Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6dafb6c6260008b53338
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14G N° N° RG 24/00251 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WI6E jonction avec RG n°24/00254 Du 22 JANVIER 2024 ORDONNANCE LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : MINISTERE PUBLIC représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, LE PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Emilie VALMIER ROCHEBLAVE, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R : 079, DEMANDEURS ET : Monsieur [W] [R] né le 30 Août 1987 à [Localité 3] (SENEGAL) de nationalité sénégalaise CRA PLAISIR comparant par visioconférence, assisté de Me Parfait MASILU-LOKUBIKE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : D0621, avocat choisi, et de madame [U] [O], interprète en langue wolof, prêtant serment à l'audience, DEFENDEUR Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation pour Monsieur [W] [R] de quitter le territoire français prise par le préfet de Seine [Localité 2] le 22 novembre 2023, notifiée le 22 novembre 2023 à 18h25 ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 22 novembre 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 22 novembre 2023 à 18h25 ; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 24 novembre 2023 ; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Versailles ; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours à compter du 22 décembre 2023 à 18h25 ; Vu l'ordonnance du 26 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Versailles prolongeant la rétention administrative confirmant la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 janvier 2024 reçu et enregistrée le 20 janvier 2024 à 9h08 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [R] dans les locaux ne relevant pas d'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 21 janvier 2024 à 18h25 ; Le 21 janvier 2024 à 18h38, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 21 janvier 2024 à 11h55 et qui a : - rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [R] - ordonné la remise en liberté de Monsieur [W] [R], - rappelé à Monsieur [W] [R] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 22 janvier 2024, le recours a été déclaré recevable en la forme, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 22 janvier 2024 à 14h00, salle X1. Appel a été interjeté par le préfet des Hauts de Seine le 22 janvier 2024 à 11h26, au motif qu'il résulte des échanges figurant au dossier que la reconnaissance doit intervenir à bref délai, que l'administration centrale en charge des relations avec l'autorité consulaire a expliqué qu'un retour est attendu à bref délai, soit dans le courant de la semaine et que le retard était lié à des circonstances intérieures au Sénégal. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, qui s'est tenue en présence de l'interprète qui a prêté serment. A l'audience, le ministère public a soutenu son appel et a dit que Monsieur [W] [R] était séparé de sa femme depuis une date indéterminée, qu'il est hébergé chez sa s'ur depuis septembre 2023, qu'il n'est pas établi qu'il participe à l'entretien des enfants, qu'il est arrivé en 2021, qu'il est peu probable que ses enfants soient nés depuis 2021, que son passeport arrivait à expiration en juillet 2022, qu'il a demandé une carte de séjour mais que le récepissé a expiré en décembre 2022, qu'il n'a fait aucune démarche depuis, qu'il est donc en situation irrégulière, que son passeport s'est périmé en octobre 2023, que la préfecture a fait des demandes au consulat les 23 novembre et 22 décembre 2023 et que la préfecture a envoyé un nouveau mail le 19 janvier 2024 et que la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte. Le conseil de la préfecture a soutenu son appel indiquant que la réponse du consulat doit intervenir à bref délai à la fin de la semaine et que le retard est du à des circonstances intérieures au Sénégal, de sorte que la troisième prolongation est possible. Le conseil de Monsieur [W] [R] a soutenu que le mail du 19 janvier 2024 est un mail d'un policier qui dit qu'une identification est en cours avec une réponse espérée avant la fin de la semaine prochaine, qu'il n'est pas mention d'un laissez-passer et que le consulat du Sénégal qui prépare des élections n'a pas répondu. Monsieur [W] [R] a indiqué qu'il était en France depuis le 21 septembre 2021, qu'il vivait à [Localité 1] chez sa s'ur, qu'il a deux enfants, un né en 2019 et un autre en septembre 2021, que la mère des enfants est française, qu'il était là grâce à sa femme car c'est elle qui l'avait mis dans cette situation, qu'il avait proposé de participer à l'entretien de ses enfants mais que la mère avait refusé tout argent, que sa femme ne voulait que prendre l'argent main à la main sans preuve, qu'il est en France grâce à sa femme, que la base du mariage c'est le respect, qu'il est marié avec sa femme, qu'elle lui avait dit qu'elle allait détruire sa vie et qu'elle sortait avec un gars qu'il ne pouvait pas accepter. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la troisième prolongation Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. En l'espèce, il résulte des échanges figurant au dossier que la reconnaissance doit intervenir à bref délai. En effet, l'administration centrale en charge des relations avec l'autorité consulaire, contactée le 19 janvier 2024, a expliqué qu'un retour était attendu à bref délai, soit dans le courant de la semaine et que le retard était lié à des circonstances intérieures au Sénégal, ce qui constitue des circonstances exceptionnelles. Par ce motif, qui suffit à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours fondée sur le 3° de l'article 742-5 du code précité, il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [R] pour une durée de 15 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les recours recevables en la forme, Ordonne la jonction des procédures RG n°24/00251 et RG n°24/00254 dit que l'affaire sera suivie sous le seul numéro RG n°24/00251, Infirme l'ordonnance entreprise, Ordonne la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [R] pour une durée de 15 jours à compter du 21 janvier 2024. Fait à VERSAILLES le 22 janvier 2024 à Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Juliette LANÇON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L. 742-5 du code de larticle 742-5 du code précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6dafb6c6260008b53338
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