Cour d'AppelChambre sociale 4-1
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-1 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6db7b6c6260008b5333c
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésAutres demandes des représentants du personnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre sociale 4-1 Conflits Collectifs Minute n° N° RG 23/01360 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3YT et N°RG 23/1243 AFFAIRE : FEDERATION FEDERATION COMMERCES VENTES SERVICES FORCES DE VENTE CFTC., COMITE D'ETABLISSEMENT COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE HEIDELBERG FRANCE, SYNDICAT SNEC CFE-CGC C/ S.A.S. HEIDELBERG FRANCE, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-1, assistée de Stéphanie HEMERY, greffier après que la cause en a été débattue en audience publique, le quatre décembre deux mille vingt trois, assistée de Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier, ***************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Fédération FEDERATION COMMERCES VENTES SERVICES FORCES DE VENTE CFTC. [Adresse 3] Représentant : Me Patrick FLORENTIN, Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 105 - N° du dossier 32621 Représentant : Me Elise BENISTI de la SELEURL SELARL BENISTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2553 - Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE HEIDELBERG FRANCE [Adresse 1] Représentant : Me Patrick FLORENTIN, Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 105 -Représentant : Me Elise BENISTI de la SELEURL SELARL BENISTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2553 - Syndicat SNEC CFE-CGC 9 [Adresse 4] Représentant : Me Patrick FLORENTIN, Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 105 - N° du dossier 32621 Représentant : Me Géraldine CASINI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2089 - APPELANTS DÉFENDEURS A L'INCIDENT C/ S.A.S. HEIDELBERG FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; [Adresse 2] Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - Représentant : Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT ***************************************************************************************** Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par déclaration d'appel, la fédération commerces, services, force de vente CFTC et le comité social et économique de la société Heidelberg France ont déféré à la cour le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise dans le litige les opposant, avec le syndicat SNEC CFE - CGC, à la société par actions simplifiée Heidelberg France. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 19 octobre 2023, la société Heidelberg demande au conseiller de la mise en état de : - dire la déclaration d'appel irrecevable, - déclarer le syndicat SNEC CFE - CGC irrecevable en ses demandes tendant à la voir condamner à payer certaines sommes au comité social et économique et à la fédération, - déclarer le comité social et économique irrecevable en sa demande de la voir condamner à lui payer des dommages-intérêts pour défaut d'information et de consultation, - débouter le syndicat SNEC CFE - CGC de toutes ses demandes, - condamner in solidum la fédération commerces, services, force de vente CFTC, le comité social et économique et le syndicat SNEC CFE - CGC à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux dépens. Elle fait valoir la tardiveté de l'appel, le défaut d'intérêt à agir du syndicat et la prescription de la demande du comité social et économique. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 27 novembre 2023, la fédération commerces, services, force de vente CFTC et le comité social et économique de la société Heidelberg France demandent au conseiller de la mise en état de : - les déclarer recevables en leur appel, - juger recevables les demandes du comité social et économique tendant à voir condamner la société Heidelberg à lui payer 10.000 euros de dommages-intérêts et 3.000 euros d'indemnité de procédure, - débouter la société Heidelberg de ses demandes, - joindre les dossiers enrôlés sous les numéros de répertoire général 23/1243 et 23/1360, - condamner la société Heidelberg à leur payer, chacun, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils considèrent que leur acte d'appel et pour le comité, son action, ne sont pas tardifs. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 25 septembre 2023, le syndicat SNEC CFE - CGC conclut à : - l'irrecevabilité des conclusions d'incident signifiées postérieurement aux conclusions de fond, sinon à la recevabilité de son « appel », - l'allocation par la société Heidelberg de 3.000 euros d'indemnité de procédure. Il défend son droit d'agir, n'aurait-il pas signé les accords litigieux, et prétend être recevable en son action. Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'audience sur incident s'est tenue le 4 décembre 2023. Alors, le conseiller de la mise en état, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a mis dans le débat la circonstance qu'il ne pourrait connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de première instance ni de celles qui bien que non tranchées en première instance auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance. Par note en réponse reçue le 6 décembre, le syndicat SNEC CFE - CGC considéra que le conseiller de la mise en état devait se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Heidelberg. Par note reçue le même jour, la fédération commerces, services, force de vente CFTC et le comité social et économique de la société Heidelberg concédaient de même, que le conseiller de la mise en état ne pouvait pas statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, dans la mesure où elle avait été déclarée irrecevable devant le tribunal judiciaire qui avait statué sur le mérite de l'action. Le 8 décembre, la société Heidelberg adressait des conclusions récapitulatives d'incident « devant la cour d'appel de Versailles », n°2, demandant que le conseiller de la mise en état se déclare compétent pour connaître de ses fins de non-recevoir et sinon les renvoie devant la cour d'appel pour statuer au fond. Elle souligne qu'il est possible de trancher une fin de non-recevoir même si elle oblige à statuer, auparavant, sur une question de fond. Elle suggère de renvoyer devant le juge du fond la question de fond dont s'agit. Le 10 décembre, le syndicat SNEC CFE - CGC adressait de nouvelles conclusions sur incident, sollicitant que le conseiller de la mise en état se déclare incompétent pour connaître des demandes d'incident formées par la société Heidelberg, et en conséquence, déclare irrecevables les conclusions d'indicent n°2 de la société Heidelberg. Il développait divers arguments à l'encontre de la fin de non-recevoir soulevée à son égard, pour défaut d'intérêt à agir. Le 11 décembre 2023, la société Heidelberg adressait une note déplorant l'absence de signification de la déclaration d'appel en dépit des instructions du greffe, et précisant qu'elle apparaissait caduque en application du 3ème alinéa de l'article 902 du code de procédure civile. Le 14 décembre, la fédération commerces, services, force de vente CFTC, le comité social et économique et le syndicat SNEC CFE - CGC sollicitaient l'éviction des débats de la note du 11 décembre et des conclusions du 8 décembre de leur colitigant, en soulignant au reste que la société s'était constituée le jour de l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration. ** D'emblée, en application de l'article 445 du code de procédure civile, il convient d'écarter la note du 11 décembre adressée par la société Heidelberg au conseiller de la mise en état après l'audience, sans qu'il n'en fasse la demande au sujet qu'elle aborde, comme les conclusions du syndicat SNEC CFE - CGC remises le 10 décembre, en ce qu'elles apportent de nouveaux développements sur la fin de non-recevoir faute d'intérêt, des mêmes motifs. Ces conclusions restent recevables pour le surplus. De même, les conclusions d'incident n°2 de la société par actions simplifiée Heidelberg France sont recevables, à l'aune de leur réponse au moyen soulevé d'office par le conseiller de la mise en état. Par ailleurs, la société Heidelberg n'élevant, ainsi qu'elle le relève, que des fins de non-recevoir, qui peuvent être soulevées en tout état de cause, le moyen tiré de la tardiveté de ses conclusions est sans portée. Ses demandes sont recevables. Sur la forclusion de l'appel La société Heidelberg prétend que l'appel, dont elle ne reçut pas notification, aurait été interjeté le 25 mai 2023, alors que les parties étaient forcloses le 22 mai. Il résulte des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile que l'appel doit être interjeté dans le mois de la notification du jugement. Cependant, il résulte du dossier, comme l'exposent les appelants, que l'appel a été interjeté le 17 mai 2023, de sorte que le jugement ayant été signifié le 20 avril à la fédération et le 21 avril au comité, ils n'étaient pas en retard. La fin de non-recevoir sera rejetée. Sur le défaut d'intérêt à agir du syndicat SNEC CFE - CGC La société Heidelberg relève que le syndicat SNEC CFE - CGC a formé des demandes pour autrui, et l'en dit irrecevable faute d'intérêt à agir, en application de l'article 31 du code de procédure civile. Le syndicat SNEC CFE ' CGC, qui est habile, selon lui, à ester en justice, s'estime recevable à contester les accords sur le temps de travail. Dans ses conclusions remises au greffe le 22 juin 2023, le syndicat SNEC CFE - CGC sollicite la condamnation de l'employeur à payer au comité social et économique 10.000 euros de dommages-intérêts pour défaut d'information et de consultation et à la fédération commerces, services, force de vente CFTC 10.000 euros de dommages-intérêts. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Cela étant, le jugement précise que le syndicat SNEC CFE - CGC s'est associé à la fédération et au comité social et économique qui ont attrait en justice l'employeur pour discuter de l'assiette du salaire de référence pris en compte pour l'indemnisation des absences pour congés payés et jours de repos, par acte d'huissier du 10 mars 2021. Cependant, le syndicat, même s'associant à la demande d'autrui sur la défense de l'intérêt collectif qu'il représente, ne saurait réclamer au profit d'un autre syndicat et du comité social et économique, nommément désignés, le paiement de sommes déterminées en réparation du préjudice qu'ils allèguent, faute d'aucun intérêt personnel. Sans intérêt à agir, ses demandes d'une condamnation de l'intimée au profit de ses coïntéressés ne sont pas recevables. Sur la prescription de la demande du comité social et économique de dommages-intérêts faute d'information et de consultation La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée en première instance par la société Heidelberg fut déclarée irrecevable par le tribunal judiciaire, qui statua sur le mérite de l'action en responsabilité. Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, même non soulevées devant le premier juge, et n'ayant pas été tranchées, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, du moment que le pouvoir de réformer la décision de première instance n'appartient qu'à la cour d'appel aux termes des articles 542, 561 et 562 du code de procédure civile. Si la société Heidelberg suggère le renvoi par le conseiller de la mise en état devant la cour de la question préalable de fond, elle n'énonce nullement la teneur de cette question dont dépendrait la résolution de la fin de non-recevoir. Or, l'empêchement du conseiller de la mise en état pour connaître de la fin ne dérive ici d'aucune question de fond, mais tient en sa potentielle remise en cause, sans prérogative pour ce faire, de la décision frappée d'appel. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir ainsi formée, qui ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état, dans la mesure où son accueil remettrait en cause ce qui a été jugé au fond. PAR CES MOTIFS Ecarte des débats la note de la société par actions simplifiée Heidelberg France du 11 décembre 2023 et les conclusions du syndicat SNEC CFE - CGC remises le 10 décembre 2023, pour ces dernières en ce qu'elles développent de nouveaux arguments sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, adressées au conseiller de la mise en état ; Dit les conclusions du syndicat SNEC CFE - CGC remises le 10 décembre 2023 recevables pour le surplus, dans leur réponse au moyen soulevé d'office par le conseiller de la mise en état ; Dit les conclusions d'incident n°2 de la société par actions simplifiée Heidelberg France recevables, dans leur réponse au moyen soulevé d'office par le conseiller de la mise en état ; Dit les demandes de la société par actions simplifiée Heidelberg France formées devant le conseiller de la mise en état, recevables ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'appel soulevée par la société par actions simplifiée Heidelberg France ; Dit l'appel formé par la fédération commerces, services, force de vente CFTC et le comité social et économique de la société Heidelberg France recevable ; Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat SNEC CFE - CGC de voir condamner la société par actions simplifiée Heidelberg France à payer au comité social et économique de la société Heidelberg France et à la fédération commerces, services, force de vente CFTC, chacun, 10.000 euros de dommages-intérêts, et, chacun, 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société par actions simplifiée Heidelberg France contre la demande formée par le comité social et économique de la société Heidelberg France de dommages-intérêts faute d'information et de consultation ; Ordonne la jonction du dossier ouvert sous le numéro de répertoire général 23/1360 avec celui ouvert sous le numéro 23/1243 et dit qu'ils seront appelés sous le numéro de répertoire général 23/1243 ; Dit n'y avoir lieu dès à présent à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-1
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6db7b6c6260008b5333c
Données disponibles
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- Résumé officiel