Tribunal JudiciaireSaisies Immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b00c9db98137c174756c26
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 15 882 210 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT SUR RAPPEL DE LA VENTE DU 23 JANVIER 2024 N° RG 21/04429 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VGMA Saisies Immobilières Rendu par Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, assisté de Monsieur Adrien NICOLIER, Greffier, DEMANDEUR(S) - CREANCIER(S) : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE Créanc. poursuivant [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3 TRESOR PUBLIC DE [Localité 6] Créancier inscrit SIP DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante DEFENDEUR(S) - DEBITEUR(S): Madame [W] [T] [Adresse 4] [Localité 6] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] de nationalité Française Célibataire représentée par Me Myriam CALESTROUPAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB186 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution, assisté de Monsieur Adrien NICOLIER, Greffier. L'affaire a été plaidée le 21 novembre 2023, et mise en délibéré au 23 Janvier 2024. JUGEMENT : Prononcé le 23 Janvier 2024 par mise à disposition, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 2 mars 2021 publié le 26 avril 2021 au service de la publicité foncière de BOBIGNY 3 sous le volume 2021 S N°42, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D'ILE DE FRANCE poursuit la vente d’un bien immobilier situé dans les lieux tels que désignés au cahier des conditions de vente et appartenant à Madame [W] [T]. Par exploit d’huissier du 4 mai 2021, l'établissement bancaire a fait assigner Madame [W] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 29 juin 2021 aux fins de : - ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis à la mise à prix à la somme de 67 000 euros, - fixer sa créance à la somme de 158 822,10 euros au 29 janvier 2021, outre intérêts postérieurs, jusqu'à parfait paiement, - être autorisé à faire procéder à la visite des biens et en fixer les modalités, - dire que les frais et honoraires seront employés en frais privilégiés de vente et, en tout état de cause, condamner la partie saisie en tous frais et dépens dans les conditions de la loi. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 5 mai 2021. Le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de [Localité 6], assigné par acte d'huissier du 05 mai 2021, a déclaré une créance le 25 juin 2021. Par jugement du 19 avril 2022, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 12 juillet 2022 puis, par jugement du 23 août 2022, le report de la vente pour cause d’appel en cours et a renvoyé l’affaire à l’audience de vente du 22 novembre 2022. Par arrêt du 26 janvier 2022, rectifié le 23 avril 2023, la cour d’appel de [Localité 9] a confirmé le jugement rendu le 19 avril 2022 sauf en ce qu’il ordonnait la vente forcée et statuant à nouveau, a autorisé Madame [W] [T] à vendre à l’amiable le bien saisi au prix plancher de 435.000 euros, a taxé les frais de poursuites à la somme de 11.071,54 euros, et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution pour qu’il fixe une date de l’audience de rappel. Par jugement du 21 février 2023, le juge de l’exécution a renvoyée l’affaire à l’audience du 23 mai 2023 aux fins de constatation de la vente, prorogation du délai pour vendre ou d’orientation en vente forcée. Par jugement du 11 juillet 2023, le juge de l'exécution a accordé à Madame [W] [T] un délai supplémentaire pour conclure la vente. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 31 octobre 2023 aux fins de constatation de la vente, de prorogation du délai pour vendre ou d’orientation en vente forcée. L'affaire a été renvoyée d'office à l'audience du 21 novembre 2023 pour des motifs d'organisation du Greffe. *** A l’audience, le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D'ILE DE FRANCE, représentée, a sollicité la vente forcée, déclarant ne pas avoir des nouvelles de la vente. Le service des impôts de [Localité 6] n'a pas comparu. Madame [W] [T], représentée, a été entendue dans ses observations. Par suite, il sera statué par jugement réputé contradictoire. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées. SUR CE, I - Sur l’absence de comparution du service des impôts de [Localité 6] Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. II - Sur la demande de renforcée L’article R. 322–21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il a autorisé une vente amiable, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire à l’audience de rappel que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. L’article R.322–25 du même code prévoit en son dernier alinéa, qu’à défaut de constater la vente amiable, le juge doit ordonner la vente forcée du bien saisi. En l’espèce, Madame [W] [T], qui avait été autorisée à vendre le bien saisi au prix plancher de 435.000 euros, ne justifie ni n'allègue d'aucune vente du bien saisi, ce malgré le délai supplémentaire de trois mois octroyé par le jugement du 11 juillet 2023. En conséquence, il y aura lieu d'ordonner la vente forcée du bien saisi. En application de l’article R.322–26 alinéa 2 du même code, il y aura lieu d’autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif. Les dépens excédant les frais taxés seront mises à la charge de la débitrice. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, Ordonne la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement en date du 02 mars 2021 publié le 26 avril 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3 sous le volume 2021 S N°42 ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 02 avril 2024 à 13 heures 30, salle 1 du Tribunal judiciaire de Bobigny, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente ; Autorise la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D'ILE DE FRANCE, à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l’avance; Autorise la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D'ILE DE FRANCE, à compléter la publicité légale de la vente par annonce sur le site internet LICITOR.COM ; Condamne Madame [W] [T] aux dépens excédant les frais taxés ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY LE 23 JANVIER 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Adrien NICOLIER Stéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b00c9db98137c174756c26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA