Cour d'AppelChambre sociale 4-1
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-1 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6db3b6c6260008b5333a
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/00379 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVOQ
AFFAIRE : S.A.S. AL SAADIYA C/ [V],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
assistée de Stéphanie HEMERY, greffier
après que la cause en a été débattue en audience publique, le quatre décembre deux mille vingt trois, assistée de Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
*****************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. AL SAADIYA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent FELDMAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1388
APPELANT
DÉFENDEUR À L'INCIDENT
C/
Madame [C] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, avocat au barreau de Paris, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 8 février 2023, la société par actions simplifiée Al Saadiya a déféré à la cour le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige l'opposant à Mme [C] [V].
Par ses conclusions d'incident remises au greffe le 21 juillet 2023, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de déclarer la société Al Saadiya irrecevable en son appel et de la condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande que le jugement a été notifié à la société Al Saadiya le 30 septembre 2022 qui a relevé appel le 8 février 2023 hors du délai prévu à l'article 538 du code de procédure civile, et en déduit l'irrecevabilité de son acte, tardif.
Par note d'observations au moyen ainsi rappelé par le conseiller de la mise en état le 28 août dernier, la société Al Saadiya prétend que l'avis de réception postal aurait été signé par un tiers non habilité, et non par le dirigeant, seul à même de recevoir la notification du jugement. Elle conclut que le délai n'a pas commencé à courir.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 4 décembre 2023.
Par note adressée le 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état invitait les parties à présenter leurs observations sur l'article 550 du code de procédure civile.
Aucune partie n'a présenté d'observations.
**
Il résulte des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile que l'appel doit être interjeté dans le mois de la notification du jugement.
En l'occurrence, il ressort du dossier de la procédure que la société Al Saadiya, qui a fait appel du jugement entrepris le 8 février 2023, a reçu la notification du jugement le 30 septembre 2022, ainsi qu'en témoigne l'avis de réception signé sous son nom.
Cela étant, l'article 690 du code de procédure civile dit que « la notification destinée à une personne morale de droit privé (') est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir. »
Il résulte de ce texte que dès lors que la notification est faite au siège social d'une personne morale, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée.
Ici, il n'est pas contesté que la notification du jugement a été adressée au siège social de l'entreprise, et à tout le moins au lieu de son établissement.
Ainsi, sans autre moyen utile puisque la contestation élevée n'est pas de nature à remettre en cause sa validité et qu'au reste aucune fraude, suggérée par l'appelante dans sa précision que la salariée aurait signé la convocation devant le conseil de prud'hommes destinée à la société, n'est démontrée, il s'en déduit la régularité de la notification, qui fait courir le délai d'appel.
Au constat que l'appel fut interjeté plus d'un mois après la réception par l'appelante de la notification du jugement, se déduit l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté.
Par application de l'article 550 du code de procédure civile, il suit que l'appel incident formé par Mme [V], aux termes de ses conclusions du 21 juillet 2023, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel interjeté par la société par actions simplifiée Al Saadiya irrecevable ;
Constate l'irrecevabilité de l'appel incident ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne la société par actions simplifiée Al Saadiya à verser à Mme [C] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Al Saadiya aux dépens en cause d'appel.
Le greffier, Le conseiller de la mise en étatArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-1
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6db3b6c6260008b5333a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel