Tribunal JudiciaireSaisies Immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b00c9cb98137c174756b1d
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT SUR RAPPEL DE LA VENTE DU 23 JANVIER 2024 N° RG 22/04148 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJPI Saisies Immobilières Rendu par Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, assisté de Monsieur Adrien NICOLIER, Greffier, DEMANDEUR(S) - CREANCIER(S) : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Créanc. poursuivant [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173 LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE LA NOUE, sis [Adresse 6] à [Localité 8] Créancier inscrit [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173 DEFENDEUR(S) - DEBITEUR(S): Monsieur [H] [F] [Adresse 4] [Localité 7] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Marocaine Marié défaillant Madame [I] [G] épouse [F] [Adresse 4] [Localité 7] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] de nationalité Française Mariée défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution, assisté de Monsieur Adrien NICOLIER, Greffier. L'affaire a été plaidée le 21 novembre 2023, et mise en délibéré au 23 Janvier 2024. JUGEMENT : Prononcé le 23 Janvier 2024 par mise à disposition, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE Selon commandement de payer aux fins de saisie en date du 18 février 2022, publié le 14 mars 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] sous le volume 2022 S n°136, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE poursuit la vente d'un bien immobilier sis dans les lieux désignés au cahier des conditions de vente et appartenant à Monsieur [H] [F] et à Madame [I] [F]-[G]. Par acte d'huissier du 11 avril 2022, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [H] [F] et Madame [I] [F]-[G] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY à l'audience du 07 juin 2022 aux fins d'obtenir : - la vente forcée des biens immobiliers saisis à la mise à prix de 51.600 euros ; - la fixation de sa créance aux sommes de 108.381,03 euros et de 16.522,08 euros arrêtées au 20 janvier 2022, outre intérêts conventionnels postérieurs; - l'autorisation de compléter la publicité légale de la vente par annonce sur le site internet LICITOR.COM ; - l'autorisation de faire procéder à la visite des biens et en fixer les modalités ; - de dire que le dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 15 avril 2022. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de la Noue à [Localité 8] (93), créancier inscrit, assigné par acte du 13 avril 2022, s'est constitué et a déclaré une créance le 23 mai 2022. Par jugement du 14 mars 2023, le juge de l'exécution a autorisé à Monsieur [H] [F] et Madame [I] [G] à procéder à la vente amiable des biens saisis, pour un prix au moins égal à 150.000 euros. Par jugement du 22 août 2023, le juge de l'exécution a accordé à Monsieur [H] [F] et Madame [G] un délai supplémentaire pour conclure la vente et a renvoyé l'affaire à l'audience du 31 octobre 2023 aux fins de constatation de la vente, de prorogation du délai pour vendre ou d’orientation en vente forcée. L'affaire a été renvoyée d'office à l'audience du 21 novembre 2023 pour des motifs d'organisation du Greffe. *** A l’audience, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, représenté, a sollicité la vente forcée, déclarant ne pas avoir des nouvelles de la vente. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Jardins de la Noue, représenté, a été entendu dans ses observations. Les débiteurs n’ont comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées. SUR CE, I - Sur l’absence de comparution des débiteurs Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. II - Sur la demande de vente forcée L’article R.322–21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il a autorisé une vente amiable, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire à l’audience de rappel que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. L’article R.322–25 du même code prévoit en son dernier alinéa, qu’à défaut de constater la vente amiable, le juge doit ordonner la vente forcée du bien saisi. En l’espèce, Monsieurl [H] [F] et à Madame [I] [G], qui avaient été autorisés à vendre le bien saisi au prix plancher de 150.000 euros, ne justifient ni n'allèguent d'aucune vente, ce malgré le délai supplémentaire de trois mois octroyé par le jugement du 22 août 2023. En conséquence, il y aura lieu d'ordonner la vente forcée du bien saisi. En application de l’article R.322–26 alinéa 2 du même code, il y aura lieu d’autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif. Les dépens excédant les frais taxés seront mises à la charge des débiteurs, in solidum. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, Ordonne la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement en date du 18 février 2022, publié le 14 mars 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] sous le volume 2022 S n°136 ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 02 avril 2024 à 13 heures 30, salle 1 du Tribunal judiciaire de Bobigny, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente ; Autorise la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l’avance; Autorise la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, à compléter la publicité légale de la vente par annonce sur le site internet LICITOR.COM ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Condamne in solidum Monsieurl [H] [F] et à Madame [I] [G] aux dépens excédant les frais taxés ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY LE 23 JANVIER 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Adrien NICOLIER Stéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b00c9cb98137c174756b1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA