Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 20 janvier 2024
- ECLI
- 65af6d9fb6c6260008b53330
- Date
- 20 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14P N° N° RG 24/00243 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WI5U (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) Copies délivrées par mail le : à : Société GROUPE HOSPITALIER [7] [C] [R] Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE JLD/HO du Tribunal judiciaire de Nanterre ORDONNANCE Le 20 Janvier 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous , à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Société GROUPE HOSPITALIER [7] [Adresse 1] [Localité 3] APPELANTE ET : Monsieur [C] [R] né le 05 Novembre 1966 à [Localité 6] Actuellement hospitalisé au [7] [Localité 2] Représentant : Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392 INTIME ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de Corinne MOREAU, avocat général, non présent, A l'audience publique du 20 janvier 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, asssitée de Madame Mélodie CORDEIRO, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour, Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : Monsieur [C] [R] né le 5 novembre 1966 à [Localité 5] Vu la saisine en date du 18 janvier 2024 à 14h37 et enregistré le 18 janvier 2024 à 16h20 émanant du directeur d'établissement ; Vu la décision du 19 janvier 2024 à 14h15 selon laquelle le juge des libertés et de la détention de Nanterre a déclaré irrecevable la requête en date du 18 janvier 2024 transmise par l'établissement [7] à [Localité 4] concernant la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [C] [R] et a ordonné la mainlevée de la mesure. Appel a été interjeté par le directeur de l'hôpital le 19 janvier 2024 à 16 heures 35. Vu les observations écrites du patient, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ; Vu l'avis du Procureur Général ; Monsieur [C] [R] a sollicité une audition devant la cour et après audition de ce dernier par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l'impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, un avis médical attestant que son état mental n'y fait pas obstacle ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique : « I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ; Il est constant que l'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention. De même, l'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure d'isolement et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète. En l'espèce, Monsieur [C] [R] est placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 11 janvier 2024. Par décision en date du 11 janvier 2024 à 20h05, le Docteur [O], psychiatre de l'établissement d'accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours. Une première ordonnance de prolongation de la mesure d'isolement était rendue par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 14 janvier 2024 à 19h30. Sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures prévues par les textes. Le médecin n'a pas pu informer du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical, en l'espèce Monsieur [C] [R] n'a pas de famille à contacter, ce dernier ayant été hospitalisé en péril imminent. Sur l'irrecevabilité alléguée de la requête La main-levée a été ordonnée au motif qu'il n'est pas justifié de la qualité du signataire de la requête, Mme [V], et qu'il ne ressort pas des pièces transmises que cette personne ait reçu une délégation de signature pour saisir le juge des libertés et de la détention. Or, il résulte de la pièce intitulée « transmission de la requête en prolongation d'une mesure d'isolement et contention » que sous le nom de Mme [J] [V] est indiqué « Responsable du service par intérim » de sorte que le premier juge ne pouvait retenir l'absence d'indication de la qualité de la signataire de la requête. De même, cette requête est signée de Mme [J] [V] « pour le directeur et par délégation », cette délégation étant justifiée par la décision n° 2023-89 qui prévoit dans son article 2 une délégation permanente de signature à Mme [G] [X] et Mme [M] [E], attachées d'administration hospitalière et, en cas d'absence simultanée de celles-ci, à Mme [J] [V] adjointe des cadres à l'effet, notamment, de saisir le juge des libertés et de la détention en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. Cet arrêté à l'instar des actes administratifs publics à portée générale a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la requête était irrecevable. Sur la date de la saisine En l'espèce, il ressort du dossier que la décision initiale de placement à l'isolement est datée du 11 janvier 2024 à 20h05, que le juge des libertés et de la détention devait statuer avant le 15 janvier 2024 à 20h05, ce qu'il a fait puisqu'il statué le 14 janvier à 19h30, que le nouveau délai de 72 heures commençait le 15 janvier 2024 à 20h05 et non à la date de la décision du juge des libertés et de la détention, de sorte l'hôpital devait saisir le juge des libertés et de la détention pour une nouvelle prolongation avant le 18 janvier à 20h05, ce qu'il a fait puisqu'il a saisi le juge des libertés et de la détention le 18 janvier 2024 à 14h37 (enregistré le 18 janvier 2024 à 16h20). La requête de l'hôpital est donc recevable. Au fond, Il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 19 janvier 2024, psychiatre de l'établissement d'accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire pour les raisons suivantes : « patient, psychotique âgé de 58 ans, hospitalisé en SPI, pour décompensation délirante avec troubles du comportement, amené par les forces de l'ordre au SAU suite à des menaces hétéro-agressives dans une boulangerie. Contexte de rupture des soins depuis octobre 2023. Actuellement l'état clinique du patient reste préoccupant. Il présente une désorganisation psychique importante avec un envahissement délirant thématique de persécution, se montre tendu et menaçant. Le déni des troubles est massif . Le patient se montre opposant à ses soins et à son hospitalisation. Cet état clinique a justifié encore à ce jour une mise en isolement afin de prévenir un passage à l'acte hétéroagressif ». Ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l'isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours. En conséquence, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s'avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [C] [R] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et que l'ordonnance entreprise sera infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre en date du 19 janvier 2014, DECLARONS la requête de l'hôpital [7] recevable, ORDONNONS le maintien de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [C] [R], Le 20 janvier 2024 à 11heures42 Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 20 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6d9fb6c6260008b53330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel