité 6] aluminium doit ainsi réparation de l'entier préjudice de Mme [H].
La réparation ne peut consister, comme l'affirme justement l'expert, qu'à changer en totalité les deux fenêtres.
Le devis de réfection soumis par Mme [H] à l'expert pour la somme de 5 500 euros TTC a été validé par lui. Elle demande aujourd'hui la somme indexée de 5 213,25 euros avec la TVA au titre des travaux de réparations. Cette somme réparera son préjudice, elle doit lui être accordée.
De plus, elle subira une perte de jouissance évaluée par l'expert à une journée de pose pour les fenêtres puisque son appartement est habitable avec les fenêtres actuellement posées. Ainsi la somme de 200 euros réparera intégralement ce préjudice.
Le préjudice moral n'est pas justifié, la demande est rejetée.
Enfin, il faut rappeler que ces sommes portent intérêts à compter de la présente décision s'agissant de dommages-intérêts compensatoires en application des dispositions de l'article 1231-7 du code
civil.
En conséquence, le jugement est intégralement infirmé et la société [Localité 6] aluminium est condamnée à verser les sommes ci-dessus.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société [Localité 6] aluminium, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, qui comprennent les dépens de la procédure de référé et la taxation des honoraires et frais d'expertise. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le jugement est également infirmé sur ce point, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société [Localité 6] aluminium à payer à Mme [H] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, elle est elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en totalité ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société [Localité 6] aluminium à payer à Mme [U] [H] la somme de 5 213,25 euros HT avec la TVA en vigueur en sus au titre des travaux de réparations, somme devant être actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport de l'expert, le 3 janvier 2020, et celle du présent arrêt ;
Condamne la société [Localité 6] aluminium à payer à Mme [U] [H] la somme de 200 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Rappelle que les intérêts sur ces sommes sont dus à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme [U] [H] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Condamne la société [Localité 6] aluminium aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [U] [H] une indemnité de 3 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du codearticle 696 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1792-6 du code civil. Après larticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6d90b6c6260008b53328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel