Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dcab98137c174784777
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 janvier 2024 5AB SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/01226 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XV6M Société DOMOFRANCE C/ [D] [C] - Expéditions délivrées à Maître Marie-josé MALO Maître Olivier ROQUAIN - FE délivrée à Maître Olivier ROQUAIN Le 09/01/2024 Avocats : la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES la SCP RMC ET ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024 JUGE : Madame Clémence CARON, VP Placé GREFFIER : Madame Françoise SAHORES, DEMANDERESSE : Société DOMOFRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES DEFENDEUR : Monsieur [D] [C] né le 23 Octobre 1962 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Maître Olivier ROQUAIN de la SCP RMC ET ASSOCIES DÉBATS : Audience publique en date du 09 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2012, la SA DOMOFRANCE, représentée par son représentant légal, a donné en location à Monsieur [D] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial de 337,64i provision sur charges comprises. Par plusieurs courriers en date des 17 août et 12 octobre 2022, Monsieur [D] [C] a été mise en demeure de faire cesser les désordres présents dans son domicile et aux abords de ce dernier. La démarche est restée infructueuse. Le 06 janvier 2023, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer à Monsieur [D] [C] un commandement d'avoir à cesser les troubles, visant la clause résolutoire du bail. Par acte du 17 mars 2023, la SA DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [D] [C] afin d’obtenir sur le fondement de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [D] [C] pour inexécution de son obligation de jouissance paisible des lieux. Elle sollicite que soit également ordonnée son expulsion, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et à l’allocation de la somme de 1000i en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement d'avoir à cesser les troubles. Après plusieurs renvois, à l’audience du 09 novembre 2023, la SA DOMOFRANCE, valablement représentée, maintient l'ensemble de ses demandes. Elle conclut au rejet des demandes formées en défense par Monsieur [D] [C]. Monsieur [D] [C] est également représenté à l’audience. Il conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre. Il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à titre reconventionnel, la condamnation de la SA DOMOFRANCE au paiement de la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024. MOTIFS : Sur la demande principale de résiliation du bail: Selon les dispositions de l’article 7 b) de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. En immeuble collectif, constitue un manquement aux obligations du locataire le fait de troubler la tranquillité des autres occupants. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l’espèce, les dispositions spécifiques du contrat de bail conclu le 15 mars 2012 entre la SA DOMOFRANCE, représentée par son représentant légal et Monsieur [D] [C] reprennent l’obligation d’user paisiblement des lieux loués dans les obligations du locataire. En droit, en vertu des règles de preuve édictées par l’article 1353 du Code civil, c’est à la SA DOMOFRANCE d’apporter des éléments probants suffisants à l’appui de sa demande. En l'espèce, il convient, tout d'abord, de noter que la SA DOMOFRANCE rapporte la preuve de certains désordres causés par Monsieur [D] [C] dans son logement ou aux abords de celui-ci. En effet, elle produit aux débats une pétition en date du 24 septembre 2022 signée par 16 des locataires de la résidence dénonçant notamment les bruits intempestifs émanant du logement de Monsieur [D] [C] jusque tard dans la nuit et les insultes verbales et les menaces proférées par ce dernier. Elle justifie également d'un incident survenu le 13 septembre 2022, Monsieur [C] étant en état d'ébriété au point de nécessiter l'intervention des pompiers. Ces éléments sont de nature à établir la réalité des désordres troublant la tranquilité du voisinage commis au domicile de Monsieur [D] [C] et aux abords de celui-ci. Cependant, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". Or, en l'espèce, il convient ensuite de constater que le seul incident dénoncé et caractérisé à l'encontre de Monsieur [C] est celui en date 13 septembre 2022 ; qu'en effet, les autres incidents invoqués par les voisins de Monsieur [C] ne sont pas caractérisés et qu'en tout état de cause, ils ne peuvent pas lui être imputables. Par exemple, Monsieur [C] n'est pas identifié comme étant l'auteur du vol violence commis le 11 septembre 2020 à l'encontre de Madame [E] ou des nuisances causées à Madame [X] le 1er novembre 2022. Dans ces conditions, la SA DOMOFRANCE ne rapporte pas la preuve de la violation par Monsieur [C] de manière persistante et répétée de ses obligations de nature à caractériser à son encontre un trouble anormal de voisinage. En outre, il convient de rappeler que le bail souscrit par Monsieur [C] date du 15 mars 2012 et qu'aucun incident n'avait été antérieurement déploré. Dans ces conditions, il convient de constater que la SA DOMOFRANCE ne rapporte pas la preuve à l'encontre de Monsieur [D] [C] d'une violation grave, persistante et répétée de ses obligations contractuelles de nature à entraîner la résiliation du contrat de bail. Par conséquent, les demandes formées par la SA DOMOFRANCE à l'encontre de Monsieur [D] [C] seront rejetées. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Monsieur [D] [C] sollicite la condamnation de la SA DOMOFRANCE au paiement de la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral. Il convient cependant de constater en l'espèce qu'il ne motive aucunement sa demande qui sera par conséquent rejetée. Sur l’article 700 du Code de procédure civile : En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la SA DOMOFRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 800 euros. Sur les dépens: La SA DOMOFRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire: L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée. DÉCISION : Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ACCORDE à Monsieur [D] [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; REJETTE la demande de résiliation du contrat de bail conclu le 15 mars 2012 entre la SA DOMOFRANCE, représentée par son représentant légal, et Monsieur [D] [C] ; REJETTE le surplus des demandes formées par la SA DOMOFRANCE, représentée par son représentant légal à l'encontre de Monsieur [D] [C] ; REJETTE la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel; CONDAMNE la SA DOMOFRANCE, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de Procédure Civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SA DOMOFRANCE, représentée par son représentant légal, aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b00dcab98137c174784777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA