Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dcab98137c1747848a8
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 325 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 janvier 2024 5AA SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/03353 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKVI [F] [Z] C/ [I] [L] Expéditions délivrées à : Me DUTEN Mme [Z] FE délivrée à : Me DUTEN Le 09/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024 JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : Madame [F] [Z] née le 05 Mars 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2] Ni présent, ni représenté DÉBATS : Audience publique en date du 14 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS : Mme [F] [Z] a fait assigner M. [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX par acte d'huissier du 28 septembre 2023 en vue de prononcer la résiliation du bail verbal au profit de M. [I] [L] pour un logement [Adresse 2] dont elle est propriétaire et d'ordonner son expulsion des lieux. A l’audience du 14 novembre 2023, Mme [F] [Z] représentée par son conseil reprend les termes de son assignation pour demander au juge de prononcer la résiliation du bail d’habitation, d'ordonner l’expulsion de M. [I] [L] et le condamner au paiement d’une somme de 3.250 € au titre de l'arriéré locatif terme d'août 2023 inclus outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours soit 650 € à compter du 22 août 2023 et jusqu'au départ effectif et d'une indemnité de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer. Bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) le 28 septembre 2023, M. [I] [L] n'était ni présent ni représenté. La décision sera donc réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL : 1/ Sur la recevabilité de la demande : L'article 24 III, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose en outre qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant l'audience aux fins de réalisation d'un diagnostic social et financier transmis au juge avant l'audience. En vertu des dipositions du IV de cet article, ces formalités sont également applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 2 octobre 2023, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023. La demande est donc recevable. 2/ Sur le bien fondé de la demande : La preuve de l'existence d'un bail verbal exige que soit démontrée l'existence d'un accord définitif des parties sur la chose louée, la durée de la location et son prix ; qu’elle ne peut résulter de la simple occupation, même prolongée, des lieux et suppose de la part de celui qui l'invoque, la démonstration de l'exercice de ses droits mais aussi de l'accomplissement des obligations découlant du bail et notamment le paiement des loyers. En l'espèce, Mme [Z] produit un contrat de location paraphé "FC" avec signature après paraphe mais non signé en dernière page par le "locataire". Par ailleurs, lors du commandement de payer du 21 juin 2023 l'huissier a trouvé sur place M. [T] qui a déclaré être "un ami" et qui a accepté de recevoir l'acte, ce qu'il a refusé pour l'assignation. Mme [Z] démontre donc l'existence d'un bail verbal entre elle et M. [L] pour le bien en cause avec un loyer fixé à 650 € charges comprises. L'article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience. Le décompte produit en l'espèce par Mme [F] [Z] révèle que la dette locative s’élevait, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 3.250 € au 13 septembre 2023 terme d'août 2023 inclus. M. [I] [L], non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion. II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT : 1/ Sur les loyers et charges impayés : Il ressort du relevé de compte locatif produit par Mme [F] [Z], arrêté à la date du 13 septembre 2023, que la dette locative s'élève à la somme 3250 €, après déduction des frais de poursuite. M. [I] [L], qui n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal 28 septembre 2023 date de la sommation de payer délivrée par huissier. 2/ Sur l'indemnité d'occupation : Comme indiqué précédemment, la résiliation du bail devra entraîner le départ des lieux du locataire. En cas de maintien dans les lieux, il convient d'ores et déjà de prévoir le paiement d'une indemnité d'occupation en réparation du préjudice subi par le bailleur qui se verrait ainsi privé de la possibilité de jouir de son bien. Cette indemnité, due jusqu'au départ effectif des lieux manifesté par une remise des clefs, sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi normalement soit 650 €. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : M. [I] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris la sommation de payer et sera condamné à verser à Mme [F] [Z] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre Mme [F] [Z] et M. [I] [L] relatif au logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], aux torts exclusifs du défendeur ; ORDONNE en conséquence à M. [I] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [I] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [F] [Z] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE M. [I] [L] à verser à Mme [F] [Z] la somme de 3.250 € selon décompte arrêté au 13 septembre 2023, terme d'août 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 ; CONDAMNE M. [I] [L] à verser à Mme [F] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, soit 650 €, à compter de la présente résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE M. [I] [L] à verser à Mme [F] [Z] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens en ce compris la sommation de payer ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Gironde en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. La Greffière La Vice-Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b00dcab98137c1747848a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA