Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b00c9db98137c174756dfd
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 804 531 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 Janvier 2024 MINUTE : 2024/66 RG : N° RG 23/03963 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTTV Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté(e) de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [U] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDEUR: Monsieur [T] [K] [Adresse 2] [Localité 3]. représenté par Me Natacha GUILLOUX-VANDAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 05 Décembre 2023, et mise en délibéré au 23 Janvier 2024. JUGEMENT : Prononcé le 23 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 10 mars 2023, Monsieur [T] [K] a fait procéder à une saisie-vente sur des meubles présents au domicile de Monsieur [U] [C]. Ladite saisie vente a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis le 25 janvier 2023. Par décision du 20 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis a déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [U] [C]. Cette décision a été contestée devant le juge des contentieux de la protection, qui a déclaré caduque la contestation. Par acte d’huissier en date du 17 avril 2023, Monsieur [U] [C] a assigné Monsieur [T] [K] à l’audience du 12 septembre 2023 devant le juge de l’exécution aux fins de : – juger suspendue la créance de 8045,31 euros, – condamner Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue. À cette audience, Monsieur [U] [C], représenté par son conseil, s’en rapporte à son assignation et ajoute solliciter la nullité de la saisie-vente, sa mainlevée, ainsi que le rejet de la demande de sursis à statuer. Il expose avoir déposé son dossier de surendettement avant la saisie et rappelle que son dossier a été déclaré recevable, ce qui empêche tout recouvrement forcé de sa dette. Il s’oppose à la demande de sursis à statuer, faisant valoir que la contestation devant le juge du surendettement a fait l’objet d’une caducité. En défense, Monsieur [T] [K], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de : – ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du surendettement sur la contestation de la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [U] [C], – débouter Monsieur [U] [C] de l’ensemble de ses demandes. Il explique que sa contestation devant le juge du surendettement a fait l’objet d’une caducité mais qu’il va solliciter un relevé de caducité. Au fond, il estime que la saisie-vente est valable, n’ayant été informé que postérieurement à son exécution de la recevabilité du dossier de surendettement du débiteur. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2023. Monsieur [T] [K] a été autorisé à produire par note en délibéré toute éventuelle décision de relevé de caducité du juge du surendettement, et ce jusqu’au 31 décembre 2023. Aucune note en délibéré n’a été communiquée. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de sursis à statuer En application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation. En l’espèce, la procédure de contestation de la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [U] [C] n’est plus en cours, le juge du surendettement l’ayant déclarée caduque et aucune décision de relevé de caducité n’étant produite. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer. II. Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-vente Selon les dispositions de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Par ailleurs, en application de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En l’espèce, la saisie-vente a été réalisée avant que le dossier de surendettement de Monsieur [U] [C] soit déclaré recevable par la commission de surendettement. Le simple dépôt d’un dossier de surendettement est sans effet sur la possibilité pour un créancier de diligenter des procédures d’exécution. Monsieur [T] [K] a donc pu valablement faire effectuer cette saisie-vente, qui n’a alors été que suspendue par la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [U] [C]. En conséquence, il convient de rejeter les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-vente. III. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [U] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [U] [C] étant condamné aux dépens, il convient de rejeter la demande qu’il forme au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de sursis à statuer ; DÉBOUTE Monsieur [U] [C] de l’ensemble de ses demandes ; RAPPELLE qu’en application des articles L722-2 et suivants du code de la consommation la saisie-vente est suspendue, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition par le greffe au tribunal judiciaire de Bobigny, le 23 janvier 2024. LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b00c9db98137c174756dfd
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