Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6dabb6c6260008b53336
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/00246 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WI5X Du 22 JANVIER 2024 ORDONNANCE LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Juliette LANÇON, conseiller, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur X SE DISANT [E] [B] né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] (COMORES) de nationalité comorienne comparant par visioconférence, assisté de Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 512, avocat choisi, et de madame [Z] [V], faisant l'interprétariat en langue comorienne par téléphone, prêtant serment par téléphone à l'audience, DEMANDEUR ET : Le préfet de la Seine Saint Denis représenté par Me Caroline LABBE FABRE, de la SELEURL CABINET ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830, DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine Saint Denis le 16 janvier 2024 à Monsieur X se disant [E] [B], notifiée le 18 janvier 2024 ; Vu l'arrêté du préfet de Seine Saint Denis en date du 18 janvier 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 18 janvier 2024 à 15h40 ; Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 19 janvier 2024 par Monsieur X se disant [E] [B], réceptionné par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 janvier 2024 à 17h43 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 janvier 2024, reçue et enregistrée le 20 janvier 2024 à 8h14 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 21 janvier 2024 à 18h37, Monsieur X se disant [E] [B] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 21 janvier 2024 à 13h20 qui a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°24/167 avec la procédure suivie sous le numéro RG n°24/166 et dit que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n°24/166, a rejeté les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur X se disant [E] [B] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [E] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 janvier 2024 à 15h40. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - le défaut d'interprète lors de la notification des droits en rétention, - l'irrégularité de la procédure de retenue, - le défaut d'avis parquet du placement en rétention, - l'irrégularité de la notification des droits en rétention, - l'intégration tardive au CRA. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, l'interprète, Madame [V] [Z] a traduit par téléphone, après avoir prêté serment. A l'audience, le conseil de Monsieur X se disant [E] [B] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, expliquant qu'il n'y avait pas eu d'interprète pour la notification des droits en rétention, que la feuille de notification des droits n'est signée que par l'agent et Monsieur X se disant [E] [B], qu'il n'y a pas la signature d'un interprète, qu'un appel a été passé via ISM mais il n'y a pas de nom d'un interprète, qu'il n'a pas pu exercer ses droits, que cela lui fait grief, que le placement en rétention n'est pas régulier car Monsieur X se disant [E] [B] a été convoqué avec une adresse, qu'il s'est rendu au commissariat, qu'il a été placé en garde à vue, que le policier s'est rendu compte que Monsieur X se disant [E] [B] était en situation irrégulière, que la préfecture a délivré une OQTF sans placement en rétention, qu'un défèrement a eu lieu, que Monsieur X se disant [E] [B] a vu un juge des libertés et de la détention et l'audience s'est finie à 14h30, qu'il était libre à ce moment-là, que les policiers ont alors contacté la préfecture alors que Monsieur X se disant [E] [B] était libre, que la préfecture a délivré un arrêté de placement en rétention, que la retenue à ce moment là est irrégulière car sans cadre, qu'il y a un défaut d'avis à parquet, que l'avis à parquet qui a été fait le 16 janvier l'a été dans le cadre de la garde à vue, que le procureur doit être informé immédiatement du placement en rétention, que Monsieur X se disant [E] [B] a été placé en rétention le 18 janvier à 15h44 et le parquet a été informé le 19 janvier à 17h14, qu'un formulaire a été donné au centre de rétention qui a été traduit en comorien mais Monsieur X se disant [E] [B] ne sait ni lire ni écrire et que la durée du transfert au CRA n'est pas justifiée. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les droits notifiés au CRA ont déjà été notifiés lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention avec un interprète, que l'ISM est un organisme assermenté, que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, que l'agent a signé, que Monsieur X se disant [E] [B] a été déféré après la levée de la garde à vue à 00h25, que tous les horaires sont sur la fiche dépôt de [Localité 2], qu'il a vu le procureur à 12h27, puis le juge des libertés et de la détention qui a rendu une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire à 14h27, que Monsieur X se disant [E] [B] était sous main de justice, qu'il n'était pas libre après la notification de l'ordonnance sous placement sous contrôle judiciaire, qu'à 15h44, l'arrêté de placement lui était notifié avec les droits, qu'il quitte le dépôt ensuite pour aller au CRA de Plaisir, avec des embouteillages vu l'horaire, avec un trajet de plus de 50 km, qu'il y a un avis parquet (p. 129 du dossier) du placement en rétention et une confirmation par télécopie le 19 janvier 2024, qu'il peut voir un médecin à tout moment, qu'il y a des associations, qu'il a un avocat choisi, que la prolongation de 28 jours est justifiée, sachant qu'il n'a pas de passeport, qu'il ne peut pas être assigné à résidence et que les autorités consulaires ont été saisies, avec comme pièce une carte nationale d'identité comorienne périmée. Monsieur X se disant [E] [B] a indiqué qu'il était arrivé en 2017, qu'il habitait la Courneuve, que l'avocat qui le défend était au tribunal à Bobigny, qu'on lui a dit que c'était terminé, et que c'était bon, qu'il a pu récupérer ses affaires, qu'il est allé dans une chambre, qu'on lui a mis son manteau et qu'il faisait froid avec la neige, qu'on l'a appelé à l'intérieur pour signer les documents, qu'il a été emmené au centre de rétention et qu'il n'a pas fait de demande de papiers. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la notification au procureur du placement en rétention L'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention. En l'espèce, Monsieur X se disant [E] [B] a été placé en rétention le 18 janvier 2024 à 15h44 et que le procureur a été avisé le 19 janvier 2024 à 17h13, tel que cela ressort du fax versé au dossier. En conséquence, l'ordonnance sera infirmée, le moyen sera retenu et la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête du Préfet aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [E] [B] et d'ordonner sa remise en liberté immédiate. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Déclare irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [B], Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur X se disant [E] [B], Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à VERSAILLES le 22 janvier 2024 à Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller, et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Juliette LANÇON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L.741-8 du code de l
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- Chambre civile 1-7
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6dabb6c6260008b53336
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