Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b00c9eb98137c174757037
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 Janvier 2024 MINUTE : 2024/63 RG : N° RG 22/04506 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WKRF Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté(e) de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [U] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Jean-Pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, toque C 0516 ET DÉFENDEUR: Etablissement public DGFIP Le responsable du Service des recettes non fiscales de la Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire PB 173 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 05 Décembre 2023, et mise en délibéré au 23 Janvier 2024. JUGEMENT : Prononcé le 23 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 22 mars 2022, le service des recettes non fiscales de la direction départementale des finances publiques de [Localité 3] a fait diligenter deux saisies administratives à tiers détenteur sur les comptes détenus par Monsieur [U] [X] entre les mains de la société BNP Paribas. Par acte extrajudiciaire en date du 12 avril 2022, Monsieur [U] [X] a assigné la direction départementale des finances publiques de la [Localité 3] à l’audience du 20 septembre 2022 devant le juge de l'exécution aux fins notamment de mainlevée de « l’avis à tiers détenteur du 23 mars 2022 ». L'affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 4 juillet 2023. À cette audience, Monsieur [U] [X], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions transmises par RPVA le 14 juin 2023 et demande au juge de l'exécution de : – annuler « l’avis à tiers détenteur du 23 mars 2022 » et ordonner sa mainlevée s’il y a lieu, – condamner la direction générale des finances publiques et le responsable du service des recettes à lui rembourser les sommes saisies, – condamner la direction générale des finances publiques et le responsable du service des recettes à lui payer les sommes suivantes : * 5000 euros au titre de la procédure illégale et abusive, * 5000 euros en réparation de la perte de chance, * 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût de l’assignation et les frais bancaires. Le responsable du service des recettes non fiscales de [Localité 3], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions transmises par RPVA le 15 septembre 2022 et demande au juge de l’exécution de : – déclarer Monsieur [U] [X] irrecevable en ses demandes, – subsidiairement, l’en débouter, – le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023. A cette date, la juge de l'exécution a invité les parties à produire l’avis à tiers détenteur du 22 ou 23 mars 2022 dont il est demandé la nullité et a rouvert les débats à l’audience du 14 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle les parties ont été dispensées de comparaître, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile. Par message RPVA du 1er décembre 2023, Monsieur [U] [X] indique contester la seule saisie positive opérée sur son compte auprès de la BNP le 22 mars 2022, pour une créance réclamée de 38 390 euros et une somme saisie de 10 316,85 euros. Il estime que sa contestation est ainsi déterminée. Par message RPVA du 4 décembre 2023, le responsable du service des recettes non fiscales de [Localité 3] fait valoir que la contestation est irrecevable faute de pouvoir déterminer précisément sur quelle saisie administrative elle porte. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la recevabilité des demandes de nullité et de mainlevée de la saisie Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article L281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux responsables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le responsable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. Selon l’article R*281-4 du livre des procédures fiscales, le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Ainsi, la recevabilité de l'action formée devant le juge de l'exécution en contestation de l'acte de recouvrement de l'impôt est subordonnée au dépôt préalable d'une demande présentée au chef de service de l'administration fiscale compétent. En l’espèce, Monsieur [U] [X] conteste la régularité de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur. Il aurait ainsi dû, avant de saisir le juge de l'exécution, former une contestation auprès de l’administration fiscale. Or, si Monsieur [U] [X] soutient avoir effectué cette diligence, les courriers qu’il produit datent de l’année 2020 et sont ainsi antérieurs aux saisies administratives à tiers détenteur du 22 mars 2022. Ces courriers ne constituent donc pas une contestation préalable des saisies auprès de l’administration fiscale. Faute d’une telle contestation préalable, les demandes de nullité et mainlevée doivent être déclarées irrecevables. II. Sur les demandes indemnitaires Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il est constant que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute. En l’espèce, la contestation de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur étant irrecevable, la saisie ne peut être considérée abusive, et les demandes indemnitaires doivent être rejetées. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [U] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [U] [X], condamné aux dépens, sera tenu de verser au responsable du service des recettes non fiscales de [Localité 3] une indemnité que l'équité commande de fixer, en l’absence de tout justificatif ou facture, à la somme de 2000 euros. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [U] [X], REJETTE les demandes indemnitaires, CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer au responsable du service des recettes non fiscales de [Localité 3] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Ainsi jugé et mis à disposition par le greffe au tribunaljudiciaire de Bobigny, le 23 janvier 2024. LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b00c9eb98137c174757037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA