Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dc9b98137c174784698
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 763 773 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/63 N° RG 23/01875 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHFI 2 copies GROSSE délivrée le22/01/2024 àla SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 décembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. PROUDREED BETA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. BIC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] défaillante I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 06 septembre 2023, la SCI PROUDREED BETA a assigné la SARL BIC CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir: - constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire ; - ordonner à la SARL BIC CONSTRUCTION de lui restituer les locaux situés à [Localité 4] -[Adresse 3], libres de tous biens et occupants de son chef dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 300 euros par jour de retard courant pendant un délai de 45 jours ; - ordonner l’expulsion de la SARL BIC CONSTRUCTION ainsi que de tous occupants et biens de son chef desdits locaux avec le concours de la force publique ; - condamner la SARL BIC CONSTRUCTION au paiement : - de la somme provisionnelle de 4 182,13 euros correspondant aux impayés arrêtés au 04 septembre 2023 outre intérêt à compter du commandement signifié le 27 juillet 2023 - d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actuels à compter du 27 août 2023 jusqu’à la parfaite libération des locaux et remise des clés ; - de la somme provisionnelle de 418 euros correspondant à 10 % des sommes dues en application de la clause pénale contractuelle ; - rappeler que le dépôt de garantie en possession du bailleur lui restera acquis à titre de premiers dommages et intérêts convenus ainsi en déduction des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés et éventuels travaux de remise en état ; - condamner la SARL BIC CONSTRUCTION au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 27 juillet 2023. La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2021, elle a donné à bail à la SARL BIC CONSTRUCTION des locaux à usage commercial situés [Adresse 3], à [Localité 4] ; que des loyers restant impayés, par acte du 27 juillet 2023, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023. La demanderesse s'en est remis à son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement citée à comparaître dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL BIC CONSTRUCTION n'a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial qui lie les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - que le demandeur a régulièrement signifié au preneur le 27 juillet 2023 un commandement de payer la somme de 4 334,12 euros dont 4 182,13 euros de dettes locatives et 151,99 euros au titre du coût de l’acte, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai prescrit ; - que la dette s’établissait au 04 décembre 2023 à la somme de 7 637,73 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 27 août 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : - d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL BIC CONSTRUCTION, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ; - de dire qu'à compter du 27 août 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL BIC CONSTRUCTION est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 688,43 euros (2 065,30/3), au paiement de laquelle elle sera condamnée ; - de condamner la SARL BIC CONSTRUCTION à payer la somme de 4 182,13 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 04 septembre 2023, et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable, cette dernière somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter dit commandement de payer du 27 juillet 2023; - de la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 688,43 euros à compter du 1er septembre 2023. Il n'y a pas lieu par ailleurs de faire droit à la demande d'astreinte. La demande tendant à considérer que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts ainsi que celle relative à la condamnation à une somme égale à 10 % des sommes dues seront rejetées dans la mesure où elles s’apparentent à des clauses pénales susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 juillet 2023 ainsi que les frais d’exécution éventuels. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI PROUDREED BETA et la SARL BIC CONSTRUCTION ; Dit qu'à compter du 27 août 2023, la SARL BIC CONSTRUCTION est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL BIC CONSTRUCTION, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], à [Localité 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; Condamne la SARL BIC CONSTRUCTION à payer à la SCI PROUDREED BETA : 1°) au titre des loyers et charges arrêtés au 04 septembre 2023, la somme provisionnelle de 4 182,13 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 27 juillet 2023 ; 2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 688,43 par mois à compter du 1er septembre 2023 ; Condamne la SARL BIC CONSTRUCTION à payer à la SCI PROUDREED BETA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI PROUDREED BETA du surplus de ses demandes ; Condamne la SARL BIC CONSTRUCTION au paiement des dépens qui comprendront lecoût du commandement de payer du 27 juillet 2023. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.145-41 du code du commercearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b00dc9b98137c174784698
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