Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 20 janvier 2024
- ECLI
- 65af6d9bb6c6260008b5332e
- Date
- 20 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/00241 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WI5A Du 20 JANVIER 2024 ORDONNANCE LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Juliette LANÇON, présidente à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélodie CORDEIRO, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [H] [P] né le 06 Septembre 1999 à [Localité 5] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine Actuellement retenu au CRA [Localité 4] Comparant par visioconférence et assisté de Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis Représenté par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 14 janvier 2024 notifiée par le préfet de Seine Saint Denis le 15 janvier 2024 à Monsieur [H] [P] ; Vu l'arrêté du préfet de Seine Saint Denis en date du 14 janvier 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 15 janvier 2024 à 16h00 ; Vu la requête en contestation du 16 janvier 2024, reçue et enregistrée à 13h03 le 16 janvier 2024 de la décision de placement en rétention du 15 janvier 2024 par Monsieur [H] [P] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 janvier 2024, reçue et enregistrée le 17 janvier 2024 à 10h48 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 19 janvier 2024 à 11h46, Monsieur [H] [P] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 18 janvier 2024 à 11h46, qui lui a été notifiée le même jour à 12h24, qui a rejeté le moyen d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [H] [P] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 janvier 2024 à 16h00. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - l'absence de production des pièces justificatives utiles et du registre de rétention actualisé par la préfecture. - l'absence de preuve de l'information du magistrat du transfert du LRA de [Localité 1] au CRA de [Localité 4]. - le recours illégal à la visioconférence ' vice de procédure et atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité. - la consultation du FAED et de VISABIO par des personnes non habilitées. - l'absence d'information du procureur du placement en rétention. - l'absence de nécessité du placement au LRA. - l'absence d'accès à un téléphone au LRA de [Localité 1]. - l'information tardive du procureur du transfert au CRA de [Localité 4]. - l'exception d'illégalité. - la violation de l'article 8 de la CEDH. - l'incompatibilité au placement en rétention avec la procédure pénale en cours (car il est sous contrôle judiciaire et a fait l'objet d'une CPVCJ). - l'absence d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence. - l'insuffisance des diligences de l'administration. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de Monsieur [H] [P] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel et a indiqué que les nouveaux éléments de régularité de la procédure étaient recevables, que le préfet se contente de dire que les pièces manquantes sont au dossier, sans plus de précisions, qu'il est assez inhabituel que le juge des libertés et de la détention soit saisi d'une personne qui vit en France depuis 18 ans, en possession d'un passeport en cours de validité remis aux autorités, de nationalité roumaine donc européen, que les certificats de scolarité attestent de sa présence en France depuis longtemps, que Monsieur [H] [P] est sous contrôle judiciaire et convoqué devant le tribunal, qu'il a été interpellé à son domicile, que sa compagne a un domicile dans le Lyonnais et peut se mettre à l'abri, que Monsieur [H] [P] a une situation personnelle et familiale très établie, qu'il a deux jumelles avec sa concubine, qu'il a travaillé jusqu'à peu, tous ces éléments permettant de l'assigner à résidence. Le préfet de Seine Saint Denis n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé au moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les moyens nouveaux relevés dans la déclaration d'appel n'étaient pas recevables, que les pièces litigieuses étaient au dossier et que Monsieur [H] [P] a déclaré comme adresse sans en justifier le domicile où les violences se sont produites, qu'il est en France en situation irrégulière depuis des années et qu'il n'a pas l'intention de repartir en Roumanie. Monsieur [H] [P] a indiqué qu'il est en France depuis 18 ans, qu'il a une adresse dans le 93, chez ses parents, qu'il a deux enfants avec sa compagne, des jumelles âgées d'un an, qu'il a travaillé récemment, qu'il a des certificats scolaires qui attestent qu'il est là depuis 18 ans, qu'il a fait ses études en France et que si le juge décide qu'il doit quitter le territoire français, il souhaiterait le faire sans y être forcé. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les moyens d'irrégularité soulevés Sont versés au dossier l'ensemble des pièces justificatives utiles (le conseil ne précisant d'ailleurs pas lesquelles seraient manquantes) et le registre de rétention actualisé. Le moyen sera rejeté. Sur les différents moyens relatifs à un éventuel passage de Monsieur [H] [P] au LRA (l'absence de preuve de l'information des magistrats du transfert du LRA de [Localité 1] au CRA de [Localité 4], l'absence de nécessité du placement au LRA et l'absence d'accès à un téléphone au LRA de [Localité 1], l'information tardive du procureur du transfert au CRA de [Localité 4]) Il ne ressort pas de la procédure que Monsieur [H] [P] ait été à un moment placé au CRA de [Localité 1], celui-ci ayant été placé en garde à vue le 13 janvier 2024, prolongé et ensuite à l'issue de sa garde à vue, déféré au Tribunal judiciaire de Bobigny, le 15 janvier 2024 directement emmené au CRA de [Localité 4] le 15 janvier 2024 en fin de journée (une place ayant été réservée pour lui dès le 14 janvier 2024 tel que cela ressort de la procédure de garde à vue). Ce moyen sera rejeté. Sur le recours illégal à la visioconférence ' vice de procédure L'article L.743-8 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. L'article R.743-5 du CESEDA précise que l'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet du département et, à [Localité 3], le préfet de police. En l'espèce, Monsieur [H] [P] a assisté à l'audience à distance, en raison de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle dans les conditions fixées par le texte et la décision lui a été notifiée le jour de l'audience au centre de rétention ainsi que cela résulte des éléments au dossier. Le procès-verbal des opérations techniques attestant que l'audience s'est déroulée sans perturbation et que l'intéressé a pu s'entretenir confidentiellement avec son avocat a été signé par le greffier du tribunal judiciaire de Versailles. En outre, la demande de prolongation de la rétention administrative par la préfecture de Seine Saint Denis le 17 janvier 2024 propose expressément que l'audience puisse se tenir aux moyens de télécommunication audiovisuelle. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur le recours à la visioconférence - atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité Monsieur [H] [P] soulève que l'article L. 743-8 du CESEDA dispose que les deux salles d'audiences doivent être ouvertes au public, que le local n'était pas ouvert au public et mis à la disposition de l'OFPRA et que ce local n'appartient pas au ministère de la Justice. En l'espèce, il est allégué sans que cela soit démontré que la salle utilisée au centre de rétention pour les audiences n'était pas ouverte au public. Le fait qu'elle soit d'ordinaire utilisée par l'OFPRA et qu'elle n'appartienne pas au ministère de la justice est inopérant, aucune disposition légale ne pose de telles conditions. Ce moyen est rejeté. Sur la consultation du FAED par des personnes non habilitées Il résulte de l'article 21 de la loi n° 2023'22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, entrée en vigueur le 26 janvier 2023 qui a créé un article 15'5 au code de procédure pénale s'appliquant la présente procédure que: « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, a son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ses traitements, n'emporte pas par elle-même, nullité de la procédure. » Par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Sur la consultation de VISABIO par des personnes non habilitées Il résulte de l'article 21 de la loi n° 2023'22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, entrée en vigueur le 26 janvier 2023 qui a créé un article 15'5 au code de procédure pénale s'appliquant la présente procédure que: « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, a son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ses traitements, n'emporte pas par elle-même, nullité de la procédure. » Monsieur [H] [P] fait valoir que le fichier VISABIO a été consulté par une personne non habilitée. Il n'est pas établi en l'espèce par les pièces de la procédure que le fichier VISABIO ait été consulté. Le moyen sera rejeté. Sur l'absence d'information du procureur du placement en rétention L'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention a été notifié au tribunal de Bobigny le 15 janvier 2024 à la suite de son passage devant le juge des libertés et de la détention, qu'il a été transféré au CRA de [Localité 4], qu'il y est arrivé à 17 heures 40 et que le procureur de la République de Versailles a été avisé par télécopie du 15 janvier 2024 à 17 heures de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [H] [P]. Le moyen sera rejeté. Sur l'exception d'illégalité Il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le moyen sera rejeté. Sur la violation de l'article 8 de la CEDH Monsieur [H] [P] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de Monsieur [H] [P] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Sur l'incompatibilité au placement en rétention avec la procédure pénale en cours (car Monsieur [H] [P] est sous contrôle judiciaire et a fait l'objet d'une CPVCJ) Il ressort du dossier que Monsieur [H] [P] a été déféré au tribunal de Bobigny et qu'il été placé sous contrôle judiciaire par un juge des libertés et de la détention dans l'attente de sa convocation devant le tribunal correctionnel le 24 juin 2024. Rien n'interdit au ministère public de décider de saisir la préfecture en vue de l'éloignement d'un étranger et de mener en même temps des poursuites pénales contre celui-ci en le faisant convoquer devant un tribunal correctionnel aux fins de jugement. Aucune violation du droit au procès équitable n'est caractérisée de ce chef, alors que s'il est éloigné, ce qui n'est pas certain, l'intéressé pourra se faire représenter par un conseil ou pourra revenir de façon régulière sur le territoire national, sans qu'il puisse être considéré a priori qu'il ne serait pas en mesure d'obtenir un visa ou de payer un billet d'avion. Le moyen sera rejeté. Sur l'absence d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, le préfet a examiné la situation réelle de Monsieur [H] [P] pour décider que l'assignation à résidence n'était pas possible et que la rétention s'imposait, en ce qu'au moment où l'arrêté de placement en rétention a été pris, Monsieur [H] [P] était dépourvu de documents d'identité et de voyage, qu'il ne justifiait pas être le père de deux enfants avec sa compagne dont l'existence d'une vie commune avec elle n'était pas établie, qu'il ne justifiait pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux avec la France et qu'il n'avait pas fait état d'un état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature à faire obstacle à une mesure de placement en rétention. Le grief n'est donc pas fondé et le moyen sera rejeté. Sur le fond, Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. L'article L. 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. En l'espèce, si Monsieur [H] [P] a remis aux autorités préfectorales un passeport en cours de validité et verse aux débats divers documents (une attestation d'hébergement chez ses parents, des fiches de paie comme manutentionnaire), la seule adresse qu'il déclare est celle où il a été interpellé et où il habite avec sa compagne et ses filles. Il convient de rappeler que parmi les interdictions de son contrôle judiciaire figurent l'interdiction d'entrer en contact avec Madame [F] [C], sa compagne, et de se rendre au domicile de cette dernière ainsi que l'obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple. Si Madame [F] [C] a pu indiquer dans son audition pouvoir aller à [Localité 2] chez sa mère, elle a dit en dernier lieu qu'elle retournerait au domicile familial. En l'absence de garanties de représentation effectives, Monsieur [H] [P] se trouvant sans domicile, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée. De plus, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir envoyé une demande d'audition auprès des autorités consulaires roumaines le 14 janvier 2024, avoir saisi les autorités consulaires le 16 janvier 2024 à 11h57 et avoir effectué une demande de routing le 16 janvier 2024 à 17h38. Les autorités préfectorales justifient avoir accompli les diligences nécessaires. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 20 janvier 2024 à 16 h 20 LE GREFFIER LA PRESIDENTE Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle L.743-13 du code de larticle 8 de la CEDHarticle L. 743-8 du CESEDA dispose que les deux salarticle L.744-2 du code de larticle L.741-8 du code de larticle L.741-3 du code de larticle L.743-8 du CESEDA prévoit que le juge desarticle L 743-13 du code de larticle 8 de la CEDH.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 20 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6d9bb6c6260008b5332e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel