Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dc8b98137c174784097
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 68 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 15 janvier 2024 5AA SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/01738 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3O6 [I] [P] [X] [E], [O] [M] [E] C/ [W] [N] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Le 15/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 15 janvier 2024 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Françoise SAHORES, DEMANDEURS : Monsieur [I] [P] [X] [E] né le 29 Mars 1979 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS Monsieur [O] [M] [E] né le 03 Mai 1980 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Laurent SUSSAT (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : Madame [W] [N] [Adresse 5] et [Adresse 3] - dernier Étage [Localité 6] Représentée par Me Romain FOUCARD (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 20 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Messieurs [I] [E] et [O] [E] sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 3] [Localité 6], dont ils ont hérité de leur père Monsieur [X] [E], décédé le 8 mars 2018. Avant son décès, Monsieur [X] [E] a donné à bail verbal le second étage de l'immeuble situé au [Adresse 4] à Monsieur [V] [B], moyennant un loyer mensuel de 100,00 euros. Ce dernier est décédé le 6 juin 2022. Les lieux étant occupés par Madame [W] [N], les consorts [E] ont saisi, par acte d'huissier en date du 28 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins à titre principal d'expulsion et de paiement de d'indemnités d'occupation et à titre subsidiaire de résiliation judiciaire du bail fondé notamment sur le défaut de paiement des loyers. Cette assignation a été notifiée au préfet de la Gironde le 29 mars 2023. L'affaire, appelée à l'audience du 13 juin 2023, a fait l'objet de reports successifs et a été plaidée à l'audience du 20 novembre 2023. Messieurs [I] [E] et [O] [E], représentés tous deux par avocat, demandent au visa des dispositions des articles 544 et 1224 du Code civil : *A titre principal, de : -dire et juger que Madame [W] [N] est occupante sans droit ni titre, -ordonner l'expulsion de Madame [W] [N] ainsi que de toute autre personne se trouvant dans les lieux de son chef, avec le concours de la force publique et au besoin d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution, -condamner Madame [W] [N] à payer : *la somme de 5.400,00 euros au titre de son occupation selon décompte arrêté à la date des conclusions, *la somme de 100,00 euros par mois correspondant au loyer précédemment fixé au titre de l'occupation jusqu'à libération des lieux, -débouter Madame [W] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions *A titre subsidiaire, s'il est jugé que Mme [W] [N] n'est pas occupante sans droit ni titre, de : -constater l'absence de paiement de tout loyer, -constater l'absence d'assurance, -constater et au besoin prononcer la résiliation de toute relation contractuelle aux torts de Madame [W] [N], -ordonner l'expulsion de Madame [W] [N] ainsi que de toute autre personne se trouvant dans les lieux de son chef, avec le concours de la force publique et au besoin d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 433-3 du Code des procédures civiles d'exécution, -condamner Madame [W] [N] à payer : *la somme de 5.400,00 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date des présentes conclusions, *la somme de 100,00 euros par mois correspondant au loyer précédemment fixé au titre de l'occupation jusqu'à libération des lieux, -débouter Madame [W] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions *A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction accorde des délais d'expulsion à Mme [W] [N], de limiter ce délai à une durée de trois mois à compter du prononcé du jugement à intervenir *En tout état de cause, de condamner Madame [W] [N] à leur régler la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, y compris le coût de l'assignation ainsi que les frais éventuels d'exécution. Ils expliquent que le local étant un grenier, a été donné à bail à usage de dépôt par leur père à Monsieur [V] [B] et n'était pas destiné à un usage d'habitation. Ils concluent au rejet de la demande de délai d'expulsion de Mme [W] [N]. Ils font valoir qu'elle ne justifie pas sa situation financière, l'avis d'imposition de 2020 produit aux débats ne contient pas les pensions et revenus perçus. Ils invoquent la mauvaise foi de celle-ci car elle ne justifie d'aucune assurance pour les lieux occupés et n'a versé aucun loyer depuis le décès de M. [V] [B]. Ils indiquent par ailleurs que l'occupante ne justifie d'aucune démarche pour se reloger, d'autant plus qu'elle a bénéficié de larges délais de procédure. Mme [W] [N] demande au juge des contentieux de la protection de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Au visa de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, des articles L. 613-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, elle sollicite: * A titre principal, de : -lui accorder un délai de trois ans à son expulsion, -rejeter les demandes des consorts [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile * En tout état de cause, laisser la charge des dépens à chacune des parties. Elle explique qu'elle vit dans le local depuis plus de vingt ans avec son concubin Monsieur [V] [B] et que Monsieur [X] [E] avait connaissance de sa présence dans les lieux. Elle sollicite les plus larges délais à son expulsion conformément aux articles L. 412-3 ET L. 412-4 du code de procédures civiles d'exécution, eu égard sa situation financière très précaire, avec la possibilité pour elle de payer la somme de 100 euros au titre de l'indemnité d'occupation. SUR QUOI Sur la demande en expulsion L'article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il s'ensuit que l'occupation d'un immeuble aux fins d'habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des contentieux de la protection l'expulsion des occupants. En l'espèce les débats font apparaître que M. [X] [E] louait à M. [V] [B] des locaux situés au 2ème étage d'un corps d'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 3] [Localité 6] au prix de 100 euros. L'attestation de propriété du 14 février 2023 décrit cet immeuble comme suit : " Un corps d'immeuble à usage d'habitation et de commerce situé à [Localité 6] [Adresse 5] et [Adresse 3], à l'angle de ces deux voies, élevé sur terre-plein d'un rez-de-chaussée et premier étage, mansarde au-dessus". Il s'en déduit que le deuxième étage n'était pas destiné à l'habitation. Pour autant, par les pièces produites, Madame [W] [N] établit que cette mansarde était occupée à titre d'habitation, tant par elle-même que par M. [V] [B], sans démontrer pour autant qu'elle était la concubine de celui-ci. Au demeurant elle ne revendique ni un transfert de bail, ni un titre personnel d'occupation. Dans ces conditions, le bail étant éteint par le décès du locataire, Messieurs [I] [E] et [O] [E] sont fondés à obtenir la restitution des lieux, et par suite l'expulsion de Madame [W] [N]. Sur le sursis à l'expulsion L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution précité prévoit que "Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. [...]". L'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution en sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 précise quant à lui que "La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés". En l'espèce Madame [W] [N] sollicite un délai de trois ans à son expulsion, alors que le délai maximum qui peut lui être octroyé est désormais de 1 an. Si elle établit avoir des revenus limités au RSA en avril 2023, et être assurée pour l'occupation des lieux, elle ne fournit aucun élément quant à sa recherche d'un logement, et n'a depuis le décès de M. [V] [B] versé aucune somme en contrepartie de l'occupation des lieux. De leur côté Messieurs [I] [E] et [O] [E] ne justifie pas d'un projet particulier auquel l'occupation des lieux ferait obstacle. Dans ces conditions il y a lieu d'accorder à Madame [W] [N] un délai de 4 mois courant à compter du présent jugement et de surseoir pendant ce délai à la mesure d'expulsion qui sera ensuite poursuivie selon les modalités légales. Sur la demande en fixation d'une indemnité d'occupation L'occupation d'un local d'habitation sans droit, ni titre constitue une faute qui oblige à réparer le préjudice subi par le propriétaire notamment sous la forme d'une indemnité d'occupation. Par suite Messieurs [I] [E] et [O] [E] sont fondés à faire fixer une indemnité d'occupation à la charge de Madame [W] [N]. Au regard des éléments d'appréciation produits, il y a lieu de fixer une indemnité d'occupation d'un montant de 100 euros par mois à compter du 7 juin 2022, Monsieur [V] [B] étant titulaire du bail jusqu'au jour de son décès le 6 juin 2022, indemnité à courir jusqu'à la libération de lieux. L'arriéré antérieur au décès de Monsieur [V] [B] résulte de l'exécution des obligations du bail, et ne peut être mis à la charge de Madame [W] [N], qui n'était pas cotitulaire du bail, et occupante du chef de Monsieur [V] [B], ne peut être tenue au paiement d'une indemnité d'occupation antérieurement au décès du locataire. Madame [W] [N], qui ne justifie d'aucun paiement depuis le décès Monsieur [V] [B] est donc redevable de la somme de 80 euros au titre du mois de juin 2022, de celle de 1.600 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2023 et des indemnités d'occupation continuant à courir jusqu'à la libération des lieux, sommes qu'elle sera condamnée à payer. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront mis à la charge de Madame [W] [N] qui succombe. Madame [W] [N] sera condamnée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d'une indemnité de 300 euros. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, ACCORDE à Madame [W] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; DIT que Madame [W] [N] est occupant sans droit ni titre ; DIT que Madame [W] [N] devra libérer le logement d'habitation situé [Adresse 5] et [Adresse 3] - dernier Étage, [Localité 6]; DIT qu'à défaut pour Madame [W] [N] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; ACCORDE néanmoins à Madame [W] [N] et tout occupant de leur chef, en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 4 mois à compter de la présente décision pour libérer les lieux et DISONS qu'il est en conséquence sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion pendant ce délai ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE à compter du 7 juin 2022 jusqu'à libération complète des lieux, une indemnité d'occupation sur la base de 100 euros par mois; CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à Messieurs [I] [E] et [O] [E] la somme de 1.680 euros au titre des indemnités d'occupation ayant courus jusqu'au mois d'cotobre 2023 inclus et les indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 1er novembre 2023 jusqu'à la libération des lieux ; DÉBOUTE les parties en leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [W] [N] aux dépens ; CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à Messieurs [I] [E] et [O] [E] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile la présenarticle 544 du code civil prévoit que le droit dearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au paiemearticle 8 de la Convention européenne de sauvegarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.412-3 du code des procédures civiles darticle L. 412-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65b00dc8b98137c174784097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA