Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dc9b98137c17478427a
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 1 425 442 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/71 N° RG 23/02450 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIKR 2 copies GROSSE délivrée le22/01/2024 àla SCP HARFANG AVOCATS Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [M] [F] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [L] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS S.A.R.L. MK MOTORS 33 représentée par ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] défaillante Monsieur [Y] [G] en qualité de caution solidaire né le 22 Février 1979 à [Localité 4] (33) [Adresse 2] [Localité 6] défaillant Madame [W] [G] en qualité de caution solidaire née le 14 Juillet 1984 à [Localité 4] (33) [Adresse 2] [Localité 6] défaillante Monsieur [K] [S] en qualité de caution solidaire né le 04 Octobre 1985 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] défaillant I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes en date du 23 novembre 2023, Monsieur [F] et Madame [U] ont assigné la SARL MK MOTORS 33, Monsieur et Madame [G] et Monsieur [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - constater la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire à la date du 05 juillet 2023; - constater que la SARL MK MOTORS 33 est depuis cette date occupante sans droit ni titre; - ordonner en conséquence avec le concours de la force publique son expulsion ainsi le cas échéant que de toute personne occupant les lieux de son chef, et l’enlèvement de l’intégralité du mobilier ressortant de cette occupation ; - condamner la SARL MK MOTORS 33 au paiement d’une astreinte de 150 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à libération effective des lieux ; - condamner solidairement et à titre provisionnel la SARL MK MOTORS 33, Monsieur et Madame [G] et Monsieur [S] au paiement de la somme de 14 254,42 euros due au mois de septembre 2023 compris, à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation; - les condamner à compter du mois d’octobre 2023 au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et charges prévus au bail, majorée de 50 % conformément aux dispositions contractuelles, soit 4 845 euros par mois, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; - à défaut, les condamner à compter du mois d’octobre 2023 au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et charges prévus au bail, 3 230 euros par mois et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; - ordonner la conservation au profit du bailleur du dépôt de garantie de 3 000 euros versé lors de la conclusion du bail ; - condamner la SARL MK MOTORS 33, Monsieur et Madame [G] et Monsieur [S] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL MK MOTORS 33 aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de la signification de l’ordonnance à intervenir et des mesures d’exécution. Les demandeurs exposent que par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2022, ils ont donné à bail à la SARL MK MOTORS 33 des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; qu’au terme de cet acte, Monsieur et Madame [G] et Monsieur [S] se sont engagés en qualité de cautions ; que des loyers restant impayés, par acte du 05 juin 2023, ils ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que par actes des 06 et 08 juin 2023 ils ont fait délivrer aux cautions une sommation de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023. Les demandeurs s'en sont remis à leur acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens. Bien que régulièrement assignés respctivement à personne habilitée (la SARL MK MOTORS 33) et dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile (Monsieur et Madame [G] et Monsieur [S]), les défendeurs n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La procédure est régulière et ils ont bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir leur défense. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial qui lie les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu’il comporte un paragraphe intitulé “cautionnement” par lequel Monsieur et Madame [G] et Monsieur [S] se sont engagés en qualité de cautions solidaires du preneur dans des termes qui ne recèlent aucune irrégularité manifeste ; - que les demandeurs ont régulièrement signifié au preneur le 05 juin 2023 un commandement de payer la somme de 6 650 euros dont 6 460 euros de dettes locatives, 29,12 euros de frais de procédure et 160,88 euros au titre du coût de l’acte, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai ; - que les demandeurs ont régulièrement signifié aux cautions les 06 et 08 juin 2023 une sommation de payer la somme de 6 727,38 euros dont 6 460 euros de dettes locatives, 190 euros de frais de procédure et 77,38 euros au titre du coût de l’acte, visant le commandement de payer aux fins de résiliation de bail ; - que le preneur et les cautions ne se sont pas acquittés de leur obligation de paiement intégral de leur dette dans le délai prescrit ; - que la dette locative s’élève à 14 254,42 euros en septembre 2023. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 05 juillet 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc: - d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL MK MOTORS 33, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ; - de dire qu'à compter du 05juillet 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL MK MOTORS 33 est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 3 230 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée ; - de condamner solidairement la SARL MK MOTORS 33, Monsieur et Madame [G] et Monsieur [S] à payer la somme de 14 254,42 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à septembre 2023, mensualité de septembre incluse, et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ; - de les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 3 230 euros à compter du 1er octobre 2023. Il n'y a pas lieu par ailleurs de faire droit à la demande d'astreinte. La demande tendant à considérer que le dépôt de garantie restera acquis aux bailleurs ainsi que celle relative à la condamnation à une somme égale à 50 % des sommes dues seront rejetées dans la mesure où elles s’apparentent à des clauses pénales susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. Les défendeurs seront condamnés à leur verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL MK MOTORS 33 sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la signification de l’ordonnance et des mesures d’exécution. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Monsieur [F] et Madame [U], d’une part, et la SARL MK MOTORS 33, d’autre part ; Dit qu'à compter du 05 juillet 2023, la SARL MK MOTORS 33 est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL MK MOTORS 33, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; Condamne solidairement la SARL MK MOTORS 33, Monsieur et Madame [G] et Monsieur [S] à payer à Monsieur [F] et Madame [U] : 1°) au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés en septembre 2023, mensualité de septembre comprise, la somme provisionnelle de 14 254,42 euros ; 2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 3 230 euros par mois à compter du 1er octobre 2023 ; Condamne in solidum la SARL MK MOTORS 33, Monsieur et Madame [G] et Monsieur [S] à payer à Monsieur [F] et Madame [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [F] et Madame [U] du surplus de leurs demandes; Condamne la SARL MK MOTORS 33 au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la signification de l’ordonnance et des mesures d’exécution. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle L.145-41 du code du commercearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b00dc9b98137c17478427a
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