Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b00c9eb98137c174756f89
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 855 866 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 Janvier 2024 MINUTE : 2024/21 RG : N° RG 23/06577 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X44N Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté(e) de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEURS : Monsieur [D] [E] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Déborah CHELLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC 245 Madame [C] [J] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Déborah CHELLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC 245 ET DÉFENDEURS: Madame [K] [P] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, A 546 Monsieur [V] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, A 546 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 05 Décembre 2023, et mise en délibéré au 23 Janvier 2024. JUGEMENT : Prononcé le 23 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte d’huissier en date du 6 juin 2023, Monsieur [D] [E] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 2 juin 2023 entre les mains de la société Crédit Lyonnais à la demande de Madame [K] [P] épouse [W] et Monsieur [V] [W]. La saisie a été diligentée sur le fondement d’un jugement du tribunal de proximité de Saint-Ouen du 14 décembre 22, signifié à Monsieur [D] [E] et Madame [C] [J] épouse [E] le 7 avril 2023. Par acte d'huissier en date du 5 juillet 2023, Monsieur [D] [E] et Madame [C] [J] épouse [E] ont assigné Madame [K] [P] épouse [W] et Monsieur [V] [W] à l’audience du 5 décembre 2023 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de mainlevée de la saisie et d’octroi de délais de paiement. À l’audience, Monsieur [D] [E] et Madame [C] [J] épouse [E], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de : – à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, – à titre subsidiaire : * limiter le montant de la créance à la somme de 8558,66 euros, * leur octroyer, dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris, un délai de paiement de 36 mensualités de 237 euros, – condamner Madame [K] [P] épouse [W] et Monsieur [V] [W] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Madame [K] [P] épouse [W] et Monsieur [V] [W], représentés par leur conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de : – déclarer irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution, – débouter Monsieur [D] [E] et Madame [C] [J] épouse [E] de leurs demandes, – condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [C] [J] épouse [E] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la contestation Selon l’article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. En l’espèce, la saisie a été dénoncée au débiteur le 6 juin 2023. Dans leur assignation du 5 juillet 2023, les demandeurs sollicitent expressément la mainlevée de la saisie. Ils ont donc formé une contestation relative à la saisie dans le délai d’un mois courant à partir de la dénonciation. Par conséquent, la fin de non-recevoir doit être rejetée. I. Sur la demande de mainlevée de la saisie L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Selon les dispositions de l’article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l’espèce, Monsieur [D] [E] et Madame [C] [J] épouse [E] sollicitent la mainlevée de la saisie-attribution au motif que la créance des défendeurs n’est pas certaine. Or, par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de proximité de Saint Ouen a condamné solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [C] [J] épouse [E] à leur payer la somme de 6291,94 euros et les a condamnés in solidum à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il n’est ni contesté que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit, ni qu’il a été valablement signifié à Monsieur [D] [E] et Madame [C] [J] épouse [E]. Dès lors, Madame [K] [P] épouse [W] et Monsieur [V] [W] sont munis d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qui s’impose au juge de l’exécution qui n’a pas le pouvoir de le modifier. Il est donc inopérant pour les demandeurs de soutenir que la créance de Madame [K] [P] épouse [W] et Monsieur [V] [W] n’est pas certaine et que ce jugement sera infirmé par la cour d’appel. Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie-attribution doit être rejetée. II. Sur la demande de cantonnement Si Monsieur [D] [E] et Madame [C] [J] épouse [E] sollicitent que la créance soit limitée à la somme de 8558,66 euros, faisant valoir qu’une somme d’un montant supérieure a été bloquée par la banque, il convient de relever que le procès-verbal de saisie-attribution fait bien état d’une créance totale d’un montant de 8558,66 euros, si bien que la demande de cantonnement est dépourvue d’objet. Il appartient à Monsieur [D] [E] et Madame [C] [J] épouse [E] d’agir contre leur banque si celle-ci a versé à l’huissier une somme d’un montant supérieur à celle qui figure dans le procès-verbal de saisie. III. Sur la demande de délais de paiement Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie. En l’espèce, il ressort de la déclaration du tiers saisi que la saisie-attribution a été intégralement fructueuse. Les sommes saisies sont donc immédiatement attribuées aux créanciers, ce qui interdit l’octroi de délais de paiement en l’absence de solde. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [D] [E] et Madame [C] [J] épouse [E], qui succombent, supporteront la charge des dépens in solidum. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. A ce titre, il convient de condamner in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [C] [J] épouse [E] à payer à Madame [K] [P] épouse [W] et Monsieur [V] [W] une indemnité que l’équité commande de fixer, en l’absence de tout justificatif ou facture, à la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS : La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la contestation, REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 2 juin 2023, dénoncée le 6 juin 2023, CONSTATE que la demande de cantonnement est sans objet, REJETTE la demande de délai de paiement, CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [C] [J] épouse [E] aux dépens, CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [C] [J] épouse [E] à payer à Madame [K] [P] épouse [W] et Monsieur [V] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 23 janvier 2024, au Palais de justice de Bobigny, LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b00c9eb98137c174756f89
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