Tribunal JudiciaireSaisies Immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b00c9cb98137c174756ac3
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 73 245 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ORIENTATION DU 23 JANVIER 2024 N° RG 23/09388 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YG4L Saisies Immobilières Rendu par Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, assisté de Monsieur Adrien NICOLIER, Greffier, DEMANDEUR(S) - CREANCIER(S) : S.D.C. DE LA RESIDENCE ETOILE DU CHENE POINTU A [Localité 10] Créanc. poursuivant domiciliée : chez AJAssociés [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191 S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Créancier inscrit [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Patrice LEOPOLD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 30 DEFENDEUR(S) - DEBITEUR(S): Madame [V] [T] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 6] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] de nationalité Française Mariée comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution, assisté de Monsieur Adrien NICOLIER, Greffier. L'affaire a été plaidée le 21 novembre 2023, et mise en délibéré au 23 Janvier 2024. JUGEMENT : Prononcé le 23 Janvier 2024 par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort. FAITS ET PROCEDURE Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 17 juillet 2023, publié le 25 août 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 sous le volume 2023 S n°308, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Étoile du Chêne Pointu, ci-après le syndicat des copropriétaires, poursuit la vente d’un bien immobilier situé dans les lieux désignés au cahier des conditions de vente et appartenant à Madame [V] [T]. Le 4 octobre 2023, le syndicat a fait assigner Madame [V] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY à l'audience du 21 novembre 2023 aux fins d'obtenir : - la vente forcée des biens immobiliers saisis à la mise à prix de 23.000 euros ; - la fixation de sa créance à la somme de 42.526,59 euros au 30 septembre 2023 outre intérêts postérieurs sur la somme de 32.541,13 euros.; - l'autorisation de faire procéder à la visite des biens et en fixer les modalités ; - l'autorisation de compléter la publicité légale de la vente avec la parution d'une annonce sur le site internet AVOVENTES.FR ; - dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de venté. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 6 octobre 2023. Par acte valant assignation du 6 octobre 2023, le commandement de payer valant saisie immobilière susvisé a été dénoncé au CREDIT FONCIER DE FRANCE. Celui-ci a constitué avocat et déclaré une créance le 21 novembre 2023. *** A l'audience, Madame [V] [T], comparant, sollicite l’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi, précisant avoir obtenu une offre d'acquisition de la part de l'Etablissement public foncier d'Île-de-France, ci-après l'EPFIF, au prix de 56.000 euros. Le syndicat des copropriétaires, représenté, ne s’y oppose pas. Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier inscrit, représenté, a été entendu dans ses observations. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution vérifie à l'audience d'orientation que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ainsi que les caractères immobilier et saisissable du bien. Il statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L’article L. 311-4 du code précité précise que lorsque la saisie est diligentée sur le fondement d’une décision de justice, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires dispose d’une ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du tribunal de grande instance de Bobigny le 4 septembre 2019, signifiée le 16 octobre 2019, revêtue, en l'absence d'opposition dans les délais légaux, de la formule exécutoire signifiée le 6 septembre 2021. Cette décision a donc force de chose jugée. Aux termes de cette décision, la débitrice a été condamnée à payer au créancier poursuivant : -32.240,13 euros, arrêtée au 2 juillet 2019 au titre de l’arriéré des charges, 3ème trimestre 2019 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018 sur la somme de 30.188,71 euros, puis sur la somme de 32.240,13 euros, -51 euros à titre des frais nécessaires, -250 euros à titre des frais accessoires. Ainsi, le créancier poursuivant est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, sur le fondement duquel il peut poursuivre le recouvrement forcé de sa créance. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux débiteurs de prouver le paiement des sommes dues en vertu du titre susvisé. Sur le fondement de ce titre, le syndicat des copropriétaires a établi un décompte de créance retenant la somme de 42.526,59 euros au 30 septembre 2023, outre intérêts postérieurs, non contestée par la partie saisie. Par conséquent, et faute pour la débitrice de rapporter la preuve du paiement des sommes susvisées, et à défaut de contestation sur ce montant, il conviendra de retenir le montant de la créance détenue à la somme de 42.526,59 euros au 30 septembre 2023, outre intérêts postérieurs sur la somme de 32.541,13 euros. L'état hypothécaire produit aux débats mentionne que Madame [V] [T] est propriétaire du bien saisi. La partie saisie sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable de leur bien ainsi que la possibilité lui en est donnée par l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution. A cette fin, il a été présenté à la barre une proposition d'acquisition du bien saisi par l'EPFIF au prix de 56.000 euros. Il n’existe aucun élément dans la situation du marché ou dans l'attitude des parties saisies qui permettrait de retenir ou même de supposer que la vente envisagée ne pourrait pas intervenir dans des conditions satisfaisantes et le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la vente amiable du bien saisi. Il y aura donc lieu d’autoriser la vente amiable des biens saisis pour un prix qui ne saurait être inférieur à 50.000 euros net vendeur, tel que sollicité à l’audience, afin de prendre en compte les opportunités et contraintes du marché. Les frais de poursuites engagés par le créancier poursuivant doivent être taxés. Après examen du décompte et des justificatifs produits, ces frais seront fixés à la somme de 732,45 euros. En application de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [V] [T] devra rendre compte des diligences accomplies auprès du syndicat des copropriétaires de la Résidence Étoile du Chêne Pointu, en sa qualité de créanciers poursuivant, étant rappelé qu'à tout moment il peut assigner la partie saisie devant le juge de l’exécution aux fins de reprise de la procédure sur vente forcée en cas de carence dans les démarches de vente. Madame [V] [T] sera condamnée au paiement des dépens excédent les frais taxés ; l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, Autorise Madame [V] [T] à procéder à la vente amiable des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 17 juillet 2023, publié le 25 août 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 sous le volume 2023 S n°308, pour un prix au moins égal à 50.000 euros net vendeur ; Retient à la somme de 42.526,59 euros au 30 septembre 2023 outre intérêts postérieurs sur la somme de 32.541,13 euros, la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence Étoile du Chêne Pointu ; Taxe les frais de poursuite engagés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Étoile du Chêne Pointu à la somme de 732,45 euros ; Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 26 mars 2024 à 09 heures 30 à l’immeuble Européen - salle d’audience - 4ème étage - [Adresse 2] , aux fins de constatation de la vente, de prorogation du délai pour vendre ou d’orientation en vente forcée ; Rappelle à Madame [V] [T] que sur simple demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Étoile du Chêne Pointu, elle devra rendre compte des démarches accomplies pour mener à bien le projet de vente amiable ; Rappelle que le prix de vente et toutes sommes acquittées par l’acquéreur doivent être consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et que les frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de la vente ; Rappelle que l'alinéa 1 de l'article A 444-191 du code de commerce prévoit que les actes réalisés en matière de saisie immobilière et de licitation par adjudication judiciaire donnent lieu à la perception par les avocats de l'émolument perçu par les notaires en application du 1° de l'article A. 444-102 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [V] [T] aux dépens excédents les frais taxés ; Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY LE 23 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Adrien NICOLIER Stéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 1353 du Code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 311-4 du code précité précise que lorsque larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b00c9cb98137c174756ac3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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