Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dc9b98137c174784605
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 90 499 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 23 Janvier 2024 DOSSIER N° RG 23/02430 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XT2H Minute n° 24/ 15 DEMANDEURS Madame [I], [T], [F] [S] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] AOGPE SA2P, es qualité de tutrice de Madame [I] [S] [Adresse 4] représentées par Maître Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE DEFENDEUR S.A. SOCIETE GENERALE, inscrite au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Maître Louis COULAUD de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 23 janvier 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 28 février 2012, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [I] [S] et à Madame [Z] [D] un prêt d’un montant de 216.904,99 euros. Madame [S] a été placée sous la tutelle de l’AOGPE SA2P par décision du 23 septembre 2022. Des échéances du prêt étant demeurées impayées, la SA SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme et sollicité le règlement de la totalité de sa créance. Par deux actes du 13 février 2023, la SA SOCIETE GENERALE a fait diligenter deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de Madame [S]. Ces actes ont été dénoncés par procès-verbaux du 16 février 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 14 mars 2023, Madame [S] et son tuteur ont fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de ces saisies. A l’audience du 5 décembre 2023 et dans leurs dernières écritures, Madame [S] et son tuteur concluent à la régularité de la procédure mais sollicitent la suspension de la saisie-attribution, le débouté de la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes et qu’il soit jugé que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses font valoir que la SA SOCIETE GENERALE établit l’existence de sa créance à l’encontre de Madame [S]. Elles indiquent en revanche avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable et sollicitent en application de l’article L722-2 du Code de la consommation que la procédure de saisie-attribution soit suspendue dans l’attente de l’adoption du plan. A l’audience du 5 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, la SA SOCIETE GENERALE conclut au rejet de toutes les prétentions de la demanderesse et à la condamnation de l’AOGPE SA2P en qualité de tuteur de Madame [S] aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse fait valoir que sa créance est établie et qu’elle n’est pas prescrite. Elle s’oppose à toute mainlevée de la saisie soulignant que le texte invoqué ne le prévoit pas et qu’en tout état de cause les saisies pratiquées dotées d’un effet attributif immédiat ont été pratiquées avant la déclaration de recevabilité. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la recevabilité Selon l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, les mesures de saisie-attribution pratiquées le 13 février 2023 ont été dénoncées à la débitrice le 16 février 2023 et le délai de contestation de la saisie-attribution expirait le 16 mars 2023. La contestation est intervenue le 14 mars 2023, soit avant l'expiration du délai. La demanderesse produit en outre une copie du courrier en date du 14 mars 2023 de l'huissier ayant délivré l’assignation adressé à l'huissier ayant pratiqué la saisie pour lui dénoncer une copie de l’assignation ainsi que l’accusé de réception de ce courrier, si bien que la formalité requise par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution à peine d’irrecevabilité est justifiée. La contestation est donc recevable. - Sur la suspension de la procédure de saisie-attribution L’article L722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. » Les demanderesses justifient de la notification des mesures imposées par la commission de surendettement établissant la date de recevabilité du dossier de surendettement au 22 juin 2023. La saisie-attribution pratiquée le 13 février 2023 a toutefois un effet attributif immédiat qui, dans la mesure où elle a été pratiquée antérieurement à la déclaration de recevabilité, a d’ores et déjà produit ses effets. La demande de suspension des deux saisies-attributions sera donc rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [I] [S] représentée par son tuteur, l'AOGPE SA2P, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme qu’il est équitable de chiffrer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 13 février 2023 sur les comptes bancaires de Madame [I] [S] sous tutelle de l’AOGPE SA2P recevable ; DEBOUTE Madame [I] [S] représentée par son tuteur l’AOGPE SA 2P de toutes ses demandes ; CONDAMNE Madame [I] [S] représentée par son tuteur l’AOGPE SA2P à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [I] [S] representée par son tuteur l’AOGPE SA2P aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L722-2 du Code de la consommation que la proarticle L722-2 du code de la consommation dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b00dc9b98137c174784605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA