Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6d97b6c6260008b5332c
- Date
- 22 janvier 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G Ch civ. 1-4 construction ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 22 JANVIER 2024 N° RG 22/02541 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VD7D AFFAIRE : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ SMABTP et autres Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mars 2022 par le Juge de la mise en état de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 19/10215 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Sophie POULAIN, Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, Me Aqdas MOHAMMAD, Me Claire JAGER, Me Elise ORTOLLAND, Me Florence GOMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 4] [Localité 14] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706 APPELANTE **************** SMABTP [Adresse 1] [Localité 13] Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Vincent CHAMARD-SABLIER de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087 S.A.R.L. INVESTIM [Adresse 3] [Localité 11] Défaillante S.A.R.L. COMMERCIALE & TECHNIQUE MENUISERIE & AGENCEMENT C T M A [Adresse 6] [Localité 21] Défaillante SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE 45 [Adresse 7] [Localité 18] Représentant : Me Aqdas MOHAMMAD de la SELEURL ASPEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 S.A.R.L. H R BATIMENT [Adresse 22] [Localité 15] Défaillante S.A.S. CARDINAL PROMOTION [Adresse 8] [Localité 10] Représentant : Me Claire JAGER de la SCP LC2J, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 752 et Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau d'AIN, vestiaire : 16 S.C.S. OTIS [Adresse 25] [Localité 19] Représentant : Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R231 S.A.S.U. HELBUL [Adresse 26] [Localité 17] Représentant : Me Florence GOMES de l'AARPI G.B AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 314 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 12] Défaillante S.A.S.U. TIB ETANCHE [Adresse 5] [Localité 16] Défaillante S.E.L.A.R.L. GAUTHIER SOHM en qualité de mandataire liquidateur de la société 3 AM [Adresse 9] [Localité 20] Défaillante INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE La société Le 45, aux droits de laquelle vient la société Cardinal investissement, a fait édifier un ensemble immobilier R+6 situé au [Adresse 7] à [Localité 23] (92). Une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société MMA assurances mutuelles, ainsi qu'une police « constructeur non réalisateur » et la maîtrise d''uvre a été confiée la société 3 AM, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF). L'immeuble a été cédé par lots, notamment par des contrats de vente en l'état futur d'achèvement, et un syndicat de copropriétaires a été constitué. La réception des parties communes entre le syndicat des copropriétaires et la société Investim a été prononcée le 22 juillet 2009 avec réserves. Par la suite, le syndic a, le 26 février, le 30 mars, le 30 avril et le 28 juin 2010 dénoncé à Investim des désordres affectant les bâtiments A et B ainsi que le parking de la résidence. Les copropriétaires se sont plaints de l'absence de levées des réserves émises lors de la livraison de leurs lots respectifs et ont invoqué l'existence de nouveaux désordres tenant notamment à des défauts d'isolation thermique et acoustique et à l'apparition de moisissures. À la demande des copropriétaires, une expertise a été ordonnée en référé le 7 octobre 2010. L'expert a déposé son rapport le 28 février 2018. Par actes d'huissier des 28 et 29 août 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 24] a fait assigner la société Investim, la société Cardinal promotion, la société MMA assurances mutuelles, le liquidateur judiciaire de la société 3 AM et la société MAF devant le tribunal de grande instance de Nanterre, afin d'être indemnisé de ses préjudices. Par actes d'huissier des 6, 7, 12 mai et 3 juin 2020, la société MAF a fait assigner en garantie la société HR bâtiment, la société TIB étanche, la société CTMA, la société Otis, la société Helbul et la SMABTP. Les deux instances ont été jointes. Par une ordonnance réputée contradictoire du 17 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de la société MAF à l'encontre de la société Helbul et de la société SMABTP, - condamné la société MAF à payer à la société Helbul et à la société SMABTP, à chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société MAF aux dépens de l'incident, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 mai 2022 pour les conclusions récapitulatives en demande. Le juge de la mise en état a retenu qu'il était compétent pour statuer sur la prescription en application de l'article 789 6° du code de procédure civile et de l'article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019. Le juge a également retenu, au visa de l'article 2224 du code civil, que l'assignation en référé-expertise délivrée par la MAF par actes d'huissier du 19 juillet 2010, constituait le point de départ du délai de prescription de son action récursoire à l'encontre des autres constructeurs ou sous-traitants, qu'en assignant la société Helbul et la société SMABTP par actes d'huissier des 6 et 7 mai 2020, la MAF avait agi tardivement et que ses appels en garantie étaient donc prescrits. La société MAF a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 8 avril 2022 et remis ses premières conclusions le 9 juin 2022. Aux termes de ses conclusions n°3 remises le 7 novembre 2022, la société MAF demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance entreprise, - de rejeter le moyen tiré de l'acquisition de la prescription, - de juger que celle-ci n'a commencé à courir qu'à compter de l'assignation au fond du 29 août 2019, - de juger mal fondée la position des sociétés Cardinal Promotion, Helbul et Otis et les débouter de toutes leurs demandes, - de condamner ces dernières à payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens. La société MAF soutient que le délai de prescription n'a pas commencé à courir à compter de l'assignation en référé mais seulement à compter de l'assignation au fond. Elle précise que ses premières conclusions ont été signifiées au syndicat des copropriétaires par acte remis à personne morale le 16 juin 2022. Aux termes de ses conclusions remises le 6 juillet 2022, la société Cardinal Promotion demande à la cour de : - dire que l'incident objet de l'ordonnance et l'appel diligenté contre elle ne justifiaient pas de l'intimer n'étant pas concernée par ce débat, - condamner la société MAF aux entiers dépens et à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions remises le 8 juillet 2022, la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société FDB forme appel incident et demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - de se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir, - de constater que l'action en garantie formée par la société MAF à son encontre est prescrite, faute d'avoir été engagée dans le délai de cinq ans suivant l'assignation en référé qui lui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires demandeur, - de déclarer irrecevable l'action formée par la société MAF à son encontre, - de débouter la société MAF de l'ensemble de ses demandes dirigés à son encontre, - de constater l'extinction de l'instance à son égard, - à titre subsidiaire, d'ordonner la disjonction de l'appel en garantie formé par la société MAF à son encontre, suivant l'assignation au fond délivrée par exploit d'huissier du 7 mai 2020 ; - de renvoyer la société MAF et à la société SMABTP à une nouvelle audience de mise en état pour l'examen de la fin de non-recevoir soulevée par la concluante, conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'instance disjointe, - en tout état de cause, de condamner la société MAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société MAF à supporter la charge des dépens de l'instance introduite à son encontre et du présent incident. La société SMABTP s'en réfère aux motifs retenus par le juge de la mise en état. Aux termes de ses conclusions remises le 11 juillet 2022, la société Otis demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par la société MAF à son encontre, - condamner la société MAF aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Otis confirme les motifs de l'ordonnance en indiquant qu'ils s'appliquent également à l'action engagée par la MAF à son encontre, le 14 mai 2020. Aux termes de ses conclusions remises le 21 juillet 2022, la société Helbul demande à la cour de : - juger l'appel de la société MAF irrecevable et mal fondé, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance, - mettre à la charge de la société MAF les dépens de la procédure d'appel. La société Helbul se réfère à la motivation de l'ordonnance. Aux termes de leurs conclusions n°2 remises le 7 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 24] demande à la cour de dire que l'appel interjeté par la société MAF à l'encontre de l'ordonnance du 17 mars 2022 ne le concerne pas et de condamner la société MAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires conteste l'irrecevabilité de ses premières conclusions en soutenant que celles-ci ont été déposées le 12 novembre 2022, soit moins d'un mois après la notification des conclusions de l'appelant intervenue le 7 novembre simultanément à la constitution de son propre avocat. Pour le surplus il expose qu'il n'est pas concerné et sollicite une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Investim n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 13 mai 2022. Les conclusions d'appel lui ont été signifiées à personne le 27 juin 2022. La société MMA Iard n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 13 mai 2022. Les conclusions d'appel lui ont été signifiées à personne le 15 juin 2022. La société Gauthier Sohm, ès qualités de liquidateur de la société 3 AM n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 18 mai 2022. Les conclusions d'appel lui ont été signifiées à personne le 17 juin 2022. La société HR bâtiment n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 19 mai 2022. Les conclusions d'appel lui ont été signifiées à étude le 20 juin 2022. La société TIB étanche n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 19 mai 2022. Les conclusions d'appel lui ont été signifiées à personne le 16 juin 2022. La société CTMA n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 18 mai 2022. Les conclusions d'appel lui ont été signifiées à étude le 21 juin 2022. Par un avis de fixation à bref délai, l'affaire a été initialement fixée à l'audience de plaidoirie du 16 janvier 2023. Par un arrêt du 6 novembre 2023, la cour d'appel de Versailles a ordonné la réouverture des débats et renvoyé à cette fin la cause et les parties à l'audience de plaidoirie du 27 novembre 2023 en raison de l'indisponibilité du président de la section ayant présidé l'audience, conformément aux articles 447 et 444 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate à titre préliminaire que la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires a notifié ses premières conclusions le 12 novembre 2022 et a, de nouveau, conclu le 7 décembre 2022 pour répondre à l'irrecevabilité soulevée par la MAF par conclusions du 18 novembre 2022 transmises au conseiller de la mise en état, bien qu'il s'agisse d'une procédure à bref délai orientée sans mise en état. Il est rappelé qu'en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les premières conclusions de l'appelant ont été signifiées par acte d'huissier remis à personne morale au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le 16 juin 2022. Ce dernier avait donc un mois pour conclure, avant le 16 juillet 2022. Il ne s'est constitué que le 4 novembre 2022. Il est par conséquent manifeste que les conclusions remises le 12 novembre 2022 sont tardives et partant, irrecevables. S'il n'a pas été rendu d'ordonnance en ce sens en raison de l'indisponibilité du président, la cour ne peut que relever d'office cette irrecevabilité. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Pour déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes en garanties formulées par la MAF à l'encontre des sociétés Helbul et SMABTP par actes des 6 et 7 mai 2020, le juge de la mise en état a retenu, au visa des articles 2224 du code civil, que l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à un constructeur constituait le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action récursoire à l'encontre des autres constructeurs ou sous-traitants et qu'elles n'avaient pas été intentées dans les cinq ans à compter du 19 juillet 2010, soit avant le 19 juillet 2015. À l'appui de son appel, la société MAF soutient que l'assignation en référé-expertise n'impliquait pas la connaissance des faits permettant d'exercer une action en garantie contre un constructeur ou son sous-traitant et que seule une demande indemnitaire dirigée contre lui permettait de déterminer le jour où le titulaire d'un droit a connu les fait lui permettant d'exercer son action. En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'application du délai quinquennal n'est pas remise en cause. Les parties s'opposent sur le point de départ de ce délai. S'il est constant que l'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, il est désormais admis que l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnation ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. Aussi, le délai de prescription de cinq ans du recours en garantie ne commence à courir qu'au jour de leur assignation en paiement. En l'espèce, la prescription n'a donc commencé à courir qu'à compter de l'assignation au fond du syndicat des copropriétaires en date du 28 août 2019. Partant, les recours intentés par la MAF par actes des 6 et 7 mai 2020 à l'encontre des sociétés Helbul et SMABTP sont recevables et non prescrits et l'ordonnance est infirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande de la société Otis Par conclusions du 11 juillet 2022, la société Otis demande que les demandes formulées par la MAF à son encontre soient également déclarées irrecevables. La cour constate qu'elle n'avait pas saisi le juge de la mise en état d'une telle demande et n'avait pas conclu en ce sens. En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Sa demande, nouvelle en appel, est irrecevable. Sur la demande de la société Cardinal promotion La société Cardinal promotion soutient qu'elle a été intimée à tort, que l'ordonnance entreprise ne concernait que trois parties à l'exception de toute autre, qu'elle n'avait d'ailleurs pas pris part à la discussion et que cet appel ne la concerne pas. Elle réclame le paiement de frais irrépétibles. La société MAF rétorque que le sort d'une demande en garantie peut avoir une incidence sur les appels en garantie ultérieurs et les condamnations susceptibles d'être prononcées. Outre que le choix de constituer avocat relève de la liberté d'une partie et non d'une obligation, la société Cardinal promotion ne démontre pas que cet appel, dans un dossier où elle est partie, ne la concernait pas. Sa demande, non fondée, est rejetée. Sur les dépens et autres frais de procédure Le sens de l'arrêt conduit à infirmer intégralement l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Hellul et la société SMABTP, qui sont à l'origine de l'incident sont condamnées aux entiers dépens de celui-ci. Elles sont également condamnées aux dépens de l'appel et à payer à la société MAF une somme de 1 500 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Otis et Cardinal promotion conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débats à l'audience publique, par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevables les conclusions déposées le 12 novembre 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le 45 représenté par son syndic la société Yves Le Goff ; Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Statuant à nouveau, Rejette le moyen tiré de la prescription ; Déclare les actions en garantie introduites par la MAF à l'encontre de la société Helul et à l'encontre de la société SMABTP recevables et non prescrites ; Y ajoutant, Déclare irrecevable comme étant nouvelle la demande de la société Otis ; Rejette la demande de la société Cardinal promotion ; Déboute la société Otis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Helul et la société SMABTP aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Helul et la société SMABTP à payer à la société MAF une somme de 1 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commercearticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6d97b6c6260008b5332c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel