Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dc8b98137c174784188
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 231 329 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 janvier 2024 56C SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/01177 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVMD [I] [B] C/ S.A. BOUYGUES TELECOM - Expéditions délivrées à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Maître Françoise PILLET - FE délivrée à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Le 09/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Clémence CARON, VP Placé GREFFIER : Madame Françoise SAHORES, DEMANDEUR : Monsieur [I] [B] né le 10 Avril 1992 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : S.A. BOUYGUES TELECOM RCS Paris n° 397 480 930 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître François DUPUY, SCP HADENGUE & Associés, Avocat au barreau de PARIS et Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 09 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat du 14 juin 2022, M. [I] [B] a souscrit à une offre internet fibre auprès de la société BOUYGUES TELECOM. Le 23 juin 2022, un technicien de la société HO TECHNOLOGY mandaté par la société BOUYGUES TELECOM est intervenu au domicile qu'il occupe situé [Adresse 4] à [Localité 2] afin de procéder au raccordement et à l'installation. Constatant des dégâts au plafond, M. [B] a signalé le 29 juin 2022 son sinistre auprès de son assureur la MACIF. Le 12 août 2022, la MACIF a adressé par lettre recommandé avec accusé de réception une demande en réparation du sinistre à hauteur de 1 944 euros. Par acte du 27 février 2023, M. [B] a fait assigner la société BOUYGUES TELECOM devant le pôle de protection et de proximité du Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 48 euros au titre de la mise en service de la fibre, de 2 265,29 euros au titre des travaux réparatoires, à la somme de 100 euros par mois au titre du préjudice de jouissance jusqu'à la date du jugement, et ce avec intérêt au taux légal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision. Il sollicite également la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive, de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le paiement des entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat dressé par l'huissier. L'affaire appelée à l'audience du 15 mai 2023 où chacune des parties était représentée par avocat, a fait l'objet d'une jonction avec l'affaire enrôlée au numéro RG 23/1217 et ce sous le numéro RG 23/1177 ainsi que de plusieurs renvois et a été examinée à l'audience du 9 novembre 2023. Aux termes des dernières conclusions soutenues à cette audience, M. [B], représenté, reprend ses demandes formulées dans l'assignation et précise que la somme de 100 euros par mois sollicitée au titre du préjudice de jouissance devra être versée à compter du 23 juin 2022 et demande le débouté de la société BOUYGUES TELECOM de l'ensemble de ses prétentions. M. [B] considère, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil, que la responsabilité de la société BOUYGUES TELECOM en tant qu'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage doit être engagée du fait de la faute du sous-traitant. Il expose que les désordres ont été répertoriés au sein d'un constat d'huissier. Au visa de l'article 1217 du Code civil, M. [B] indique que l'inexécution du contrat ne s'entend pas, en l'espèce, du fait de l'installation de la fibre mais des dégâts générés au cours des travaux entrepris. Concernant le compte rendu d'intervention, M. [B] conteste l'avoir signé et ajoute que c'est l'intervenant qui l'a fait pour éviter toute difficulté auprès du donneur d'ordres. M. [B] indique par ailleurs avoir tout de suite contacté la société BOUYGUES TELECOM pour l'informer de son sinistre. Au visa de l'article 1222 du Code civil, le demandeur souligne que la société BOUYGUES TELECOM ne lui a jamais proposé une nouvelle intervention. Il fournit ainsi un devis chiffrant le coût de la réparation qui est plus récent que celui sur lequel il s'est appuyé dans le cadre de sa mise en demeure, ce qui ne consiste pas en un enrichissement sans cause. Il justifie sa demande de condamnation sous astreinte par le fait que les trous dans le plafond font pénétrer de l'air froid dans son logement et que le litige perdure depuis plus d'un an, engendrant également une perte de confort et une surconsommation énergétique. * Aux termes des dernières conclusions soutenues à audience, la société BOUYGUES TELECOM, représentée, demande le débouté du demandeur et sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépends. La société BOUYGUES TELECOM fait principalement valoir, au visa des articles 9 et 15 du code de procédure civile ainsi que des articles 1353 et 1231-1 du Code civil que M. [B] ne démontre pas de faute contractuelle de la société. Elle argue de ce qu'il a signé la fiche d'intervention du technicien qui ne fait état d'aucune anomalie. Elle précise que le procès-verbal de constat d'huissier versé aux débats ne fait état d'aucun lien entre l'installation de la fibre et les dégradations du plafond, qu'il n'existe pas dans le trou le moindre câble ou équipement Bbox. Elle indique que dès qu'elle a été informée des griefs de M. [B], la société BOUYGUES TELECOM a ouvert un ticket incident, l'a relancé à plusieurs reprises pour fixer un nouveau RDV à son domicile et lui a offert un mois d'abonnement alors qu'elle n'a commis aucune faute et que le demandeur a fait lui-même le choix de mandater un entrepreneur pour réaliser les travaux, refusant que la société vienne vérifier l'ampleur des dégradations et le cas échéant procède aux réparations. La société BOUYGUES TELECOM soutient que M. [B] ne peut être fondé à solliciter le remboursement des frais de mise en service de la fibre au motif que le domicile a bien été raccordé. Sur la demande en paiement des réparations, la société BOUYGUES TELECOM précise qu'un devis ne démontre pas la réalité du préjudice invoqué ou que les frais ont été réglés par M. [B], ce dernier n'en rapportant pas la preuve. Par ailleurs, la société BOUYGUES TELECOM reproche au demandeur de présenter deux devis strictement identiques en termes de prestations mais à des tarifs différents, cherchant à obtenir une réparation plus élevée. Sur le préjudice de jouissance, la société BOUYGUES TELECOM souligne que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la durée du trouble et de la valeur correspondant à la perte d'usage de la chose. Sur la résistance abusive, la société BOUYGUES TELECOM affirme que le demandeur ne démontre pas d'abus, de mauvaise foi, de dol, voire de légèreté blâmable. MOTIFS Sur la demande en réparation des préjudices L'article 1103 du Code civil dispose : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". L'article 1217 du même code dispose : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ". L'article 1240 du même code dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". L'article 1231-1 du même code dispose : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". L'article 1353 du même code dispose " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". Sur la responsabilité En l'espèce, le contrat du 14 juin 2022 conclu entre la société BOUYGUES TELECOM et M. [B] prévoit des frais de mise en service de la fibre à hauteur de 48 euros. Cette installation est alors confiée à un sous-traitant. Il résulte de la fiche d'intervention datée du 23 juin 2022, jour de l'installation, qu'aucuns travaux n'ont été réalisés chez le client. Cette fiche a été signée tant par le technicien que par M. [B], à 12h42. Or, M. [B], qui conteste avoir signé la fiche, reproche au sous-traitant d'avoir effectué deux trous dans son plafond lors de l'installation, l'un dans le salon, l'autre dans le cellier, lui causant un préjudice. Il verse en ce sens un relevé d'appel téléphonique du 22 juin 2023 13h10 montrant qu'il a contacté le service client de la société BOUYGUES TELECOM, cet appel étant confirmé par le courriel du service après-vente de l'opérateur, du même jour 13h55 indiquant " suite à votre conversation, nous vous confirmons la prise en compte de votre demande " sollicitant l'envoi par courriel d'un descriptif du préjudice, des photos des dommages ou impact ou toute autre pièce justificative nécessaire. C'est en ce sens qu'à 14h32, le 23 juin 2023, M. [B] s'est exécuté et a fait parvenir plusieurs photos dont le libellé indique la date du " 20220623 ". Le demandeur fournit également trois attestations de personnes s'étant trouvées à son domicile le 23 juin 2023 et ayant constaté les dégâts. Ces derniers ont aussi été relevés par l'huissier lors de son constat du 1er décembre 2022, sans pour autant qu'un lien soit fait entre l'installation de la fibre et les désordres. Enfin, par déclaration du 29 juin 2022, M. [B] a informé son assureur la MACIF des désordres. Dès lors, il se dégage de la temporalité relevée dans les différentes pièces qu'entre la fiche d'intervention signée à 12h40, certes vierge de tout commentaire sur l'existence d'un incident, et la mise en œuvre d'une action en réclamation à 13h10 puis l'envoi de photos à 14h32, des désordres existaient sur le plafond de M. [B] et sont imputables à l'intervention du sous-traitant de la société BOUYGUES TELECOM. Il n'existe certes pas de contrat entre M. [B] et le sous-traitant. Cependant, la responsabilité de la société BOUYGUES TELECOM peut tout de même être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En effet, dans le cadre de la relation contractuelle entre M. [B] et la société BOUYGUES TELECOM, cette dernière s'est engagée à mettre en service la fibre moyennant le prix de 48 euros. Il n'est pas contesté que M. [B] n'a pas rempli son obligation en paiement de la somme. Toutefois, l'engagement de la société BOUYGUES TELECOM à mettre en service la fibre a été exécuté de manière imparfaite puisqu'en dépit du fait qu'elle fonctionne, des désordres lors de l'installation ont été causés par le technicien mandaté par l'opérateur. Or, l'entrepreneur principal répond des fautes d'exécution du sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Ainsi, la responsabilité de la société BOUYGUES TELECOM est engagée notamment au motif de l'exécution imparfaite de la prestation de service souscrite par M. [B]. Sur la demande en remboursement des frais d'installation Les frais de mise en service de la fibre consistent en l'installation du matériel dans le logement du client et le déplacement à cette fin d'un technicien. S'il n'est pas contesté que M. [B] bénéficie d'une connexion internet grâce à la fibre, il a toutefois subi un préjudice résultant de l'installation imparfaite de celle-ci puisque le technicien a dégradé son plafond à deux endroits. Il est donc fondé à solliciter le remboursement des frais d'installation. La société BOUYGUES TELECOM, tenue pour responsable des dommages, sera condamnée à rembourser à M. [B] la somme de 48 euros. Sur la demande au titre des travaux réparatoires M. [B] fournit plusieurs devis afin de justifier sa demande au titre des travaux réparatoires. Le premier de la société JM Habitat 33, daté du 20 juillet 2022, chiffre le montant des réparations à hauteur de 1 360,80 euros TTC pour les prestations suivantes : reprise du plafond avec changement d'une plaque et de la trappe et mise en peinture. Le deuxième de la société BFS, daté du 7 février 2023, s'élève à hauteur de 1 275,29 euros TTC pour des travaux de peinture. Le troisième de l'EIRL DA COSTA DAVID, daté du 13 février 2023, propose d'effectuer les réparations des trous au plafond moyennant le prix de 990 euros TTC. M. [B] sollicite la somme de 2 265,29 euros correspondant aux deux devis de février 2023. La société BOUYGUES TELECOM entend contester ce montant au motif, d'une part que les deux derniers devis portent sur des prestations identiques. Or, leur lecture permet de constater que celui de la société BFS concerne des travaux de peinture et celui de l'EIRL DA COSTA DAVID le rebouchage et l'installation d'une trappe. Ces devis portent donc sur des prestations différentes. D'autre part, la société BOUYGUES TELECOM conteste que M. [B] ait réglé les devis, aucune facture n'étant versée à la procédure. Or, il n'est pas exigé du demandeur qu'il ait déjà réalisé les travaux pour en obtenir le remboursement, seulement qu'il démontre son préjudice, la cause et le dommage qui en résulte. En fournissant des devis, M. [B] justifie le quantum de sa demande. Enfin, la société BOUYGUES TELECOM considère que M. [B] n'a pas souhaité qu'elle intervienne pour réparer les dommages. Elle fournit le compte rendu du ticket incident du service après-vente où il est indiqué que le 12 juillet 2022, le client contacté a confirmé ne pas souhaiter un artisan mandaté par la société BOUYGUES TELECOM, que c'est pour cela qu'il a engagé une procédure auprès de son assureur et qu'il enverra un devis en vue du remboursement. Or, la société BOUYGUES TELECOM a contesté l'existence de désordres et le demandeur a le choix du sort du contrat. Il résulte de ce qui précède que la société BOUYGUES TELECOM sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 265,29 euros au titre des réparations. En l'espèce, il n'est pas justifié d'assortir la présente condamnation d'une astreinte. Sur le préjudice de jouissance M. [B] sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance. Pour autant, il ne verse à la procédure aucune pièce permettant d'en examiner la réalité ni ne justifiant le quantum de la somme sollicitée. Il sera dès lors débouté de sa demande. Sur la résistance abusive Afin d'obtenir réparation au titre de la résistance abusive, il est nécessaire de caractériser l'abus. Or, en l'espèce, le demandeur se contente d'arguer avoir eu à multiplier les démarches et les sollicitations auprès de la société BOUYGUES TELECOM, qui si elle estimait n'avoir commis aucune faute, pouvait ne pas faire droit aux demandes de M. [B]. Ce dernier ne rapporte donc pas la preuve suffisante, ni du principe de la réparation du préjudice découlant de la résistance abusive ni du quantum sollicité. Dès lors, il en sera débouté. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société BOUYGUES TELECOM, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, étant précisé que les frais de constat d'huissier n'entrent pas dans les dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société BOUYGUES TELECOM, condamnée aux dépens, devra verser à M. [B] la somme de 1 000 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoire Par application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE la société BOUYGUES TELECOM, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] [B] la somme totale de 2 313,29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la société BOUYGUES TELECOM, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] [B] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; CONDAMNE la société BOUYGUES TELECOM, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1103 du Code civil disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 1217 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et le paiarticle 1222 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b00dc8b98137c174784188
Données disponibles
- Texte intégral
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